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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 9 janv. 2025, n° 22/10400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
3 Expéditions
exécutoires
— Me HAUFFRAY
— Me LAURENT
— Me MEKARBECH
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/10400
N° Portalis 352J-W-B7G-CXRRH
N° MINUTE :
EXPERTISE
Assignation du :
02 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [X] [L] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 7] (22), de nationalité française, demeurant [Adresse 11] – [Localité 7].
Monsieur [H] [U], né le [Date naissance 8] 1940 à [Localité 16] (22), de nationalité française, demeurant [Adresse 11] – [Localité 7].
Tous deux représentés par Maître Lucie HAUFFRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161.
DÉFENDERESSES
La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, société de droit étranger, ayant son siège social [Adresse 13] – [Localité 15] – Irlande, et dont le principal établissement est situé [Adresse 5] – [Localité 10], inscrite au R.C.S. de PARIS sous le numéro B 484 373 295, prise en la personne de son mandataire général domicilié en cette qualité audit siège.
Décision du 09 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/10400 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRRH
Représentée par Maître Xavier LAURENT de la S.EL.A.S. LCA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0023.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor (ci-après la CPMA des Côtes d’Armor), intervenante volontaire, dont le siège est [Adresse 4] – [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée suivant contrat de mutualisation par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine, dont le siège est [Adresse 14] – [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Ghizlen MEKARBECH, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire # D1080 et par Maître Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge
assistés de Madame [C] [Y], Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [P] [G], Auditeur de justice, assistait à l’audience.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
******
EXPOSÉ DU LITIGE,
Le 6 août 2021, Madame [X] [U] a indiqué que les portes automatiques du centre commercial Les Villages à [Localité 7], propriété de la société C.C Union Atlantique [Localité 7], se sont ouvertes puis refermées sur elle.
Décision du 09 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/10400 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRRH
Transférée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 7], un traumatisme crânien sans perte de connaissance et une fracture du col du fémur lui ont été diagnostiqués.
Le 19 août 2021, Madame [X] [U] a sollicité une indemnisation de ses préjudices à la société C.C Union Atlantique [Localité 7], en sa qualité de propriétaire du centre commercial Géant Les Villages.
Par courrier du 31 août 2021, la SCIASI Saint-Honoré, courtier en assurances de la société C.C Union Atlantique [Localité 7] a pris attache avec MAAF Assurances, assureur de Madame [X] [U].
Par courrier du 20 septembre 2021, MAAF Assurances a sollicité une prise en charge intégrale des préjudices de Madame [X] [U] et une transmission de la déclaration du sinistre et du rapport établi par le poste de contrôle de sécurité de la galerie marchande.
Par courrier du 24 septembre 2021, la SCIASI Saint-Honoré a refusé de procéder à l’indemnisation de Madame [X] [U] au motif d’une part, que la matérialité des faits n’était pas établie, et d’autre part, que le lien de causalité entre le dysfonctionnement des portes automatiques et le préjudice subi par Madame [X] [U] n’était pas démontré.
Par courriers des 4 et 7 octobre 2021, MAAF Assurances a renouvelé ses demandes de pièces.
Par courrier du 28 janvier 2022, le conseil de Madame [X] [U] a sollicité auprès de la SCIASI Saint-Honoré l’indemnisation de l’ensemble des préjudices de Madame [X] [U].
Par courriel du 14 avril 2022, la SCIASI Saint-Honoré a confirmé son refus d’indemniser Madame [X] [U].
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2022, Madame [X] [U] et Monsieur [H] [U] ont assigné la société Zurich Insurance Public Limited Company, en qualité d’assureur de la société C.C Union Atlantique [Localité 7], aux fins que cette dernière soit condamnée à indemniser intégralement les préjudices subis par Madame [X] [U] et par Monsieur [H] [U].
Par ordonnance du 3 février 2023, la procédure a été supprimée du rôle de la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris et a été redistribuée au service de 4ème et 5ème chambres civiles, contrats, obligations et assurances du tribunal judiciaire de Paris.
