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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 18 sept. 2025, n° 22/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
No R.G. : N° RG 22/01403 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HTCS
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-21231-2022-1707 du 10/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
Représentée par Me Caroline VEGAS, avocat au barreau de DIJON – 52
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 30 Juin 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie en LRAR aux parties pour IFPA
— ----------------------------------------------------------------------------------------------
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 19 septembre 2022;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du Code Civil, le divorce de :
Madame [I] [L] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 9] ( 21) ;
et de :
Monsieur [G] [X] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 10] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 17 juin 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Déboute madame [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus ;
Dit que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, monsieur [X] [G] hébergera ses enfants :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires
— les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et Eté;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et Eté;
à charge pour monsieur [X] et à ses frais, de prendre ou de faire prendre lesenfants et de lesramener ou les faire ramener au domicile de l’autre parent ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [P] [X] [L] né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 9] (21) et [E] [X] [L] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 9] (21), due par monsieur [X] [G] à la somme mensuelle de 300euros ( trois cent euros) soit 150€ (cent cinquante euros) par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision du 04 mars 2024)
Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2025 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [X] [G] à payer à madame [L] [I] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 04 mars 2024, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE [XXXXXXXX02] et sur le site :http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [X] [G] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [L] [I] ;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Fait et ainsi jugé à DIJON le dix huit septembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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