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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 23/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 31 Mars 2025
Affaire :N° RG 23/00247 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDGN
N° de minute : 25/194
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me MONEYRON
JUGEMENT RENDU LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par son agent audiencier, Madame [U] [O]
DEFENDEUR
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001680 du 27/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [F] [D] délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024
Assesseur :Madame Cristina CARRONDO, assesseur au pôle social
Assesseur: Madame Véronique CUENCA, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2023, l'[6] (ci-après, l’URSSAF) a signifié à M. [W] [M] une contrainte d’un montant de 9.508,52 euros, dont frais d’huissier, au titre de ses cotisations pour les trois premiers trimestres de l’année 2015, pour les trois derniers trimestres de l’année 2016, pour les années 2017 et 2018, pour les trois premiers trimestres de l’année 2019, pour les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que pour une régularisation due au titre de l’année 2020, pour l’année 2021 et pour les mois de février et mars 2022.
Par courrier reçu au greffe le 09 mai 2023, M. [W] [M] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions n°1 soutenues oralement, l’URSSAF, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
Déclarer recevable mais mal fondée l’opposition à contrainte formée par M. [W] [M] à l’encontre de la contrainte litigieuse,Constater que les cotisations et majorations de retard réclamées par la contrainte litigieuse ne sont pas prescrites,Débouter M. [W] [M] de son moyen tiré de la prescription,Constater que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte pour un montant réduit de 7.535,97 euros dont 7.267,97 euros de cotisations et 268,00 euros de majorations de retard,Condamner M. [W] [M] à lui payer la somme de 7.535,97 euros,Condamner M. [W] [M] aux frais de signification et aux dépens de l’instance,Débouter M. [W] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF explique en premier lieu qu’elle entend écarter du montant réclamé au titre de la contrainte les sommes de 974,00 euros et de 702,00 euros correspondant aux deux mises en demeure en date du 05 décembre 2018, pour lesquelles l’accusé de réception n’a pas pu être produit. En deuxième lieu, elle souligne que la prescription de la dette n’est pas acquise en se fondant sur l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables aux mises en demeure notifiées soit antérieurement au 1er janvier 2017, soit à compter de cette date. S’agissant en troisième lieu de la prescription de l’action en recouvrement, elle considère, au visa notamment de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale et des articles 2231 et 2240 du code civil, que M. [W] [M] a reconnu la créance de l’URSSAF à son égard, en particulier par une demande de délais du 03 avril 2020 et par une demande d’aide aux cotisants en difficulté du 31 mai 2021, de sorte que le délai de prescription a été interrompu et que l’action n’est pas prescrite.
Elle soutient enfin, en quatrième lieu, qu’il n’existe pas de discordance entre les montant réclamés dans les mises en demeure et la somme globale faisant l’objet de la contrainte litigieuse.
Monsieur [W] [K] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, de débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation à hauteur de 7.535,97 euros et de fixer le montant dont il est redevable à hauteur de 1.824,97 euros, la demande portant sur le surplus, soit la somme de 5.711,00 euros, étant irrecevable.
A l’appui de ses prétentions, il estime que les sommes de 810,00 euros et 974,00 euros doivent être soustraites du montant de la dette, l’URSSAF ne produisant pas les accusés de réception des mises en demeure correspondantes. En outre, il considère que les cotisations et contributions sociales réclamées au titre des années 2015 à 2019 sont prescrites au regard de la date de signification de la contrainte, de sorte que seule la somme de 1.824,97 euros reste due. Enfin, il fait valoir qu’il n’a ni sollicité un échéancier de la part de l’URSSAF, ni reconnu la créance litigieuse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 31 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir concernant une partie de la créance
Sur la prescription de la dette
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles les mises en demeure en date du 11 juin 2015 et du 08 décembre 2016 ont été notifiées respectivement le 17 juin 2015 et le 15 décembre 2016, dispose que l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
En application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles les mises en demeure du 22 juin 2017 et du 28 mai 2019 ont été notifiées respectivement le 29 juin 2017 et le 1er juin 2019, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
En l’espèce, s’agissant des mises en demeure antérieures au 1er janvier 2017 :
La mise en demeure du 11 juin 2015, notifiée le 17 juin 2015 (n° 0081907495), de régler la somme de 1.957,00 euros, pouvait concerner, en vertu des règles relatives à la prescription alors en vigueur, les cotisations exigibles au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015. Dans la mesure où la mise en demeure concerne des cotisations relatives à l’année 2015, la somme réclamée à ce titre n’est pas prescrite.
Les deux mises en demeure du 08 décembre 2016, notifiées le 15 décembre 2016 (n° 0084310282 et n° 0084310283), de régler les sommes de 536,00 euros et 1.786,00 euros, pouvaient concerner, en vertu des règles relatives à la prescription alors en vigueur, les cotisations exigibles au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016. Dans la mesure où les mise en demeure concernent des cotisations relatives aux années 2015 et 2016, les sommes réclamées à ce titre ne sont pas prescrites.
