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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 1er août 2025, n° 24/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 01 AOUT 2025
N° RG 24/00496 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E7HC
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[G] [J] [F] épouse [X]
C/
[T] [Y] [M] [X]
copies exécutoires
copies certifiées conformes
— Me DRONIOU
— Me FEVRIER
délivrées le
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Maud LE NEVEN
GREFFIER :
Madame Isabelle MADEC
DEBATS :
Hors la présence du public le 13 Juin 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [J] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (COMORES)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [Y] [M] [X]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 15] (29)
Madame [G] [J] [F] et Monsieur [T] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 15] sans contrat préalable.
De cette union est issue une fille :
* [C] née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 11].
Par acte du 8 novembre 2023, Mme [J] [F] a fait assigner M. [X] devant le juge aux affaires familiales de Quimper en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 22 mai 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
— constaté que les parties ont signé le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle ci,
— constaté que le domicile conjugal n’existe plus et que les parties résident séparément chacune dans un bien loué,
— constaté qu’il n’y a plus lieu à attribution de la jouissance du domicile conjugal ,
— ordonné en tant que de besoin, que chacun des époux reprenne ses effets personnels ;
— fait défense à chacun d’entre eux de troubler son conjoint à sa résidence et les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— attribué à compter de la présente décision à Mme [J] [F] la jouissance du véhicule automobile Fiat Tipo immatriculé [Immatriculation 9] , à titre gratuit, à charge pour elle d’en supporter les charges, à titre définitif,
— constaté que le véhicule automobile Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 8] est un bien propre de M. [X], qui lui revient ,
— constaté qu’aucune des parties ne formule de demande au titre du devoirs de secours entre époux,
— constaté que l’autorité parentale à l’égard d’ [C] est exercée conjointement par les père et mère,
— fixé, à compter de la présente décision, la résidence d’ [C] chez son père,
— dit qu’à compter de la présente décision, le droit de visite et d’hébergement de Mme [J] [F] à l’égard d’ [C] s’exercera librement et à défaut d’acccord ainsi :
— Une fin de semaine sur deux (1, 3, 5 ème fins de semaines de chaque mois ) du vendredi soir à 16h35 à la sortie de l’école ,ou à 17h30 au domicile de M. [X] , et ce jusqu au mercredi suivant, à 19h00 ,
— La moitié des vacances scolaires :
o La première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
o Les premières quinzaines les années paires et les secondes quinzaines les années impaires
à charge pour le parent exerçant le droit d’accueil de prendre et de reconduire l’enfant ou de le faire prendre et reconduire par une personne digne de confiance au domicile du père, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ,
sauf autre accord des parties,
— dit que si un jour férié ou un “pont” ou un jour sans école suit ou précède une période d’hébergement, le droit de visite et d’hébergement s’étendra à ce jour férié ou ce “pont” y compris le jeudi du “pont de l’Ascension” ;
— dit que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;
— rappelé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances soit à partir du samedi et précise que lorsque la durée totale des congés à partager comporte un nombre de jours pairs, le changement de résidence intervient à 18 heures et que lorsque la durée totale des congés à partager comporte un nombre de jours impairs, le changement de résidence s’opère à 12 heures;
— rappelé que les parents peuvent d’un commun accord modifier le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
— rappelé que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
— fixé à compter de la présente décision, à 150 euros par mois la somme que Mme [J] [F] devra payer à M. [X] à titre de part contributive pour l’entretien et à l’éducation de [C], en sus des prestations sociales, et l’y CONDAMNONS en tant que de besoin,
— précisé que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit notamment des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
— dit que cette contribution sera réévaluée annuellement par le débiteur à la date anniversaire de la présente décision selon la réglementation en vigueur, et sera indexée selon l’indice métropole Hors Tabac Ensemble des ménages, sans arrondi, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ; ces indices peuvent être obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (0892.680.760) ou sur le site internet de l’INSEE ;
— condamné, dès à présent, le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
— précisé qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
— rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
— rappelé que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
— débouté M. [X] de sa demande de partage des frais exceptionnels générés par [C],
— rejeté le surplus des demandes , notamment celle relative aux allocations familailes
— rappelé qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de plein droit ;
— dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente ordonnance;
— dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de Monsieur [T], [Y], [M] [X] né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 13]
et de Madame [G] [J] [F] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (COMORES)
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 15] .
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
CONSTATE que Madame [G] [J] [F] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le prononcé du jugement de divorce entraîne nécessairement l’ouverture de la phase amiable du partage ;
DECLARE irrecevable la demande de fixation d’une indemnité d’occupation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que la date d’effet du divorce entre les époux est celle de la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code Civil, soit le 8 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que l’autorité parentale sur [C] est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence d'[C] en alternance du vendredi au vendredi au domicile de sa mère les semaines impaires et au domicile de son père les semaines paires,
JUGE que cette alternance se poursuivra de la même manière durant les vacances scolaires de Toussaint, Février, Pâques.
JUGE que les vacances de Noël et d’été seront partagées par moitié entre les parents soit :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère ;
DIT que le week end de la fête des mères, l’enfant restera chez sa mère, le week end de la fête des pères, elle restera chez son père.
DIT que chaque parent assumera les frais courants afférents à l’entretien de l’enfant lorsque celui-ci réside à son domicile, y compris les frais de cantine et garderie.
DIT que les frais exceptionnels (frais de scolarité, voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés et le permis de conduire) seront partagés par moitié ainsi que les activités extra scolaires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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