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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 12 févr. 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Camille GRILLOT – 125
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00077 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDHF Minute n°
Ordonnance du 13 février 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 12 février 2026 et au délibéré le 13 février 2026 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant, ni représenté
Et
Monsieur [H] [B]
né le 13 février 1958 à [Localité 1] (78) demeurant [Adresse 2]
placé en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat depuis le 05 février 2026
comparant, assisté de Me Camille GRILLOT désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 10 février 2026 par Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or, aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation de M. [H] [B], intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 05 février 2026 à 21h00 par le Docteur [C] indiquant que l’état de santé de M. [H] [B] nécessite une hospitalisation complète en application de l’article L3213-2 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 05 février 2026, et sa notification le 06 février 2026, portant admission de M. [H] [B] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par Docteur [P] le 06 février 2026 à 14h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par Docteur [V] le 08 février 2026 à 11h00,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 09 février 2026 à 16h00, et sa notification le 10 février 2026, portant maintien de M. [H] [B] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis motivé du 10 février 2026 par le Docteur [E] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 11 février 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [H] [B], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Camille GRILLOT, avocat assistant M. [H] [B], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 à 11h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacun des deux arrêtés préfectoraux.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit que l’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat se justifie à l’égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
M. [H] [B], âgé de 67 ans, a été admis en hospitalisation complète au CHU de [Localité 2] le 05 février 2026, à la demande du représentant de l’Etat. Le certificat médical établi par le Docteur [C] fait mention chez le patient d’antécédents psychiatriques à type de trouble bipolaire et décrit des idées suicidaires par arme à feu avec présence de telles armes au domicile et état d’hétéroagressivité. Le médecin évoque également une symptomatologie dépressive décrite par M. [H] [B] qui refuse les soins et souhaite rentrer chez lui.
Il ressort des pièces versées à la procédure que M. [H] [B] aurait appelé l’école dans laquelle son épouse travaille pour la menacer de venir avec une arme à feu pour lui donner la mort ainsi qu’à lui-même.
Dans le certificat médical de 24 heures, le Docteur [P] évoque un bon contact avec le patient, qui tient un discours cohérent et adapté mais qui présente une irritabilité et une tension psychique. Il est ajouté que M. [H] [B] est dans l’incompréhension de son hospitalisation et qu’il tient un discours ambivalent. Il reconnaît par ailleurs des consommations d’alcool qui semblent minimisées.
Dans le certificat médical de 72 heures, le Docteur [V] décrit M. [H] [B] comme calme, sans élément d’agitation ni de tension. Selon le médecin, le patient a pu se reposer et dormir depuis son admission et indique désormais comprendre le motif de son arrivée, à savoir des épisodes de colère intense avec propos menaçants à thématique auto et ou hétéro agressive.
L’avis motivé établi le 10 février 2026 par le Docteur [E] ne relève pas de trouble du comportement chez le patient ni d’élément psychopathologique en faveur d’une maladie psychiatrique avérée mais des éléments psycho-comportementaux semblant plutôt s’inscrire dans une structure de personnalité pathologique.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
Avant l’audience, l’établissement de soins prenant en charge le patient a été sollicité pour savoir si une date de sortie avait été arrêtée. Il a été répondu que la levée de la mesure d’hospitalisation complète était prévue la semaine prochaine.
A l’audience, M. [H] [B] a indiqué être bien pris en charge dans ce qu’il considère être “une prison dorée” et bénéficier d’un personnel soignant attentif et bienveillant. Interrogé sur sa situation familiale, il a précisé ne pas avoir de nouvelle de son épouse qui serait partie vivre chez sa mère et n’a pas jugé opportun de communiquer avec elle. Il a en revanche évoqué les liens étroits qu’il entretient avec sa fille qui travaille au CHU. Il n’a pas sollicité la mainlevée de son actuelle hospitalisation complète et a précisé qu’il aura besoin d’être informé en amont de sa sortie pour organiser au mieux son retour au domicile familial.
Me [Y] [T] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à la volonté de M. [H] [B].
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans les certificats de la procédure même si une amélioration se dessine avec une levée prochaine de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Le consentement aux soins du patient doit toutefois être consolidé et la mise en place de soins ambulatoires organisée pour éviter une rupture dans la prise en charge médicale. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [H] [B] qui a présenté une dangerosité certaine en verbalisant la volonté d’utiliser des armes à feu pour se donner la mort et tuer son épouse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [B],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 2], le 13 février 2026 à 11 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Février 2026
– Notification à Monsieur Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Février 2026
– Notification au CHS la chartreuse par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Février 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 13 Février 2026
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