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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00044 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEQ6
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [D] [F]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sabrina MAHDOUD, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-2025-00648 du 15/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'[Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [S] [X], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : François FRIEDERICH, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Greffier : Kairan TABIB, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 30 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par demande du 05 février 2024 reçue à la maison des personnes handicapées (MDPH) de la Communauté Européenne d’Alsace (CEA), Madame [F] a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 26 août 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu que Madame [F] présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité, ayant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles), conformément aux articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale.
La CDAPH a rejeté sa demande au motif que ce taux ne permettait pas l’attribution de l’AHH.
Madame [F] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable (CDAPH).
Par décision du 07 novembre 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont rejeté sa demande au motif en raison d’une reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 03 janvier 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [F] a contesté la décision du 07 novembre 2024.
En conséquence, après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 30 janvier 2026, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Madame [F], régulièrement convoquée, était représentée par son conseil comparant.
Madame [F] a fait une crise de panique ou d’angoisse dans l’enceinte du tribunal avant son passage à l’audience et n’a pas été en capacité d’assister à l’audience. Elle a été prise en charge par sa famille pour rentrer à son domicile.
Son conseil a indiqué lors des débats que l’agoraphobie de Madame [F] existait de longue date.
En défense, la MDPH de la CEA, régulièrement représentée, a repris lors des débats ses conclusions du 29 janvier 2026 et a demandé au tribunal de :
A titre principal :
— Rejeter la demande de Madame [D] [F] de se voir attribuer l’AAH ;
— Confirmer la décision de la CDAPH du 07 novembre 2024 ;
— Dire que le taux d’incapacité de Madame [D] [F] est inférieur à 50% ;
— Condamner Madame [D] [F] aux entiers frais et dépens ;
— Rejeter le surplus éventuel de demande ;
A titre subsidiaire :
— Dire que Madame [D] [F] ne présente pas de RSDAE ;
— Rejeter la demande de Madame [D] [F] de faire condamner la MDPH au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Dans la seule éventualité où le tribunal céans devait accorder l’AAH à Madame [D] [F] :
— Accorder l’AAH à Madame [D] [F] pour une durée maximale de 1 an.
En tout état de cause :
— Rejeter la demande avant-dire droit de Madame [D] [F] de bénéficier d’une expertise médicale.
Le Docteur [B] [U], médecin expert près la cour d’appel de [Localité 4], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, n’a pas examiné la requérante du fait du malaise de celle-ci avant l’audience et a rédigé son rapport sur les pièces médicales transmises. Le docteur [U] a conclu que « A lecture de son dossier, nous estimons que son incapacité est entre 50 et 79 % ».
Le rapport médical du Docteur [U] a été transmis au greffe le 14 février 2026. Ce rapport a été transmis aux parties le 16 février 2026. Madame [F] et la MDPH de la CEA ont eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur ledit rapport pendant un délai de quinze jours. Le conseil de Madame [F] a formulé le 02 mars 2026 des observations.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l’allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Madame [F] a exercé un recours préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui a été rejeté par décision du 07 novembre 2024, notifiée le 08 novembre 2024.
Madame [F] a saisi le tribunal le 03 janvier 2025.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
L’article R 821-1-2 1° issu du décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
— Les déficiences à l’origine du handicap ;
— Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
1.Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Madame [F] indique dans sa requête initiale souffrir de :
— kyste ovarien, générant des douleurs à la marche très intenses et handicapantes,
— d’hypertension artérielle nécessitant un traitement médicamenteux à vie,
— d’une tumeur de l’hypophyse avec un traitement inhibiteur hormonal à vie et des effets indésirables lourds comme la somnolence,
— d’agoraphobie,
— de spondylarthrose dorsale et lombaire, entrainant des raideurs cervicales,des courbatures constantes, la réduction de l’amplitude de certains de ses mouvements et des douleurs nocturnes,
— de sciatiques entraînant une boiterie et une incapacité à être en position debout trop longtemps
— et d’une tumeur à l’oreille droite, entraînant des acouphènes en continu et une baisse de son audition.
Elle indique être dépressive, angoissée, avoir un état physique ne correspondant pas à son âge réel, 57 ans.
