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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 janv. 2025, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00112 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXHT
Jugement du 21 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00112 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXHT
N° de MINUTE : 25/00183
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O]
né le 25 Mai 1964 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Présent et assisté par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0229
Substituée par Maître Cordélia GENZEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
Substituée par Maître Isabelle TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Novembre 2024.
A défaut de conciliation à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, Me Elisabeth LEROUX
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [O] a adressé à la [6] de la [12] (ci-après « la [7] ») un certificat médical initial en date du 23 janvier 2021 mentionnant, au titre d’une maladie professionnelle, une “tendinopathie du pouce droit due à des gestes répétés-conduite de métro”.
M. [O] a ensuite déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 22 juin 2021.
Après instruction du dossier, la [7] a, par décision du 12 avril 2022, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, aux motifs que les éléments fournis lors de l’enquête administrative n’ont pas permis d’établir l’existence d’un fait accidentel survenu le 22 juin 2021.
M. [O] a formé un recours à l’encontre de cette décision et a saisi la commission de recours amiable le 25 avril 2022, laquelle a accusé réception de sa contestation par courrier du 13 mai 2022.
Par courrier recommandé réceptionné le 15 septembre 2022 par le greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [P] [O] a contesté la décision implicite de refus de la commission de recours amiable.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal a rejeté la demande de M. [P] [O] d’ordonner à la [7] de reprendre l’instruction de la maladie professionnelle déclarée par certificat médical initial du 23 janvier 2021.
Le 9 mars 2023, M. [P] [O] a adressé à la [7] une demande de déclaration de maladie professionnelle au titre d’une pathologie inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le certificat médical initial du 21 février 2023 fait état des constatations détaillées suivantes : “tendinopathie main droite due à des gestes répétés”.
Conformément à l’avis défavorable émis par le [11] saisi, la [7] a par décision du 29 septembre 2023 informé M. [P] [O] du rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée.
M. [O] a formé un recours à l’encontre de cette décision et a saisi la commission de recours amiable le 6 octobre 2023, laquelle a accusé réception de sa contestation par courrier du 16 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [P] [O], assisté de son conseil, demande au tribunal de :
— juger son recours recevable et non prescrit ;
— juger qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité de sa maladie au travail ;
— enjoindre à la [7] de liquider ses droits;
— condamner la [7] à lui payer la somme de 2.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— à titre subsidiaire, ordonner l’avis d’un second [10] autre que celui précédemment désigné et surseoir à statuer sur les autres demandes.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la [7], il fait valoir que sa maladie professionnelle du 23 janvier 2021 n’a jamais été instruite. Il précise avoir transmis une déclaration de maladie professionnelle régulière le 9 mars 2023, soit moins de deux ans après le certificat médical initial régulier du 21 mars 2023. Sur le fond, il indique qu’il a quotidiennement effectué depuis plus de vingt ans des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés et prolongés d’extension du poignet et de préhension de la main avec appui carpien et pression prolongée et répétée sur le talon de la main.
Par conclusions en défense n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la [7], représentée par son conseil, demande au tribunal,
— à titre principal de juger irrecevable la demande de prise en charge de maladie professionnelle déclarée le 9 mars 2023 par M. [O] ;
— à titre subsidiaire, débouter M. [O] de ses demandes ;
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, elle fait valoir que M. [O] était informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle depuis le premier certificat médical du 23 janvier 2021. Sur le fond, la [7] fait valoir que la condition de l’exposition au risque n’est pas remplie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, “les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; […]”
Aux termes de l’article L. 461-1 du même code, “ […] En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. […]”
Aux termes du jugement du 6 avril 2023, le tribunal a jugé : “En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [O] a adressé un certificat médical initial en date du 23 janvier 2021 mentionnant, au titre d’une maladie professionnelle, une “tendinopathie du pouce droit due à des gestes répétés-conduite de métro”, mais n’a pas joint à ce certificat médical de demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Dès lors, c’est à bon droit que la Caisse, destinataire d’une déclaration d’accident du travail en date du 24 juin 2021 puis d’un certificat médical initial du 23 juin 2021 mentionnant au titre d’un accident du travail, une “tendinopathie du pouce droit due à des gestes répétés-conduite de métro”, a instruit une demande de reconnaissance d’un accident du travail.
En outre, M. [O] ne justifie pas avoir adressé à la Caisse une demande de traitement de sa pathologie au titre d’une maladie professionnelle. Au contraire, il ressort des pièces de la procédure que la Caisse, par courrier du 11 janvier 2022, lui a demandé, suite à la réception du certificat médical initial du 23 janvier 2021 et de la déclaration d’accident du travail, de bien vouloir se rapprocher de son médecin prescripteur afin notamment de préciser la nature du risque : accident du travail ou maladie professionnelle. Or, M. [O] ne produit pas de courrier en réponse par lequel il aurait solliciter que l’instruction de sa demande soit fait au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de sorte que cette demande n’est faite, pour la première fois, que dans le cadre du présent contentieux.”
M. [O] n’a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une pathologie inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles que le 9 mars 2023.
Le certificat médical initial du 21 février 2023 fait état des constatations détaillées suivantes : “tendinopathie main droite due à des gestes répétés”, soit des constatations comparables à celles figurant dans le certificat du 23 janvier 2021.
Il ressort de ces éléments que M. [O] était informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle à compter du certificat du 23 janvier 2021 et qu’il a n’a complété une déclaration de maladie professionnelle que le 9 mars 2023.
En application des dispositions rappelées ci-dessus, les droits de l’assuré étaient donc prescrits à la date de la déclaration et le refus de prise en charge de la [9] est fondé.
Par suite, la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle inscrite au tableau 57-C présentée par M. [O] sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de M. [O] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [P] [O] le 9 mars 2023 ;
Met les dépens à la charge de M. [P] [O] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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