La clôture est intervenue le 10 janvier 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, les époux [U] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— À titre principal,
— Déclarer la société C.C Union Atlantique [Localité 7], propriétaire du centre commercial Les Villages de [Localité 7] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Madame [X] [U] le 6 août 2021 ;
— Condamner Zurich Insurance Public Limited Company à indemniser intégralement les préjudices subis par Madame [X] [U] et Monsieur [H] [U] du fait de l’accident ;
— Désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur, afin d’examiner Madame [X] [U] et de déterminer ses préjudices ;
— Condamner Zurich Insurance Public Limited Company à payer à Madame [X] [U] une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
— Condamner Zurich Insurance Public Limited Company à payer à Monsieur [H] [U] une provision d’un montant de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— À titre subsidiaire,
— Ordonner à Zurich Insurance Public Limited Company de produire le compte rendu du poste de sécurité ;
— Surseoir à statuer sur la responsabilité de la société SCIACI Saint-Honoré et les demandes des consorts [U] dans l’attente de la production de la pièce sollicitée ;
— En tout état de cause,
— Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Déclarer le jugement commun à la CPAM d’Ille et Vilaine ;
— Condamner Zurich Insurance Public Limited Company à payer aux époux [U] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Dire que les frais afférents à l’instance seront mis à la charge de Zurich Insurance Public Limited Company dont distraction au profit de Maître Lucie HAUFFRAY, avocat aux offres de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [U] se fondent sur les dispositions de l’article 1242 du Code civil, et sur celles de l’article 142 du Code de procédure civile, et soutiennent que Madame [X] [U] était dans l’impossibilité de rapporter la preuve que l’accident avait été causé par la fermeture des portes automatiques du centre commercial et qu’elle devait prouver l’existence d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants établissant la matérialité de l’accident. Ils indiquent en outre que les éléments à la disposition de la Zurich Insurance Public Limited Company, à savoir les caméras de vidéosurveillance et les éléments déclarés ou collectés postérieurement aux faits tels que la déclaration de sinistre adressée à l’assureur et l’intervention de la société de maintenance établissent à elles seules la matérialité des faits rapportés par les époux [U]. À défaut, les époux [U] soutiennent que la production par la Zurich Insurance Public Limited Company du compte-rendu de l’agent de sécurité qui s’est rendu sur les lieux serait de nature d’établir la matérialité des faits.
Les époux [U] exposent par ailleurs que lorsque la chose qui a causé le dommage est en mouvement, il n’incombe pas à la victime de prouver l’anormalité de la chose dont le rôle actif est présumé, étant précisé qu’il ne s’agit pas d’une présomption simple et que seule la faute de la victime ou le fait d’un tiers présentant les caractéristiques de la force majeure seraient susceptibles d’exonérer le gardien de sa responsabilité. Ils indiquent que les portes du centre commercial étaient en mouvement, leur rôle actif dans la survenance du dommage était irréfragablement présumé.
Madame [X] [U] précise enfin qu’elle conserve des séquelles de son accident et qu’elle n’a pas retrouvé sa pleine autonomie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, la société Zurich Insurance Public Limited Company, sollicite d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et :
— À titre principal,
— De débouter Madame [X] [U] et Monsieur [H] [U] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Zurich Insurance Public Limited Company ;
— À titre subsidiaire,
— De débouter Madame [X] [U] et Monsieur [H] [U] de leur demande de provision formée à l’encontre de la société Zurich Insurance Public Limited Company ;
— De demander à l’expert désigné : d’interroger la victime sur le ou les traitements médicamenteux suivis au jour de l’accident, les opérations subies avant le jour de l’accident et plus généralement son état physique psychique ainsi que décrire si ces traitements, ou opérations sont susceptibles d’avoir causé et entraîné la chute de la victime, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées ;
— Fixer la consignation de l’expert à valoir sur ses frais et honoraires à la charge de Madame [X] [U] et de Monsieur [H] [U] ;
— En tout état de cause,
— Condamner Madame [X] [U] et Monsieur [H] [U] à payer à la société Zurich Insurance Public Limited Company la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Zurich Insurance Public Limited Company se fonde notamment sur les dispositions des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, et L. 252-5 du Code de la sécurité intérieure, et soutient que la charge de la preuve repose sur Madame [X] [U] et qu’elle ne parvient pas à démontrer la matérialité des faits qu’elle allègue à l’encontre de la C.C Union Atlantique [Localité 7]. La société ajoute que le témoignage de Monsieur [H] [U] est dépourvu de force probante en raison de sa qualité de membre de la famille de Madame [X] [U] et de partie à l’instance, et qu’en tout état de cause, un seul témoignage est insuffisant pour rapporter la preuve de la matérialité des faits, et que les autres éléments de preuve rapportés ne font que retranscrire les propos de Madame [X] [U].
La société Zurich Insurance Public Limited Company précise qu’elle n’est pas en capacité de produire les images des caméras de vidéosurveillance, qu’elle ne dispose pas du compte rendu de l’agent de sécurité qui est intervenu le 6 août 2021 et que la déclaration de sinistre retranscrit les propos de la demanderesse. En outre, l’intervention d’un technicien de la société Record Portes Automatiques a conclu au fonctionnement normal des portes de telle sorte que la présomption simple du gardien sur l’absence d’anormalité de la chose est rapportée.
