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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 8 janv. 2026, n° 25/10120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2026
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/10120 – N° Portalis DB3S-W-B7J-33SY
N° de MINUTE : 26/00001
Madame [C] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me [X], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P526
DEMANDEUR
C/
Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1131
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [C] [Y] et Monsieur [T] [N] se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (Seine-[Localité 17]), sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié en date du 13 septembre 2010, les époux ont acquis à concurrence de la moitié chacun un bien immobilier sis à [Adresse 15], cadastré Section BS n°[Cadastre 1], [Cadastre 5], pour un prix de 700.000 euros.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 12 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a notamment attribué la jouissance provisoire du bien immobilier sis à [Localité 13] (Seine-[Localité 17]) à Monsieur [T] [N].
Par jugement en date du 15 octobre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé le divorce des époux.
Par assignation du 06 octobre 2025, Madame [C] [Y] a fait citer Monsieur [T] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, et a demandé, au visa des articles 815-9 et 815-11 du code civil, 481-1 et 1380 du code de procédure civile, de l’article L213-3 2° du code de l’organisation judiciaire, de :
— dire la demande de Madame [Y] recevable ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 3.920 euros ;
— dire que Monsieur [N] est redevable envers l’indivision de la somme provisoire de 185.024 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 12 novembre 2020 au 16 septembre 2025, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— condamner, à titre provisionnel, Monsieur [N] à payer à Madame [Y] la somme de 92.512 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— attribuer la jouissance du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 13] (93) à Madame [Y],
— juger que Monsieur [N] devra quitter le logement dans un délai de 45 jours à compter du Jugement à intervenir, à peine d’expulsion,
— condamner Monsieur [N] à verser la somme de 3.500 euros à Madame [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [Y] fait notamment valoir la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, puisque l’assignation contient une demande tenant à une indemnité d’occupation. Elle soutient en effet que Monsieur [N] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 12 novembre 2020, date à laquelle le juge conciliateur lui a attribué, à titre onéreux, la jouissance exclusive de l’ancien domicile conjugal. Elle ajoute que la valeur locative du bien est estimée entre 3.850 et 3.990 euros par mois, soit en moyenne 3.920 euros, à laquelle il faut déduire 20% en raison de la précarité de l’occupation, et ce sur 59 mois à hauteur de ses parts dans l’indivision, soit une somme totale de 92.512 euros. Par ailleurs, la demanderesse indique que le défendeur occupe le bien de manière abusive, s’opposant systématiquement aux démarches nécessaires permettant la mise en vente dudit bien ou le rachat par lui de la soulte de Madame [Y]. Elle déclare également que Monsieur [N] refuse de permettre l’accès aux agences immobilières mandatées pour procéder aux estimations locatives, que ce comportement fait donc obstacle aux droits des autres indivisaires, en usant de manière abuse du bien indivis, et qu’une telle obstruction caractérise une jouissance exclusive et abusive justifiant que la jouissance du bien lui soit attribuée et que l’expulsion du défendeur soit ordonnée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 novembre 2025, Monsieur [T] [N] a demandé au président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-6, 815-9 et 815-13 du code civil, des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, des pièces régulièrement produites et versées aux débats, de :
— dire et juger irrecevable, à titre principal, la demande formée par Madame [C] [Y] tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation et à l’attribution de la jouissance du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 14], faute de tentative préalable d’organisation amiable de la jouissance du bien ;
— à titre subsidiaire, dire la demande infondée, faute pour Madame [Y] d’établir une quelconque jouissance privative exclusive du bien par Monsieur [T] [N], ainsi que le caractère onéreux de l’occupation avant l’ordonnance de non-conciliation ;
— dire et juger qu’aucune indemnité d’occupation ne saurait être due avant le 6 octobre 2025, date de la première réclamation formulée dans le cadre de la présente instance, et que, subsidiairement, son montant devra être apprécié sur la base d’une évaluation actualisée du bien, contradictoirement débattue entre les parties ;
— dire et juger qu’à supposer même une indemnité due, celle-ci devrait être réduite à son minimum, voire supprimée, dès lors que l’occupation du logement par Monsieur [N] s’effectue dans l’intérêt de l’enfant commun [S], au titre de son hébergement et de son entretien;
— rejeter en conséquence toutes les demandes de Madame [Y] tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation de 3.920,00 €, à solliciter une provision à ce titre de 185.024,00 €, ainsi que de la somme de : 92.512,00 €, à l’attribution de la jouissance du bien et à l’expulsion de Monsieur [T] [N] ; et enfin à la demande relative à l’article 700 du Code procédure civile.
