Confirmation 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 15 févr. 2022, n° 19/03687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03687 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 23 août 2019, N° 18/01272 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 19/03687 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HPY2
EM/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
23 août 2019
RG:18/01272
B C
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2022
APPELANT :
Monsieur M B C
[…]
[…]
représenté par Me Karim KHADRI, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
[…]
[…]
représenté par M. X en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, et Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elles en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 04 avril 2014, M. N B C a été victime d’un accident pour lequel son employeur, La régie des quartiers du Grand Avignon, a établi une déclaration d’accident de travail datée du 07 avril 2014 qui mentionnait:'participait au nettoyage du marché dans le quartier de Monclar, M. B C a glissé sur une peau de banane'.
Le certificat médical initial établi le 04 avril 2014 par un médecin du Centre hospitalier d’Avignon mentionnait: 'chute avec traumatisme, contusions hanche droite et lombalgie'.
L’accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant courrier du 11 septembre 2014, la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse informait M. N B C du maintien du versement des indemnités journalières lors de son séjour au Maroc du 15 septembre au 15 novembre 2014.
Le 08 septembre 2015, la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse a informé M. N B C que la consolidation de ses blessures était fixée au 05 juin 2015.
Le 12 décembre 2017, le Docteur F G a établi au bénéfice de M. N B C, un certificat médical qui mentionnait les lésions suivantes: 'cervicalgies- lombalgie droite sur hernie discale L4-L5, syndrome dépressif réactionnel'.
Le 25 janvier 2018, après un avis défavorable de son médecin conseil, la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse notifiait à M. N B C son refus de prendre en charge le syndrome dépressif réactionnel au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. N B C ayant contesté cette décision, la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse a ordonné une expertise technique confiée au Docteur H Z lequel a conclu dans son rapport daté du 22 avril 2018: 'il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident de travail dont l’assuré a été victime le 04/04/2014 et les lésions et troubles invoqués à la date du 12/12/2017. L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins'.
Le 08 juin 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse notifiait à M. N B C sa décision de refus d’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la la législation sur les risques professionnels à compter de la date de la rechute.
Suivant courrier du 04 juillet 2018, M. N B C a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse d’un recours contre cette décision, laquelle a rejeté son recours par décision du 11 septembre 2018.
Par lettre recommandée envoyée le 23 octobre 2018, M. N B C a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d’un recours contre cette décision.
Suivant jugement du 23 août 2019, le Tribunal de grande instance d’Avignon, contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour statuer sur ce litige, a:
- reçu le recours de M. N B C,
- débouté M. N B C de l’intégralité de ses demandes,
- confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse du 11 septembre 2018,
- condamné M. N B C à payer les entiers dépens de l’instance.
Suivant courrier envoyé le 17 septembre 2019, M. N B C a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 décembre 2021 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. N B C demande à la cour de:
- infirmer le jugement en date du 23 août 2019 rendu par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance d’Avignon,
Statuant à nouveau,
- ordonner la désignation d’un expert médical avec mission de déterminer si les lésions et troubles qu’il a invoqués à la date du 12 décembre 2017 sont en lien avec l’accident du travail survenu le 04 avril 2014,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au visa de l’article L141-2 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence subséquente, il entend se prévaloir, à l’appui de sa demande d’expertise, d’un certificat médical du Docteur I A en date du 24 septembre 2018. Il indique que le Docteur Y confirme lui aussi l’existence d’un lien entre l’accident du travail du 04 avril 2014 et les pathologies discales cervicales et lombaires, ajoute qu’il se prévaut également du certificat médical de son psychiatre du 19 décembre 2018 qui fait état d'« une dépression réactionnelle suite à son AT » et prétend que ces constatations médicales vont bien à l’encontre des conclusions du Docteur Z.
Il prétend que c’est à tort que le tribunal a estimé que ces différentes pièces médicales ne font pas apparaître de lien de causalité entre les troubles invoqués et l’accident du travail alors que ces certificats médicaux, de surcroît postérieurs aux conclusions du Docteur Z, indiquent bien au contraire, et ce formellement, l’existence d’un lien de causalité. Il considère que le tribunal a fait une mauvaise appréciation tant des pièces médicales qu’il a produites que des textes, en écartant la lettre du Docteur Y au motif que si cette lettre faisait bien état d’un lien de causalité, elle n’expliquait toutefois pas ce lien de causalité.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de:
- débouter M. N B C de l’intégralité de ses demandes,
- confirmer en tout point la décision déférée.
