Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 févr. 2025, n° 24/04378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[B], S.C.I. GREGEB c/ [S], [W]
MINUTE N°
DU 14 Février 2025
N° RG 24/04378 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCLT
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Thierry TROIN
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [E] [S]
à Mme [F] [W]
Le
DEMANDEURS:
Monsieur [M] [B]
né le 03 Mars 1995 à NICE (06000)
de nationalité Française
12 avenue Louis Janion
06000 NICE
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jérémy JACQUET, avocat au barreau de NICE
S.C.I. GREGEB
12 avenue Louis Janion
06000 NICE
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jérémy JACQUET, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [E] [S]
né le 01 Août 2001 à EPINAY SUR SEINE (93800)
15 rue de Belgique
06000 NICE
non comparant, ni représenté
Madame [F] [W]
née le 02 Octobre 1997 à ALGER
3 rue du Valème
27000 EVREUX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS
Monsieur [M] [B], né le 3 mars 1995 à Nice, et la SCI GREGEB (RCS 883 935 470) tous deux à l’adresse du 12 Louis Janion à Nice (06000), ont consenti un bail d’habitation meublé du 20 mai 2021 au 25 avril 2022 pour un appartement situé au 15 rue de Belgique à Nice au bénéfice de Monsieur [E] [S], né le 1er août 2001 à Epinay sur Seine et à Madame [F] [W], née le 2 octobre 1997 à Alger, demeurant 3 rue du Valène à Evreux (27000).
Aux termes du bail d’habitation produit par les demandeurs, au loyer mensuel de 500 euros s’ajoute une provision mensuelle pour charge de 10 euros pour un terme mensuel de 510 euros et un dépôt de garantie 500 euros a été versé. Des frais de ménage d’un montant de 70 euros étaient prévus à la sortie des lieux.
PRÉTENTIONS
Par acte introductif d’instance du 22 août 2024, M. [M] [B] et la SCI GREGEB ont assigné M. [E] [S] et Mme [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025. Lors de l’audience et dans leur assignation à laquelle ils se sont référés, M. [M] [B] et la SCI GREGEB ont sollicité de
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Vu les articles 1103, 1728, 1730 et 1732 du code civil
CONDAMNER solidairement M. [E] [S] et Mme [F] [W] à leur payer les sommes suivantes :
— 1 340 euros au titre de la remise en état du logement
— 2 450 euros au titre de l’arriéré locatif et du mois de préavis
— 121 euros au titre du constat d’huissier
— 700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral subi
CONDAMNER solidairement M. [E] [S] et Mme [F] [W] à payer à leur bailleur une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Régulièrement assignée à domicile conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [F] [W] est non comparante et non représentée.
Un procès-verbal conforme à l’article 659 du code de procédure civile a été établi par le commissaire de justice instrumentaire concernant M. [E] [S].
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
Précisé par l’article R213-9-3 du même code
« Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d’appel des actions mentionnées à l’article L. 213-4-3. »
et l’article R213-9-4 dudit code énonce :
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Et l’article 473 du même code ajoute :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, M. [M] [B] et la SCI GREGEB sont représentés à l’audience et leur demande est régulière et bien fondée. M. [E] [S] et Mme [F] [W] ne sont pas présents ni représentés mais régulièrement assignés. Le montant demandé par les époux [I] est inférieur à 5 000 euros.
En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en dernier ressort.
SUR LE FOND
Sur l’arriéré locatif
L’article 1103 du code civil prévoit :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Par ailleurs, l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce :
« Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
En l’espèce, les locataires, après avoir signé le bail d’habitation du 20 mai 2021 qui prévoyait un loyer mensuel avec charges de 510 euros, n’ont pas réglé les échéances des mois de janvier au 25 mai 2022 pour un total de 4 x 510 + 410 = 2 450 euros, montant demandé par les bailleurs.
Toutefois, un dépôt de garantie de 500 euros a été versé et les bailleurs ne prétendent pas l’avoir remboursé.
M. [E] [S] et Mme [F] [W] seront donc redevables de la somme de 2 450 – 500 = 1 950 euros.
En conséquence, M. [E] [S] et Mme [F] [W] seront condamnés solidairement à verser à M. [M] [B] et la SCI GREGEB une somme de 1 950 euros représentant leur arriéré locatif.