— condamner Madame [C] [Y] à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [N] fait notamment valoir l’irrecevabilité de l’assignation en ce que la demande de Madame [Y] est prématurée, cette dernière n’ayant pas tenté de trouver un accord amiable. Il soutient en outre avoir entrepris de nombreuses démarches en vue du règlement de la situation patrimoniale, notamment par la vente d’un premier bien, de sorte que les conditions exigées par le texte ne sont pas réunies en l’espèce. En outre, Monsieur [N] indique qu’à supposer qu’une indemnité d’occupation soit due, celle-ci doit revenir à l’indivision, et non à Madame [Y]. S’agissant du point de départ de l’indemnité d’occupation, le défendeur déclare que la demanderesse n’a jamais formé de demande antérieure d’indemnité d’occupation ni même conclu sur la jouissance du bien dans la procédure de divorce, que le point de départ de ladite indemnité ne saurait être fixé au 12 novembre 2020, date des effets du divorce, mais devrait être fixée au jour de l’assignation introductive. Il ajoute que Madame [Y] n’apporte pas la preuve de la jouissance privative du bien indivis, que l’accès au bien ne lui a jamais été empêché, que sa simple présence dans le bien ne suffit pas à caractériser la jouissance privative exigée par la jurisprudence. Monsieur [N] déclare s’agissant du principe et du moment de la fixation de l’indemnité d’occupation, que la contestation du quantum de l’indemnité ne peut intervenir qu’au stade de la liquidation ou d’un contentieux post-divorce. Il soutient que le marché immobilier a considérablement évolué, de sorte qu’il est impérieux de procéder à de nouvelles évaluations actualisées du bien immobilier indivis. Il entend préciser qu’il réside dans le bien immobilier avec sa fille, de sorte que cette occupation ne saurait être assimilée à un usage purement privatif et lucratif. Sur la demande d’attribution préférentielle du bien indivis et d’expulsion du défendeur de Madame [Y], le défendeur indique qu’il s’agit d’une démarche animée par une volonté de vengeance, sans considération pour l’intérêt de leur enfant commun.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025 et mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’assignation vise expressément l’article 815-9 du code civil et l’article 815-11 du code civil.
En outre, l’article 1360 du code de procédure civile, selon lequel à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, s’applique dans les procédures au fond.
La présente instance est une procédure accélérée au fond.
En conséquence, la demande de Madame [Y] est recevable dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Sur la fixation d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il ressort du jugement de divorce du 15 octobre 2024 produit au dossier, que les effets du divorce ont été fixés à la date du 12 novembre 2020, que Monsieur [N] réside dans l’ancien domicile conjugal depuis l’ordonnance de non conciliation et que la résidence habituelle de l’enfant a été fixée au domicile de Monsieur [N], domicile conjugal, en raison notamment de difficultés relationnelles entre l’enfant et sa mère.
Il ressort de l’assignation que Monsieur [N] réside toujours dans l’ancien domicile conjugal.
Il est ainsi établi que Monsieur [N] jouit privativement du bien commun depuis l’ordonnance de non conciliation du 12 novembre 2020 et qu’il est à ce titre redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 12 novembre 2020.
Toutefois, pour fixer le montant mensuel d’une indemnité d’occupation, les parties doivent produire des avis de valeur locative du bien indivis, duquel sera déduit un abattement généralement fixé à 20%.
Madame [Y] produit une pièce 9, intitulée estimation valeur locative du bien.
Toutefois, il apparaît que la société [16] n’a indiqué sur son avis de valeur en date du 8 septembre 2025 que le montant de la valeur vénale du bien estimée entre 1.370.000 et 1.390.000 euros frais d’agence inclus, soit net vendeur entre 1.330.000 et 1.350.000 euros.
Monsieur [N] a produit un avis de valeur vénale du bien établi le 14 juin 2023 par l’agence [12] qui a estimé le bien entre 1.100.000 et 1.150.000 euros net vendeur.
Les estimations produites, parce qu’elles ne portent que sur la valeur vénale du bien, ne permettent pas d’établir la valeur locative et donc le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] à l’indivision.
En conséquence, Madame [Y] sera déboutée de sa demande aux fins de voir fixer le montant de l’indemnité mensuelle à la somme de 3920 euros mensuelle.
Sur l’avance en capital
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce, en l’état des pièces produites, il n’est pas possible de déterminer le montant de l’avance en capital qui pourrait être ordonnée à l’encontre de Monsieur [N].
En conséquence, Madame [Y] sera déboutée de sa demande aux fins de voir condamné Monsieur [N] à lui payer à titre provisionnel la somme de 92.512 euros.
Sur l’attribution de la jouissance du bien indivis à Madame [Y]
En l’espèce, il est établi par le jugement de divorce que Monsieur [N] réside dans le bien commun avec l’enfant du couple, laquelle a rencontré des difficultés relationnelles avec sa mère, ainsi que cela résulte de la procédure devant le juge des enfants de [Localité 11], rappelée dans le jugement de divorce.
Il ressort également du dossier que les relations entre Monsieur [N] et Madame [Y] ont été conflictuelles, celui-ci ayant sollicité dans ses demandes un divorce pour faute. Il apparaît que ce conflit existe toujours en considération du manque de communication sur la détermination de la valeur du bien, ce qui avait déjà posé question au moment du divorce.
Toutefois, ce conflit ne justifie pas d’une occupation abusive du bien commun par Monsieur [N].
En conséquence, Madame [Y] sera déboutée de sa demande aux fins de lui voir attribuer la jouissance du bien indivis situé [Adresse 3].
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du président du tribunal,
DECLARE recevables la demande de Madame [Y] ;
DIT que Monsieur [N] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 12 novembre 2020 ;
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande aux fins de voir fixer le montant de l’indemnité mensuelle à la somme de 3920 euros mensuelle :
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande aux fins de voir condamner Monsieur [N] à lui payer à titre provisionnel la somme de 92.512 euros ;
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande aux fins de lui voir attribuer la jouissance du bien indivis situé [Adresse 3] ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 08 janvier 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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