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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 4 mars 2025, n° 24/20298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DU CENTRE, S.A. BANQUE PALATINE |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
04 Mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20298 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JH25
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Virginie CONTE, avocat plaidant, de la SCP PIGEAU CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat postulant au barreau du MANS, Me Thibaut PASQUIRE, avocat plaidant au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C56260-2023-1704 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
ET :
DEFENDEURS :
Madame [I] [M]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
Madame [X] [A]
demeurant [Adresse 6]
non comparante
[Adresse 24]
située [Adresse 8]
non comparante
LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DU CENTRE
située [Adresse 15]
non comparante
SELARL ALTANOT NOTAIRES CONSEILS, immatriculée au RCS de [Localité 23] D331 786 194, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
S.A. BANQUE PALATINE, immatriculée au RCS de [Localité 22] B 542 104 245, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS
Monsieur [Z] [A]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 9] 1942 à MAULAY (86200), demeurant [Adresse 13], représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [F] [Y] es qualité de curateur de Madame [U] [Y]
né le [Date naissance 10] 1962 à TOURS (37000), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
LE TRESOR PUBLIC – DIRECTION DÉPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES D’INDRE-ET-LOIRE, située [Adresse 18]
non comparante
La [R], Mutualite des Travailleurs Independants,dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
La SACEM, prise en sa délégation de [Localité 23], située [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [J] [A]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [V] [K]
demeurant [Adresse 12]
non comparante
Monsieur [P] [A]
demeurant [Adresse 11]
non comparant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme D. VERITE, Greffière.
À l’audience publique du 14 Janvier 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 04 Mars 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 04 Mars 2025, assistée de Madame K. TACAFRED, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 septembre 1999, Madame [U] [Y] a cédé un fonds de commerce à Monsieur [E] [D], le solde du prix de cession étant garanti par un privilège et un nantissement.
Par acte authentique du 2 octobre 2000, Monsieur [E] [D] a cédé à un tiers le même fonds de commerce.
Diverses oppositions ayant été reçues sur le prix de cession, les parties sont convenues d’un séquestre amiable, les fonds étant versés sur un compte ouvert auprès de la société ENTENIAL, devenue la société Banque PALATINE.
Monsieur [E] [D] a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé :
par actes de commissaire de justice du 4 juin 2024, Monsieur [P] [A], la société SACEM, la société ALTANOT notaires conseils, et Madame [V] [K] ;par actes de commissaire de justice du 6 juin 2024, la [Adresse 21], Madame [U] [Y], Monsieur [F] [Y] en qualité de curateur de Madame [U] [Y], et le Trésor public ;par actes de commissaire de justice du 7 juin 2024, Monsieur [Z] [A], Madame [I] [M], et Madame [X] [A] ;par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, la SA Banque PALATINE ;par actes de commissaire de justice du 17 juin 2024, la société [R], et l’URSAFF [Adresse 20] ;par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, Monsieur [J] [A] ;aux fins de mainlevée d’oppositions et d’ordonner la restitution des sommes séquestrées à son profit avec intérêts.
Par conclusions récapitulatives, déposées à l’audience du 14 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [D] demande de :
Dire et juger Monsieur [E] [D] recevable et bien fondé en ses demandes ;Y faisant droit,
Débouter Madame [U] [L] épouse [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Constater l’absence d’action des créanciers opposants dans le délai légal ;Constater la prescription de l’action offerte aux créanciers opposants ;En conséquence,
Ordonner la mainlevée des oppositions ;Ordonner la restitution des sommes séquestrées au profit de Monsieur [E] [D], soit 13.720,41 €, outre les intérêts perçus depuis le placement sous séquestre ;Condamner Madame [U] [Y], le Trésor public, les consorts [A], [R], la SACEM, le Trésor public, l’URSSAF, la [Adresse 21], in solidum, à verser à Monsieur [E] [D] une indemnité de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [U] [Y], le Trésor public, les consorts [A], [R], la SACEM, le Trésor public, l’URSSAF, la [Adresse 21], in solidum, aux dépens de la présente instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 14 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [L] épouse [Y] assistée de son curateur Monsieur [F] [Y] demande de :
Constater que l’obligation dont Monsieur [E] [D] se dit débiteur est sérieusement contestable ;Pour cette raison,
Débouter purement et simplement Monsieur [E] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Renvoyer les parties à une juridiction statuant sur le fond ;Et dès à présent,
Condamner la SELARL ALTANOT notaires conseils à payer à Madame [U] [L] épouse [Y] assistée de son curateur Monsieur [F] [Y], la somme de 25.000 €, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; En tout état de cause,
Condamner Monsieur [E] [D] à verser à Madame [U] [L] épouse [Y] assistée de son curateur Monsieur [F] [Y], la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [E] [D] aux entiers dépens de la présente instance.
À l’audience du 14 janvier 2025, Monsieur [E] [D], Madame [U] [Y] et Monsieur [F] [Y], représentés par leurs conseils, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
La SA Banque PALATINE, représentée par son conseil, s’en est rapportée à justice.