Elle fait valoir, au visa de l’articles L141-2 du Code de la sécurité sociale, que l’expert Z a clairement confirmé qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident de travail dont l’assuré a été victime le 04 avril 2014 et les lésions et troubles invoqués à la date du 12 décembre 2017, qu’il précise, par ailleurs, que l’état de santé de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident de travail évoluant pour son propre compte. Elle indique que les conditions de forme ne sont pas contestées et que l’avis de l’expert est clair, précis et sans équivoque.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS:
Conformément à l’article L443-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable,
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu’ils sont désignés aux articles L434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l’article L434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l’accident pour l’appréciation de la demande de l’ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d’apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident est réputée établie à l’égard de l’ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus.
Seules peuvent être prises en compte à titre de rechute l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.
Par ailleurs, il appartient à la victime de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
En l’espèce, le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse et l’expert qui a réalisé l’expertise technique, le Docteur H Z, concluent à l’absence de lien de causalité direct entre les nouvelles lésions mentionnées dans le certificat médical du 12 décembre 2017 et l’accident de travail dont M. N B C a été victime, l’expert relevant au cours de sa discussion que: 'le certificat médical de rechute du 12/12/2017 reprend pour partie la pathologie intéressant des régions anatomiques prises en charge par la Caisse. Cependant, il apparaît des hernies discales en C5-C6 et C6-C7 alors qu’aucune imagerie médicale a mis auparavant en évidence une telle pathologie. Si l’accident avait entraîné des hernies discales cervicales il y aurait eu des paresthésies des membres supérieurs ou des signes cliniques ayant motivé au minimum la prescription de radiographies ou une RIM cerviale; or cela n’a pas été le cas. D’autre part, il est noté dans le certificat de rechute un syndrome dépressif reéactionnel pour lequel le blessé ne prend aucun traitement et ce jour je n’ai pas noté de signes cliniques de la lignée dépressive. En conséquence, seule une partie des signes cliniques décrits dans le ceritificat du 12/12/2017 peuvent être prises en charge. Si on acceptait l’intégralité des signes cliniques dans la rechute, la caisse devrait alors indemniser des pathologies dont l’imputabilité certaine et exclusive n’est pas apportée. Ce certificat doit donc être rejeté comme non imputable.'
A l’appui de sa contestation et de ses prétentions, M. N B C verse aux débats:
- un certificat médical établi par le Docteur A le 24 septembre 2018 qui retranscrit les constatations qu’il a faites: 'lombalgie et sciatique droite L4-L5 avec double hernie discale L5 et S1 sans déficit. Cervico brachialgie gauche avec deux hernies discales gauches en C6 et C7 en conflit foraminal. Dépression réactionnelle',
- un certificat médical établi par le Docteur J K-O du 19 décembre 2018 adressé à un autre médecin dans lequel elle indique '... M. N B C présente une dépression réactionnelle suite à son accident de travail. Vous avez omis de le mettre sur le certificat médical de rechute d’AT',
- un courrier du Docteur L Y daté du 30 janvier 2018 qui mentionne que M. N B C 'a des cervicalgies avec une névralgie cervico-brachiale bilatérale en rapport avec une hernie C5-C6 sténosante. Nous avons convenu de ne pas intervenir à court terme. Il va faire une infiltration de 2 articulaires postérieures C5-C6 et des tractions cervicales douces. Il a… des lombalgies avec une sciatique bilatérale en rapport avec des 2 discopathies L4-L5 et L5-S1… Les pathologies discales cervicales et lombaires sont, d’après l’évolution des symptômes, en rapport avec son accident de travail',
Les pièces médicales produites par M. N B C confirment l’existence des lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute du 12 décembre 2017, mais ne permettent pas de remettre en cause sérieusement les conclusions du rapport d’expertise du Docteur H Z qui sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et reposent sur une argumentation médicale étayée, le Docteur L Y affirmant le contraire dans son courrier du 30 janvier 2018, s’agissant des cervicalgies en lien avec une hernie discale, sans pour autant précéder cette conclusion d’une démonstration médicale.
S’agissant de la dépression réactionnelle, force est de constater que M. N B C ne conteste pas non plus utilement les conclusions de l’expert médical, le Docteur J K-O affirmant le contraire mais sans apporter d’explication médicale ou de précision sur le lien qui permettrait de rattacher cette nouvelle lésion à l’accident de travail.
Il s’en déduit que M. N B C ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les nouvelles lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute du 12 décembre 2017 ont un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident de travail dont il a été victime le 04 avril 2014.
Enfin, la demande d’expertise médicale sollicitée par M. N B C ne peut pas prospérer, une mesure d’instruction ne pouvant pas pallier l’insuffisance de preuves d’une partie.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Déboute M. N B C de sa demande d’expertise médicale,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d’Avignon, contentieux de la protection sociale, le 23 août 2019,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. N B C aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
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