Il ressort des éléments du dossier, notamment du certificat médical CERFA du 25 avril 2024 complété par le Docteur [I], médecin généraliste et médecin traitant de la requérante, pour les besoins de la demande initiale présentée à la MDPH, que la pathologie de sa patiente se traduit par des douleurs lombaires et une hyperacousie permanentes. Il indique que ces pathologies se sont aggravées et qu’elle prend plusieurs traitements.
Aucun périmètre de marche n’est indiqué mais le médecin généraliste précise que sa patiente présente un ralentissement moteur, un besoin de pause et un besoin d’accompagnement dans les déplacements extérieurs.
Madame [F] est autonome en termes de mobilité, manipulation et capacité motrice, ainsi qu’en termes de communication et d’entretien personnel, tous les items sont cochés en « B » c’est-à-dire réalisés avec difficulté mais sans besoin d’aide humaine.
Concernant le domaine de la cognition, aucune difficulté n’est également mentionnée.
Concernant les actes de la vie quotidienne et de la vie domestique, Madame [F] ne présente aucune difficulté pour la prendre son traitement et gérer son suivi des soins. Elle éprouve cependant des difficultés modérées mais sans besoin d’aide humain pour la réalisation des tâches ménagères, des démarches administratives et de la gestion de son budget, de la réalisation des repas mais nécessite un besoin d’accompagnement pour la réalisation des courses.
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel et les antécédents de Madame [F] et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le Docteur [U] relève un « accompagnement psychologique depuis septembre 2019 pris en charge des événements traumatiques liés à une intervention chirurgicale pour cœlioscopie avec complication… actuellement le suivi psychologique est toujours indiqué étant donné ses troubles psychiques ainsi que les problèmes de santé qui participent à les entretenir. Un suivi psychiatrique a pu s’organiser et permettre la mise en place d’un traitement de mars 2025 » ainsi qu’une « dépression récurrente avec un trouble anxieux dans un état de stress post-traumatique. Ces souffrances s’inscrivent dans un contexte de parcours de vie difficile et se manifestent par une incapacité à se gérer seul, souvenirs répétitifs, involontaires et envahissants des violences subies, cauchemars récurrents, sentiment intense de détresse psychique et des réactions physiologiques marquées lors de l’exposition à des indices évoquant les événements traumatiques, état émotionnel négatif persistant, hypervigilance et agoraphobie : traitement par
[E] et [O] ».
Le Docteur [U] conclut que le taux d’incapacité est entre 50 et 79%.
Suite à la communication du rapport du Docteur [U], Madame [F] a fait part d’observations, aux termes desquelles, elle indique que les conclusions du médecin consultant ont été établies exclusivement au regard des éléments médicaux figurant à son dossier. Elle indique qu’elle n’a pas pu faire l’objet d’un examen clinique effectif lors de l’audience en raison d’une crise d’angoisse majeure survenue à cette occasion. Elle regrette que le médecin consultant ait indiqué que « Madame [F] ne s’est pas présentée au tribunal ». Elle indique que cette impossibilité d’examen n’a pas été intégrée dans l’analyse globale de sa situation et notamment dans l’évaluation de sa pathologie d’agoraphobie. Elle rajoute que cette pathologie psychique invalidante, caractérisée par des crises sévères d’angoisse et une altération significative de son autonomie, a empêché tout examen physique le jour de l’audience. Elle rappelle que cette pathologie était connue de la MDPH. Elle se réfère aux attestations versées à sa requête initiale.
Il ressort du courrier du 09 septembre 2024 adressé à la CMRA, que l’agoraphobie de Madame [F] n’est pas mentionnée. Cette pathologie n’est pas indiquée dans le certificat médical CERFA renseigné le 24 avril 2024 par le Docteur [I] et ne figure dans aucune des pièces médicales fournies par la MDPH.
Cette pathologie est mentionnée dans le recours de Madame [F] et est uniquement attestée par son époux lequel indique « elle a développé la peur de sortir toute seule, elle a peur de la foule et des endroits fermés ». Parmi les pièces produites par la requérante, seul le certificat médical du 18 décembre 2023 du Docteur [Z], psychiatre au groupe hospitalier de Mulhouse mentionne la « peur (registre agoraphobique). Aussi Madame est toujours accompagnée pour ses rendez-vous ». Mais le médecin n’en tire pas de conclusions particulières.