S’agissant de la demande de provision, la société Zurich Insurance Public Limited Company expose que Madame [X] [U] ne caractérise pas les postes de préjudice susceptibles de donner lieu à une indemnisation définitive à la hauteur de la somme sollicitée et qu’elle ne démontre pas sa perte d’autonomie, et qu’elle n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’elle n’a pas été indemnisée par la compagnie MAAF Assurances auprès de qui elle est assurée.
La Société Zurich Insurance Public Limited Company indique que l’état antérieur de Madame [X] [U] est susceptible d’être à l’origine de son préjudice et sollicite que l’expert désigné en tienne compte dans son appréciation du préjudice.
La société Zurich Insurance Public Limited Company soutient enfin que Madame [X] [U] avait des antécédents médicaux susceptibles d’expliquer sa chute. Enfin, elle ajoute que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire dans la mesure où Madame [X] [U] ne l’a pas assignée en référé et a subordonné l’expertise à la condamnation de la compagnie d’assurance.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor représentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine sollicite dans ses dernières conclusions, outre le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner la société Zurich Insurance Public Limited Company à verser à la CPAM des Côtes d’Armor représentée par la CPAM d’Ille et Vilaine la somme provisionnelle de 7 978,87 euros au titre du remboursement du montant des débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts ;
— Déclarer que la CPAM des Côtes d’Armor représentée par la CPAM d’Ille et Vilaine chiffrera ses débours définitifs à l’issue du dépôt du rapport d’expertise ;
— Condamner la société Zurich Insurance Public Limited Company à verser à la CPAM DES Côtes d’Armor représentée par la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— Condamner la société Zurich Insurance Public Limited Company à verser à la CPAM des côtes d’Armor représentée par la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine DI PALMA.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor représentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine (la CPAM) se fonde sur les dispositions de l’article 1242 du Code civil, sur celles de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, et sur les dispositions de l’article 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 et de l’arrêté du 15 décembre 2022 publié au journal officiel du 31 décembre 2022 relatif au financement de la sécurité sociale pour l’année 2023.
Elle fait valoir que la matérialité de l’accident et la réalité du dommage sont établies par le rapport d’intervention des pompiers et le compte rendu des urgences du même jour et sont corroborés par la main courante déposée par Monsieur [H] [U] la déclaration d’accident de sinistre adressée par le centre commercial à son assureur et le déplacement de l’agent de sécurité du centre commercial sur le lieu des faits peu de temps après la chute de la demanderesse.
Par ailleurs, la CPAM expose que les portes automatiques sont des choses en mouvement présumées anormales ou dangereuses et que leur implication dans la survenance du dommage est établie. En conséquence, la responsabilité du gardien de la chose et présumée. Elle ajoute par ailleurs que les causes de nature à exonérer la responsabilité du gardien ne sont pas démontrées.
La CPAM précise avoir exposé des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport et demeure donc fondée à solliciter la somme de 7 978,87 euros en remboursement de ses débours en application de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale.
Elle sollicite également une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité de frais de gestion et précise que le caractère forfaitaire de ces derniers échappe à tout contrôle du juge et que cette indemnité ne doit pas être confondue avec l’indemnité pour frais irrépétibles dont le montant est apprécié en fonction de l’équité et de la situation économique des parties.
Conformément à l’article 155 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue le 10 janvier 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 6 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS,
I. Sur la responsabilité de la C. C Union Atlantique [Localité 7] propriétaire du centre commercial Les Villages de [Localité 7]
L’article 1242 du Code civil énonce que l’on est responsable des choses que l’on a sous sa garde.
Cette responsabilité n’est engagée qu’en cas de preuve par le demandeur du rôle causal actif de la chose dans la production du dommage du fait de son caractère anormal ou de son mauvais état ; cependant, ce rôle actif est présumé lorsque la chose était en mouvement et est entrée en contact avec le siège du dommage.
Il est de principe que le gardien de la chose est celui qui en détient le pouvoir d’usage, de contrôle et de direction.
L’abus de fonction du préposé lui transfère la garde de la chose.