Monsieur [J] [A], la société [R], Monsieur [Z] [A], Madame [V] [K], Madame [I] [M], Madame [X] [A], assignés suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Monsieur [P] [A], l’URSAFF [Adresse 20], le Trésor public, la société SACEM, la [Adresse 21], et la société ALTANOT notaires conseils, assignés par remise de l’acte à personne, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de levée du séquestre et de restitution des sommes
En l’espèce, il ressort de l’acte authentique du 2 octobre 2000 qu’à la suite des diverses oppositions reçues sur le prix de cession, les parties sont convenues d’un séquestre amiable affecté « à titre de gage au profit du cessionnaire pour lui garantir le rapport des mainlevées et radiation de toutes inscriptions, oppositions et autres empêchements quelconques », les fonds étant versés sur un compte ouvert auprès de la société ENTENIAL, devenue la société Banque PALATINE.
Dans un premier temps, Madame [Y] soulève d’abord une contestation tirée du défaut d’extinction de son privilège à l’issue du délai décennal prévu, au motif que ce renouvellement ne serait obligatoire que jusqu’au paiement du prix ou à sa consignation et qu’en l’espèce le prix a été consigné.
Monsieur [E] [D] ne réplique pas à cette contestation – qui, sans être certaine, apparaît sérieuse en vertu de la jurisprudence visée (Com., 14 janvier 1997, n°95-12.108, publié au bulletin) – mais estime celle-ci inopérante dès lors que l’action de Madame [Y] serait prescrite faute d’acte interruptif de prescription dans un délai de vingt ans, se prévalant en outre des dispositions de l’article 189 bis devenu L. 110-4 du code de commerce.
Néanmoins, Monsieur [E] [D] ne justifie pas du délai de prescription de vingt ans qu’il invoque, alors qu’en toutes hypothèses « le délai butoir de l’article 2232, alinéa 1er, du code civil n’est pas applicable à une situation où le droit est né avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 » (Civ. 3, 1 octobre 2020, n°19-16.986, publié au bulletin).
Il en résulte une contestation sérieuse à l’acquisition d’une prescription vingtennale à l’égard de Madame [Y].
En outre, il ressort des positions antinomiques des parties que le point de départ de la prescription édictée par l’article L. 189 bis devenu 110-4 du code de commerce fait l’objet d’une contestation dont la solution est dépourvue d’évidence.
Si le débat tiré de la responsabilité éventuelle de la société ALTANOT notaires conseils est indifférent pour constituer une contestation sérieuse à l’existence de l’obligation à l’endroit du demandeur, il résulte de l’ensemble des développements précédents l’existence d’une contestation sérieuse à l’extinction de la créance de Madame [Y], à l’extinction de son privilège, et au droit invoqué par Monsieur [E] [D] d’obtenir la mainlevée du séquestre.
En toutes hypothèses, dans un deuxième temps, Monsieur [E] [D] ne justifie pas que les obligations fondant les oppositions des autres parties seraient prescrites, ne développant aucune argumentation à ce titre.
Or, alors que leurs créances sont de natures diverses et pour partie peu explicites aux termes de la liste des oppositions produites, le délai de prescription de leur obligation ne ressort pas avec l’évidence requise en référé.
***
Par suite, il n’est pas justifié de manière manifeste le droit à la levée du séquestre invoqué par Monsieur [E] [D].
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à la demande de levée du séquestre et de restitution des sommes séquestrées.
II. Sur la demande reconventionnelle de condamnation à
dommages-intérêts
En l’espèce, Madame [Y] argue que le notaire a manqué à son obligation de conseil lui ayant fait perdre le montant de sa créance, de sorte qu’il y a lieu de le condamner à l’indemniser à hauteur de 25.000 € en application de l’article 1240 du code civil.
Cette demande n’est pas formulée à titre de provision, et il n’entre pas dans les pouvoirs de la présente juridiction de faire droit à une demande de dommages-intérêts.
En outre, Madame [Y] argue à la fois qu’elle demeure créancière de la somme litigieuse à l’égard de Monsieur [E] [D], pour s’opposer à la demande de levée du séquestre, et que la société ALTANOT notaires conseils lui a fait perdre la même somme, pour solliciter des dommages-intérêts, sans hiérarchiser ses demandes en faisant de la seconde une demande subsidiaire.
Or, il a précisément été retenu l’existence d’une contestation sérieuse à la levée du séquestre en raison de l’incertitude sur la survivance de sa créance.
Il en résulte nécessairement que le préjudice allégué par Madame [Y] est incertain.
Enfin, il est n’est pas justifié avec l’évidence requise par l’office du juge des référés la faute alléguée de la société ALTANOT notaires conseils, dont l’appréciation relève en l’espèce des seuls pouvoirs des juges du fond.
Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [D], qui succombe, supportera à titre provisoire les entiers dépens d’instance.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de levée du séquestre et de restitution des sommes séquestrées formulées par Monsieur [E] [D] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formulée par Madame [U] [Y] assistée de son curateur Monsieur [F] [Y] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux entiers dépens.
La Greffière
K. TACAFRED
La Présidente
V. ROUSSEAU
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