Madame [F] demande l’attribution de l’AAH au regard d’un taux d’incapacité supérieur à 79%, estimant que le taux retenu par le médecin consultant ne reflète pas pleinement la gravité réelle de sa situation médicale, psychique et sociale.
Le médecin consultant a établi un rapport écrit clair, précis et très circonstancié.
Le tribunal fait siennes ses conclusions.
Le tribunal juge donc que l’état de santé de Madame [F] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 % les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l’attribution ou non de l’AAH.
2.Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] a produit un nombre très important de pièces d’ordre médical. Le tribunal relève qu’aucun bordereau de pièces n’est produit, ce qui ne facilite pas leur exploitation. Ces pièces sont constituées de comptes rendus d’examen, d’attestations de suivi, de certificats médicaux, d’ordonnances ou encore de factures d’appareillages auditifs.
Certains de ces documents ne sont pas contemporains au dépôt de la demande d’AAH de Madame [F], comme le note la MDPH en page 5 de ses conclusions, et seront par conséquent écartés, comme par exemple les certificats médicaux du 27 novembre 2023 du Docteur [T], du 04 mai 2018 du Docteur [N] et du 1er avril 2022 du Docteur [I]. Il s’agit des trois seuls éléments où il est indiqué que l’état de Madame [F] ne lui permet pas de travailler actuellement (Docteur [T]) ou que la requérante est actuellement inapte au travail et ce pour une durée indéterminée (Docteur [N]).
Madame [F] ne produit aucune autre pièce relative à son parcours professionnel. Il est indiqué dans le dossier de demande adressé à la MDPH en page 15 qu’elle n’a jamais travaillé et a élevé six enfants.
La MDPH relève que les conséquences du handicap de Madame [F] sur le plan professionnel vont durer plus d’un an, que dans son formulaire de demande Madame [F] indique qu’elle n’a jamais travaillé, et que par conséquent, elle ne justifie pas d’une activité professionnelle dans laquelle se maintenir.
La MPDH note également que le Docteur [K], généraliste a indiqué « inapte à travailler » dans le certificat médical CERFA joint à la demande d’AAH. Cependant la MDPH constate que Madame [F] est intégralement autonome dans sa vie quotidienne et ne nécessite qu’un besoin d’accompagnement pour la réalisation de ses courses et que, de plus, n’ayant jamais travaillé, son employabilité et sa capacité à tenir une activité professionnelle n’a donc pas pu être testée.
La MDPH précise que le terme « activité professionnelle » désigne ici une activité exercée sur un temps de travail supérieur ou égal à un mi-temps, qui peut être adaptée pour le handicap, qui ne doit pas être envisagée uniquement comme un emploi dont la demanderesse bénéficie d’une formation ou de qualifications diplômantes.
La MPDH note encore que Madame [F] n’a jamais travaillé, qu’elle n’apporte pas la preuve qu’elle a entamé des démarches d’insertions professionnelle répétées sur des postes compatibles avec son handicap et que les refus réceptionnés soient uniquement en lien avec son handicap.
La MPDH conclut par conséquent que Madame [F] ne présente pas de RSDAE.
Le tribunal constate que sur ce point, Madame [F] n’apporte aucun élément pour corroborer ses dires.
Le médecin consultant ne s’est pas exprimé sur la RSDAE.
En tout état de cause, le tribunal constate que Madame [F] ne formule aucune observation concernant l’attribution d’une RSDAE, ce point n’ayant pas été évoqué puisqu’elle a indiqué que ses troubles anxieux majeurs, l’agoraphobie avérée et la dépression entraînent une limitation de ses capacités fonctionnelles justifiant un taux d’incapacité supérieur à 79 %, ce que le tribunal n’a pas retenu.
Dans la mesure où les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2, Madame [F] ne peut prétendre à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés ; elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [F] contre la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la CEA du 07 novembre 2024 recevable ;
DIT que Madame [F] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
DIT que Madame [F] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
CONFIRME que Madame [F] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE Madame [F] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] aux dépens de l’instance ;
DIT qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 25 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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