Le gardien ne peut s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui que dans l’hypothèse d’un cas fortuit, d’une force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui présente un double caractère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, telle que la faute de la victime ou le fait d’un tiers.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment du dossier médical du centre hospitalier de [Localité 7] que le 6 août 2021 vers 16h30 Madame [X] [U] a effectué une chute arrière et a été renversée par une porte automatique du centre commercial Géant N E1304 Sudeco Casino [Adresse 17], centre commercial Les Villages à [Localité 7]. Par ailleurs, le « compte rendu de sortie de secours » du 6 août 2021 expose que Madame [X] [U] a chuté sur le dos suite à une choc avec une porte automatique et été immobilisée. Enfin, il ressort de la déclaration de main courante de Monsieur [H] [U] en date du 9 août 2021 que « les portes coulissantes automatiques se sont ouvertes devant elles, mais se sont refermées aussitôt sur elle ».
Il convient de relever que la déclaration de main courante de Monsieur [H] [U] ne constitue pas l’unique pièce au dossier attestant de l’incident survenu le 6 août 2021, et que les déclarations de ce dernier sont corroborées par le « compte rendu de sortie de secours » et par le rapport des urgences de l’hôpital de [Localité 7] selon lequel Madame [X] [U] est arrivée dans ce service le 6 août 2021, jour de l’accident, présentant un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une cervicalgie et une impossibilité de marcher suite à une chute provoquée par un choc avec les portes automatiques du supermarché.
Dès lors, il ressort des éléments exposés que Madame [X] [U] est entrée en contact avec ces portes automatiques, a fait une chute et s’est blessée.
Les portes automatiques dont s’agit sont, par nature, des choses en mouvement et leur caractère anormal n’a pas à être prouvé.
La société Zurich Insurance Public Limited Company ne produit aucune attestation, aucun compte rendu et aucune vidéo surveillance de nature à démontrer la force majeure, une faute de la victime ou le fait d’un tiers.
La société C.C Union Atlantique [Localité 7], en tant que propriétaire des portes automatiques et ayant l’usage, la direction et le contrôle de ces dernières sera déclarée responsable du dommage subi par Madame [X] [U].
La société Zurich Insurance Public Limited Company, assureur de la société CC Union Atlantique [Localité 7], sera condamnée à indemniser Monsieur et Madame [U].
II. Sur la désignation d’un expert en chirurgie orthopédique
En l’espèce, comme précédemment mentionné, il ressort du dossier médical du centre hospitalier de [Localité 7] du 6 août 2021 qu’un traumatisme crânien sans perte de connaissance et une fracture du col du fémur ont été diagnostiqués à Madame [X] [U]. En outre, il ressort de l’attestation de Monsieur [K] [T], masseur kinésithérapeute que Madame [X] [U] a effectuée 15 séances de kinésithérapie entre le 9 août 2021 et le 22 septembre 2021.
Au regard de ces différents éléments, il convient de désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique afin notamment de déterminer l’ensemble des préjudices de Madame [X] [U] et de déterminer si son état est consolidé.
III. Sur le versement d’une provision respectivement à Madame [X] [U] et à Monsieur [H] [U]
Au regard des éléments précédemment exposés et notamment de la nature des blessures de Madame [X] [U], il convient de lui allouer une somme de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
En revanche, il convient de débouter Monsieur [H] [U] de sa demande de provision, celui-ci ne subissant pas de préjudice ou subissant un préjudice, si ce n’est un préjudice d’affection dont l’ampleur ne nécessite pas l’allocation d’une provision.
IV. Sur la suite de la procédure
L’affaire sera renvoyée devant la 19ème chambre de ce tribunal pour qu’il soit procédé à la liquidation du préjudice corporel de Madame [X] [U] et sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor.
V. Sur les demandes accessoires
L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
Aucune circonstance particulière n’impose d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine, celle-ci représentant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor, partie à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare la société C.C Union Atlantique [Localité 7] responsable du dommage subi par Madame [X] [U],
Condamne la société Zurich Insurance Public Limited Company à indemniser le préjudice subi par Madame [X] [U],
Ordonne une expertise médicale de Madame [X] [U],
Commet pour y procéder le docteur :
[D] [A]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email: [Courriel 18]
Décision du 09 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/10400 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRRH
Donne à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,
2/ Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
3/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation,
4/ Noter les doléances de la victime,
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids),
6/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée.
7/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
8/ Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles,
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait traumatique,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux,
9/ Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
10/ Dépenses de santé future :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement,
11/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
12/ Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
13/ Souffrances endurées :
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
14/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,
15 / Préjudice sexuel :
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité,
16/ Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs,
17/ Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent,
18/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
19/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Décision du 09 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/10400 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRRH
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations,
à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation,
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit, par tous tiers – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer,
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que Monsieur et Madame [U] devront verser une consignation de 1 200 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal , dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
Renvoie la cause et les parties devant la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris pour qu’il soit statué sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [X] [U] et sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor.
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2025.
La Greffière Le Président
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