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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 juil. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public ICF HABITAT LA SABLIERE c/ Société SFR MOBILE, Société EOS FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00161 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J3U
N° MINUTE :
25/00295
DEMANDEUR :
Etablissement public ICF HABITAT LA SABLIERE
DEFENDEUR :
[M] [X]
AUTRES PARTIES :
Société EOS FRANCE
Société SFR MOBILE
DEMANDEUR
Etablissement public ICF HABITAT LA SABLIERE
83 BOULEVARD VINCENT AURIOL
75013 PARIS 13
représenté par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0004
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [X]
8 PASSAGE GERGOVIE
LOGEMENT N169942 REZ DE CHAUSSE ESC 03 PORTE N301
75014 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société SFR MOBILE
CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 novembre 2024, M. [M] [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 19 décembre 2024.
Le 6 février 2025, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 11 février 2025 à la S.A. d’H.L.M. ICF LA SABLIÈRE, qui l’a contestée le 21 février 2025 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, la société ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, demande au juge de :
— déclarer M. [M] [X] irrecevable ;
— constater que la situation de M. [M] [X] n’est pas irrémédiablement compromise et renvoyer son dossier à la commission pour la mise en place d’autres mesures de traitement.
Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’elle a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
De son côté M. [M] [X], comparant en personne, demande au juge la confirmation de la décision de la commission, soit l’effacement de ses dettes. Après avoir exposé sa situation, il met en avant ses difficultés financières et de santé, en concluant qu’il n’a pas les moyens de rembourser sa dette locative.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société ICF LA SABLIERE a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de M. [M] [X] à l’égard de la société ICF LA SABLIÈRE s’élevait à la somme de 17 871,06 euros.
Le bailleur verse aux débats un décompte actualisé de sa créance arrêté au 7 mai 2025 suivant lequel sa créance s’élève désormais à la somme de 18 759,35 euros.
Le débiteur ne rapporte pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant ainsi que la charge lui en incombe conformément aux dispositions susvisées.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la société ICF LA SABLIÈRE à l’encontre de M. [M] [X] à la somme de 18 759,35 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 7 mai 2025.
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de M. [M] [X] sera, pour le surplus, fixé par référence à celui retenu par la commission dans l’état des créances dressé le 6 février 2025.
b. sur la bonne foi du débiteur
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose en son premier alinéa que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient donc en l’espèce à la société ICF LA SABLIERE de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
Il est exact à cet égard que le débiteur a l’obligation, à compter de la recevabilité de son dossier de surendettement, de reprendre le paiement de ses loyers courants.
Or il ressort de l’examen du décompte locatif versé aux débats que M. [M] [X] n’a effectué en décembre 2024, janvier et février 2025 des paiements mensuels que de 200 euros, puis en mars 2025 un paiement de 100 euros, outre la reprise du versement de l’A.P.L. par la CAF d’un montant de 289 euros à compter du 20 février 2025, alors que son loyer mensuel s’élevait à un montant compris entre 669 et 694 euros. La dette locative a donc continué de s’accroître sur cette période.
S’agissant de la situation financière du débiteur, il ressort des pièces versées aux débats que sur la période examinée M. [M] [X] percevait des ressources d’un montant total de 1144 euros (constituées de l’A.A.H. pour 1016 euros et de l’aide de la ville de Paris pour 128 euros), outre l’A.P.L. pour 289 euros à compter du 20 février 2025, quand ses charges s’établissaient à un total de 1458 (constituées par les forfaits utilisés par la commission pour un total de 876 euros, outre le loyer charges comprises après déduction des provisions eau froide, eau chaude, et/ou chauffage déjà comptabilisées dans les forfaits pour 582 euros). Il sera relevé à cet égard que M. [M] [X] ne justifie pas dans la présente instance, avoir subi récemment une hospitalisation qui l’aurait déstabilisé dans le paiement de son loyer, ainsi qu’il l’a expliqué lors de l’audience.
