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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 9 juil. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [P] [G]
[Y] [U]
c/
Société MAIF
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWPR
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP AUDARD ET ASSOCIES – 8la SCP COLLET DE ROQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIESla SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN – 15
ORDONNANCE DU : 09 JUILLET 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffière présente lors des débats et de Caroline BREDA, greffière présente lors du délibéré ;
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (HAUTE MARNE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître [D] AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de DIJON, avocats postulant, Maître Philippe COLLET de la SCP COLLET DE ROQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocats plaidant
Mme [Y] [U]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13] (HAUTE MARNE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de DIJON, avocats postulant, Maître Philippe COLLET de la SCP COLLET DE ROQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Société MAIF
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [G] et Mme [Y] [U] ont acquis en 2018 une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, M. [G] et Mme [U] ont assigné la société MAIF en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise ainsi que réserver les frais et les dépens.
M. [G] et Mme [U] exposent que :
Au cours de l’année 2019, ils ont constaté l’apparition de fissures sur leur maison et le 17 juin 2020, un arrêté de catastrophe naturelle a été adopté pour la commune de [Localité 8] en raison des mouvements de terrain imputables à la sécheresse; Informé de leur sinistre, leur assureur multirisque habitation, la société MAIF, a mis en œuvre une expertise amiable. L’expert mandaté a ainsi pu constater l’apparition des fissures et leur caractère infiltrant, y compris au niveau de leur piscine ; Toutefois, aux termes de son rapport, l’expert n’a pas estimé ces désordres imputables à la sécheresse au motif qu’ils seraient plus anciens ; Aux termes de son rapport de mission du 19 février 2024, la société Geotec a pris une position contraire à celle de l’expert en imputant directement l’apparition des fissures au phénomène de sécheresse ; En outre, le 6 mai 2024, la société SARI 21 a confirmé le bon fonctionnement des réseaux humides de leur propriété; Ainsi, le 29 mai 2024, leur assureur a accepté de mobiliser ses garanties en reconnaissant la sécheresse comme élément déclencheur du sinistre. Cependant, aucun accord n’a pu être trouvé par les experts quant au chiffrage des travaux de reprise.
En conséquence, M. [G] et Mme [U] estiment être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leurs demandes à l’audience du 11 juin 2025.
La société MAIF demande au juge des référés de :
Lui donner acte de ce que tout droit et moyen demeurant expressément réservés quant à sa garantie, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par les demandeurs ; Ordonner une expertise judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira, avec la mission exposée au dispositif de ses conclusions.
La société MAIF fait valoir que :
Le 29 mai 2024, elle a notifié à ses assurés que l’épisode de sécheresse de l’été 2019 était bien l’élément déclencheur des fissures objets du sinistre ; Toutefois, en juillet 2024, elle a été informée par ses assurés de l’existence d’infiltrations en sous-sol de leur maison. Elle a donc mandaté son expert régional qui a finalement conclu à un sinistre plus complexe et à la nécessité de nouvelles investigations ; Ces investigations postérieures ont mis en avant une problématique hydrique d’importance et ancienne au sein du bâtiment. Il y a dès lors une difficulté à isoler les conséquences strictement imputables à sécheresse des phénomènes liés au sous-sol infiltrant ; Dès lors, la complexité technique du litige justifie que la mesure d’expertise à venir puisse aussi porter sur l’origine des désordres et leur imputabilité à la sécheresse.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, les demandeurs justifient de plusieurs rapports d’expertise ayant permis de relever des désordres affectant leur habitation et consistant principalement en des fissurations ainsi que des infiltrations d’eau. Il est en outre démontré qu’un épisode de sécheresse a touché la commune de [Localité 8] en 2019. Ils entendent ainsi solliciter les garanties de leur assureur multirisque habitation au titre des dommages subis imputables à la sécheresse.
Au vu de ces éléments, M. [G] et Mme [U] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en outre de relever que la société MAIF sollicite à juste titre que la question de l’origine des désordres soit également soumise à l’expert, compte tenu des avis d’experts sur une problématique hydrique de la maison. Elle justifie dès lors d’un motif légitime à ce que la mission de l’expert porte également sur l’origine des désordres allégués par les demandeurs.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M.[G] et Mme [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société MAIF de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [J] [L]
[Adresse 9]
Mail: [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la Cour d’appel de Dijon,
avec mission de :
1- Convoquer les parties ;
2- Se rendre sur les lieux : [Adresse 6];
3- Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance;
4- S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5- Examiner l’immeuble afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation ( fissurations et infiltrations d’eau) et produire des photographies et/ou un plan et/ou un croquis;
6- Dire la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements ; dire si possible quand ces désordres sont apparus;
7- Rechercher si ces désordres sont imputables la sécheresse déclarée par l’arrêté de catastrophe naturelle du 17 juin 2020 ; indiquer le date d’apparition des désordres et déterminer en fonction de cette date s’ils entrent dans le champ d’application de l’arrêté en question,
8- Indiquer si des investigations complémentaires sont à mettre en oeuvre et quels sont leur nature et leur coût ;
9- Dire si la sécheresse déclarée par l’arrêté de catastrophe naturelle du 17 juin 2020 est la cause déterminante des désordres et, s’il existe plusieurs causes, si la sécheresse est la cause prépondérante ou non ;
10- En cas d’antériorité des désordres, préciser si la sécheresse déclarée par l’arrêté de catastrophe naturelle du 17 juin 2020 doit être considérée comme un sinistre à part entière au vu de l’ampleur des désordres antérieurs et des désordres que présente l’immeuble;
11- Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12- Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre de tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile).
Fixons la provision à la somme de 4 000 euros concernant les frais d’expertises qui devra être consignée par M. [P] [G] et Mme [Y] [U] à la régie du tribunal au plus tard le 30 août 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
Condamnons provisoirement M. [P] [G] et Mme [Y] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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