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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 16 avr. 2025, n° 24/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
Affaire : [C] [L]
c/
[M] [L]
[Y] [L]
[O] [L]
N° RG 24/00548 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRE7
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Virginie GOMEZMe Nathalie MINEL-PERNEL – 107la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT – 73
ORDONNANCE DU : 16 AVRIL 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier lors des débats et de Caroline BREDA, greffier lors du délibéré
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [C] [L]
née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 19] (COTE D’OR)
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de DIJON, avocat postulant, Me Virginie GOMEZ, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
M. [M] [L]
né le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 19] (COTE D’OR)
[Adresse 17]
[Localité 12]
représenté par Maître Céline PIZZOLATO de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, demeurant [Adresse 16], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
Mme [Y] [L]
née le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 19] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Céline PIZZOLATO de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, demeurant [Adresse 16], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
M. [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 20] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Maître Céline PIZZOLATO de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, demeurant [Adresse 16], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [A] [L] et Madame [H] [U] se sont mariés le [Date mariage 15] 1949 sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Six enfants sont nés de cette union.
Monsieur [A] [L] est décédé le [Date décès 8] 2000, laissant son épouse survivante et ses six enfants pour lui succéder.
Madame [H] [U] veuve [L] est décédée le [Date décès 14] 2006 à [Localité 20], laissant ses six enfants pour lui succéder, à savoir :
Madame [C] [L] divorcée [E]Monsieur [M] [L]Monsieur [R] [L]Madame [Y] [L]Madame [J] [L] épouse [T]Monsieur [O] [L].
De leur vivant, les époux [L] avaient consenti une donation à leur fille [Y] [L] le 9 août 1973 et à leur fils [M] le [Date naissance 5] 1974.
Par ailleurs, à titre de partage anticipé, les époux [L] avait consenti à l’ensemble de leurs enfants une donation-partage de divers biens immobiliers par acte reçu le 26 février 2000 par Me [N], notaire à [Localité 21].
Depuis le décès de Madame [H] [U] veuve [L], aucun accord n’a pu être trouvé entre les héritiers pour procéder au partage de l’indivision successorale.
Par acte d’huissier de justice du 18 mars 2021, Madame [C] [L] a fait assigner Monsieur [M] [L], Monsieur [R] [L], Madame [Y] [L], Madame [J] [L] épouse [T] et Monsieur [O] [L] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leurs parents.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, Madame [C] [L] a saisi le Juge de la mise en état d’un incident de procédure aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire immobilière concernant les parcelles de terre données à Monsieur [M] [L] dans le cadre de la donation-partage du 26 février 2000 et de celle du 20 mai 1983, à l’effet de respecter les droits à réserve individuelle.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état a débouté Madame [C] [L] de sa demande d’expertise immobilière.
Par actes de commissaire de justice du 29 octobre 2024, Madame [C] [L] a fait assigner en référé Monsieur [M] [L], Madame [Y] [L] [T] et Monsieur [O] [L] aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise immobilière portant sur les parcelles de terre, de voir juger que les frais d’expertise et autres dépens seront mis à la charge de la succession en tant que frais privilégiés de partage, de voir condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [C] [L] fait valoir que dès que le juge de la mise en état a refusé sa demande d’expertise , elle n’a d’autre choix que de solliciter en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, cette expertise pour valoriser l’actif successoral et lui permettre d’obtenir la contre-valeur de sa réserve individuelle dans les successions confondues de ses parents.
Monsieur [M] [L], Madame [Y] [L] [T] et Monsieur [O] [L] ont demandé au juge des référés de :
vu l’instance pendante devant la 1 ère chambre du Tribunal judiciaire de Dijon enrôlée sous le n°21/00622, déclarer Madame [C] [L] irrecevable et mal fondée en sa demande d’expertise immobilière. la condamner à verser à Monsieur [M] [L], Madame [Y] [L] et Monsieur [O] [L] la somme de 500 € chacun, soit 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens de l’instance de référé.
Les défendeurs font valoir que le juge des référés est incompétent pour connaître de la demande par application de l’article 789 du code de procédure civile ; que la demande est irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée, la demande d’expertise étant exactement la même que celle rejetée par le juge de la mise en état ; que la demande doit être rejetée dès lors que Madame [C] [L] n’apporte aucun commencement de preuve d’une sous-évaluation ; que Madame [C] [L] n’a pas assigné [R] [L] et [X] [L] de sorte que les opérations d’expertise ne leur seraient pas opposables.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner toute mesure d’instruction (5° dudit article).
Il s’en déduit que le juge des référés ne saurait être saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile alors qu’une instance est en cours au fond et qu’un juge de la mise en état a été désigné.
Dès lors, la demande d’expertise de Madame [C] [G] est irrecevable devant le juge des référés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [G] qui succombe dans ses prétentions est en conséquence condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [C] [G] qui succombe est condamnée à payer à Monsieur [M] [L], à Madame [Y] [L] et à Monsieur [O] [L], à chacun la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile
DÉCLARONS la demande d’expertise de Madame [C] [G] irrecevable,
DÉBOUTONS Madame [C] [G] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS Madame [C] [G] à payer à Monsieur [M] [L], à Madame [Y] [L] et à Monsieur [O] [L], à chacun, la somme de 400 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [C] [G] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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