Il s’en déduit qu’antérieurement au rétablissement de l’A.P.L. le 20 février 2025 les ressources de M. [M] [X] étaient inférieures à ses charges, de sorte que l’accroissement de sa dette locative peut être mis en regard avec la précarité de sa situation financière, tandis que postérieurement au rétablissement de l’A.P.L. le 20 février 2025 s’il est établi que le débiteur a insuffisamment payé son loyer, alors que ses ressources lui permettaient d’effectuer des règlements plus substantiels à ce titre, néanmoins cette omission fautive apparaît trop limitée dans le temps (soit deux mois pleins, le décompte locatif étant arrêté au 7 mai 2025) pour suffire à caractériser la mauvaise foi du débiteur dans la constitution de son endettement.
L’ensemble de ces éléments ne permettent pas de conclure avec certitude que le débiteur a, de manière délibérée, délaissé le paiement de son loyer, avec la volonté de frauder les droits de sa bailleresse.
Par suite, la bonne foi de M. [M] [X], qui est présumée, doit être tenue pour établie. La fin de non-recevoir soulevée par la créancière contestante sera donc rejetée.
L’attention de M. [M] [X] sera néanmoins attirée sur le fait qu’il lui appartient de veiller, avec davantage de rigueur, au paiement régulier de son loyer courant pour l’avenir, à défaut de quoi sa mauvaise foi pourrait se trouvait caractérisée ultérieurement, et le priver alors de la protection de la procédure de surendettement.
c. sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Selon les articles L. 724-1 alinéa 2 et L. 741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R. 731-2 et R. 731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [M] [X] est né en 1979, qu’il est célibataire et n’a pas de personne à sa charge, et qu’il est locataire. Sur le plan professionnel, le débiteur, actuellement sans activité, a indiqué lors de l’audience suivre une formation dans le domaine de la sécurité qui prendra fin en juillet 2025.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) : 1016 euros ;
— aide personnalisée au logement (A.P.L.) : 289 euros ;
— aide de la ville de Paris (Paris solidarité) : 128 euros ;
soit un total d’environ 1433 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges du débiteur s’établissent chaque mois comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 632 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 121 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 123 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau froide, eau chaude, et/ou chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 582 euros ;
soit un total d’environ 1458 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, M. [M] [X] ne dispose d’aucune capacité de remboursement utile (la différence entre ses ressources et ses charges mensuelles étant trop faible pour fonder, de manière pérenne, un plan de remboursement utile).
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 214 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s’élève à la somme de 1219 euros.
Il apparaît ainsi que malgré l’augmentation de ses ressources depuis l’instruction de son dossier par la commission la situation de M. [M] [X] ne permet toujours pas de dégager une capacité de remboursement qui permettrait la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes.
Cependant le débiteur n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
Or eu égard à son âge et à la formation qu’il a entreprise dans le domaine de la sécurité, il peut être raisonnablement attendu de M. [M] [X] qu’il trouve un travail dans les mois à venir, et retrouve ainsi une capacité de remboursement positive.
Le débiteur a par ailleurs indiqué avoir formé, via les travailleurs sociaux qui le suivent, une demande auprès du fonds de solidarité pour le logement (F.S.L.), ce qui pourrait permettre, s’il en remplit les conditions, d’obtenir la prise en charge de la dette locative.
Le débiteur dispose donc de perspectives de retour à meilleure fortune.
Sa situation n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation. Il n’y a pas lieu dès lors de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de M. [M] [X] à la commission en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, afin qu’elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société ICF LA SABLIERE à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 6 février 2025 au bénéfice de M. [M] [X] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société ICF LA SABLIERE à l’encontre de M. [M] [X] à la somme de 18 759,35 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 7 mai 2025 ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société ICF LA SABLIERE tirée de la mauvaise foi du débiteur ;
CONSTATE que M. [M] [X] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de M. [M] [X] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [M] [X] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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