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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 31 mars 2026, n° 25/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01233 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DONK
Plaidoirie le 03 Février 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT
21 avenue de Constantine
38035 GRENOBLE CEDEX 2
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Madame [G] [D]
née le 01 Septembre 1974
8 Boulevard Vincent Scotto
Lulli
38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 31 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 30 juin 2016, consenti par OPAC 38 devenu ALPES ISERE HABITAT, Madame [G] [D] a pris en location un logement situé 8 Boulevard Vincent Scotto Lulli 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 417,68 €.
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 23 mai 2025, ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Madame [G] [D] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 386,80 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
ALPES ISERE HABITAT a signalé le 8 avril 2025 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d’impayés de Madame [G] [D].
Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 03 octobre 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 10 octobre 2025, ALPES ISERE HABITAT a assigné Madame [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [G] [D] par ALPES ISERE HABITAT anciennement dénommé OPAC DE L’ISERE requérant suivant contrat de location sus vanté et ce, par suite, de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l’expiration du délai deux mois à compter de la signification du commandement de payer article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
• Subsidiairement, prononcer, la résiliation du bail aux torts de Madame [G] [D] compte tenu des manquements réitérés à son obligation de payer et les charges à leurs échéances, et ce au visa des articles 1224 et 1230 du code civil, et à compter du jugement à intervenir ;
• Fixer le montant de l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, et évoluant selon les même conditions ;
• Condamner Madame [G] [D] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
• Condamner Madame [G] [D] au paiement de la somme de 1 484,72 € correspondant au montant de l’arriéré locatif, et de charges et d’indemnités d’occupation à la date du 25 septembre 2025, sommes qui seront productives d’intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l’article 1231 du code civil ;
• Ordonner l’expulsion de Madame [G] [D] de corps et de biens ainsi que tout autre occupant de son chef du logement qu’elle occupe sis 8 Boulevard Vincent Scotto Lulli 38300 BOURGOIN-JALLIEU dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;
• Dire que faute pour Madame [G] [D] de le faire, la requérante pourra faire procéder à l’expulsion tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;
• Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets qui garnissent les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais risques et périls de Madame [G] [D] ;
• Condamner Madame [G] [D] au paiement de la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Ne pas s’opposer à l’exécution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
• Condamner Madame [G] [D] suivant les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 23 mai 2025 et du présent acte.
Madame [G] [D] s’est présentée le 07 novembre 2025 à l’entretien proposé par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier. Il en ressort que Madame [G] [D] souhaite mettre en place un plan d’apurement afin de pouvoir se maintenir dans le logement en cause.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 février 2026, lors de laquelle ALPES ISERE HABITAT, régulièrement représenté par son conseil, s’est désisté de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles portant sur les dépens, après avoir indiqué que Madame [G] [D] s’était acquittée de la totalité de la dette locative.
Pour sa part, bien que régulièrement cité, Madame [G] [D] n’a comparu ni en personne ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l’accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l’article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite.
En l’espèce, ALPES ISERE HABITAT a indiqué à l’audience se désister de ses demandes à l’exception de celle portant sur les dépens. Madame [G] [D] qui n’a comparu ni en personne ni en étant représenté n’a présenté aucune défense au fond ni manifesté son opposition au désistement.
En conséquence, le désistement du demandeur de ses demandes principales sera constaté et il ne sera statué que sur les dépens.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 399 du même code précise que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, il apparaît que ALPES ISERE HABITAT a été contrainte de saisir la justice en raison des manquements de Madame [G] [D] à son obligation essentielle de paiement des loyers. Ce n’est que postérieurement à l’engagement de la présente procédure en vue de son expulsion que la situation a été régularisée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge de ALPES ISERE HABITAT qui a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de Madame [G] [D].
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de ALPES ISERE HABITAT de ses demandes dirigées contre Madame [G] [D] à l’exception de celle portant sur les dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [D] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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