Sur les travaux de remise en état du logement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit :
« Le locataire est obligé :
(…)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; »
En l’espèce, M. [M] [B] et la SCI GREGEB font état de dégradations subies par leur appartement du fait de leurs locataires nécessitant des réparations à hauteur de 1.340 euros. S’ils produisent un procès-verbal d’huissier du 25 avril 2022, celui-ci ne relève pas de dégâts significatifs. Surtout, les requérants ne justifient la somme demandé ni par une facture ni par un devis.
L’application du contrat de bail leur permet seulement d’obtenir une somme de 70 euros correspondant à des frais de ménage.
En conséquence, M. [E] [S] et Mme [F] [W] seront condamnés solidairement à verser à M. [M] [B] et la SCI GREGEB une somme de 70 euros représentant les frais de ménage dans leur appartement.
Sur les frais de constat d’huissier
L’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce :
« Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
En l’espèce, les requérants demandent une somme de « 121 euros au titre des frais de constat d’huissier » valant état des lieux. Toutefois, ils ne produisent pas la facture du commissaire de justice.
En conséquence, M. [M] [B] et la SCI GREGEB seront déboutés de leur demande de 121 euros correspondant au constat du commissaire de justice
Sur l’indemnité pour résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil prévoit :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Et l’article 1231-6 précise :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, les requérants demandent des dommages et intérêts à hauteur de 700 euros pour résistance abusive. Pourtant, s’ils font état de mises en demeure non suivies d’effet, ils ne produisent que l’attestation de dépôt et l’accusé de distribution d’un seul courrier du 29 avril 2024.
Pour autant, ils fournissent un document montrant que l’appartement en question est financé par un prêt dont les échéances mensuelles sont de 920 euros. La résistance des locataires cause donc un réel préjudice aux requérants qui sera réparé par une indemnité de 700 euros comme demandé.
En conséquence, M. [E] [S] et Mme [F] [W] seront condamnés in solidum à verser à M. [M] [B] et la SCI GREGEB la somme de 700 euros représentant le préjudice pour résistance abusive qui leur est causé.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…). »
En l’espèce, M. [M] [B] et la SCI GREGEB demandent l’attribution d’une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas d’excéder la somme de 400 euros.
En conséquence, M. [E] [S] et Mme [F] [W] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe
CONDAMNE M. [E] [S] et Mme [F] [W] solidairement à verser à M. [M] [B] et la SCI GREGEB une somme de 1 950 euros représentant leur arriéré locatif.
CONDAMNE M. [E] [S] et Mme [F] [W] solidairement à verser à M. [M] [B] et la SCI GREGEB une somme de 70 euros représentant les frais de ménage dans leur appartement.
DÉBOUTE M. [M] [B] et la SCI GREGEB de leur demande de 121 euros correspondant au constat du commissaire de justice.
CONDAMNE M. [E] [S] et Mme [F] [W] in solidum à verser à M. [M] [B] et la SCI GREGEB la somme de 700 euros représentant le préjudice pour résistance abusive qui leur est causé
CONDAMNE M. [E] [S] et Mme [F] [W] in solidum au paiement d’une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [E] [S] et Mme [F] [W] in solidum aux dépens de la présente instance conformément à l’article 695 du code de procédure civile
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adjudication ·
- Surenchère ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Crédit foncier ·
- Siège social
- Ferme ·
- Victime ·
- Associations ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Déficit ·
- Incident
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Consulat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pauvre ·
- Fondation ·
- Mise en état ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Clôture ·
- Bail professionnel ·
- Fins ·
- Jonction
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Activité ·
- Education ·
- Domicile ·
- Fins
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation complémentaire ·
- Évaluation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Régie
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Site frauduleux ·
- Médiateur ·
- Faux site ·
- Paiement frauduleux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Débat public ·
- Dernier ressort ·
- Billet
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
- Siège social ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Commission de surendettement ·
- Rhin
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Menuiserie ·
- Architecture ·
- Sécurité ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Protection ·
- Demande ·
- In solidum
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.