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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00482 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPHI
JUGEMENT N° 25/091
JUGEMENT DU 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par Maître Nicolas PANIER,
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 87
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [S],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 10 Septembre 2024
Audience publique du 10 Décembre 2024
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 août 2023, Monsieur [C] [K] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [7] (Côte-d’Or), accompagnée d’un certificat médical initial du 8 septembre 2023, qui mentionne : “suite courrier 14/08/23 : certificat initial refait/anxiodépressif fluctuant depuis début 2021, avec épisodes sévères récurrents (tristesse, autidévaluation, inhibition, idées suicidaires, troubles du sommeil)”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une enquête administrative.
Aux termes d’un colloque médico-administratif finalisé le 27 octobre 2023, les services de la caisse ont considéré que l’affection, non inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % et a transmis le dossier au [9].
Ce comité a rendu un avis défavorable le 2 avril 2024.
Par notification du 9 avril 2024, la [Adresse 11] a refusé de prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 9 juillet 2024, décision notifiée le 15 juillet 2024.
Par requête déposée au greffe le 10 septembre 2024, Monsieur [C] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024
A cette occasion, Monsieur [C] [K], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; dire que chacune des parties conservera ses dépens.
A l’appui de ses demandes, le requérant fait valoir qu’en vertu des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, la saisine d’un second comité est de droit.
La [12], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
confirme la notification de refus de prise en charge du 9 avril 2024 et la décision subséquente de rejet de la [13] ;avant dire-droit, désigne un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Au soutien de ses demandes, la caisse rappelle que l’avis rendu par le comité s’impose à elle, et que la législation sociale impose de recueillir l’avis d’un second comité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
«Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire».
Qu’en application de l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Attendu que le 8 août 2023, Monsieur [C] [K] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [7] (Côte-d’Or), accompagnée d’un certificat médical initial du 8 septembre 2023, qui mentionne : “suite courrier 14/08/23 : certificat initial refait/anxiodépressif fluctuant depuis début 2021, avec épisodes sévères récurrents (tristesse, autidévaluation, inhibition, idées suicidaires, troubles du sommeil)”. ”.
Qu’aux termes d’un colloque médico-administratif finalisé le 27 octobre 2023, les services de la caisse ont considéré que l’affection, non inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % et a transmis le dossier au [9].
Que ce comité a rendu un avis défavorable le 2 avril 2024
Que par application des dispositions de l’article R.142-17-2 susvisées, il convient, avant dire-droit, d’ordonner la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Que dans cette attente, les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu avant dire-droit, mis à disposition au secrétariat-greffe ;
Déclare le recours recevable ;
Ordonne la saisine du [Adresse 10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [C] [K] ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
[8]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 4].
Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile, sur convocation du greffe du tribunal, après dépôt de l’avis du comité,
Réserve les demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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