S’agissant des mises en demeure à compter du 1er janvier 2017, et vu les règles spécifiques relatives aux travailleurs indépendants :
La mise en demeure du 22 juin 2017, notifiée le 29 juin 2017 (n° 0084576970), de régler la somme de 712,00 euros, visait des cotisations dues au titre de l’année 2017, de sorte que l’URSSAF pouvait mettre en demeure le cotisant de régler cette somme jusqu’au 30 juin 2021. Ainsi, la somme réclamée à ce titre n’est pas prescrite.
La mise en demeure du 28 mai 2019, notifiée le 1er juin 2019 (n° 0087668730), de régler la somme de 702,00 euros, visait des cotisations dues au titre de l’année 2019, de sorte que l’URSSAF pouvait mettre en demeure le cotisant de régler cette somme jusqu’au 30 juin 2023. Ainsi, la somme réclamée à ce titre n’est pas prescrite.
Dès lors, les sommes demandées par l’URSSAF ne sont pas prescrites.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Aux termes de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux mises en demeure en date du 11 juin 2015 et du 08 décembre 2016, notifiées respectivement le 17 juin 2015 et le 15 décembre 2016, l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux mises en demeure du 22 juin 2017 et du 28 mai 2019, notifiées respectivement le 29 juin 2017 et le 1er juin 2019, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
L’article 2231 du code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de prescription.
L’article 2240 du même code précise que la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il est constant que le règlement d’une partie de la créance par le cotisant, de même qu’une demande de délais de paiement, constituent des causes interruptives de prescription.
En l’espèce, s’agissant des mises en demeure antérieures au 1er janvier 2017 :
L’action en recouvrement des cotisations et majorations relatives à la mise en demeure du 11 juin 2015, notifiée le 17 juin 2015 (n° 0081907495), pouvait être exercée par l’URSSAF jusqu’au 17 juillet 2020. L’action en recouvrement des cotisations et majorations relative aux deux mises en demeure du 08 décembre 2016, notifiées le 15 décembre 2016 (n° 0084310282 et n° 0084310283), pouvait être exercée par l’URSSAF jusqu’au 15 janvier 2022.
S’agissant des mises en demeure à compter du 1er janvier 2017 :
L’action en recouvrement des cotisations et majorations relatives à la mise en demeure du 22 juin 2017, notifiée le 29 juin 2017 (n° 0084576970), pouvait être exercée par l’URSSAF jusqu’au 29 juillet 2020.L’action en recouvrement des cotisations et majorations relatives à la mise en demeure du 28 mai 2019, notifiée le 1er juin 2019 (n° 0087668730), pouvait être exercée par l’URSSAF jusqu’au 1er juillet 2022.
Par ailleurs, il ressort des éléments produits par les parties que M. [W] [M] a sollicité dès le 05 juin 2019 auprès de l’URSSAF « un échelonnement de [sa] dette globale soit 5683 euros à ce jour ». Le 15 janvier 2020, M. [W] [M] a demandé à l’organisme des délais de paiement, l’échéancier en cours portant sur un montant de 5.326,92 euros. L’attribution de ces deux messages à M. [W] [M] est en outre attestée par la dénomination du compte jointe aux messages. Par courrier manuscrit en date du 03 avril 2020, le défendeur se réfère par ailleurs à sa demande de délais de paiement concernant la dette d’un montant de 6.839,97 euros et affirme adresser à l’URSSAF les documents médicaux sollicités par l’organisme.
Enfin, par courrier daté du 31 mai 2021, il demande l’intervention du Fonds d’Action Sociale de l’URSSAF, précisant être « dans l’incapacité de faire face à ma dette de cotisation sociale », et détaillant une dette à l’égard de l’URSSAF d’un montant de 9.333,00 euros.
Dès lors, M. [W] [M], en sollicitant des délais de paiement à plusieurs reprises, puis en reconnaissant une dette de 6.839,97 euros et finalement en demandant l’intervention du Fonds d’Action Sociale, a reconnu explicitement et sans ambiguïté le droit du débiteur à son égard, de sorte que le délai de prescription a été interrompu à plusieurs reprises. Notamment, ce délai a été interrompu le 03 avril 2020, date à laquelle aucun des délais d’action susmentionnés n’avait expiré, faisant courir un nouveau délai de prescription de 3 ou 5 ans. Dans ces conditions, l’action en recouvrement de l’URSSAF pouvait être exercée en partie jusqu’en 2023, et en partie jusqu’en 2025.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de tenir compte des dispositions relatives à la suspension de la prescription, prévues par l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 et par l’article 25 de la loi de finance rectificative pour 2021, l’action en recouvrement de l’URSSAF n’est pas prescrite.
Par conséquent, l’action de l’URSSAF sera déclarée recevable s’agissant de la totalité des sommes réclamées.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application des dispositions de l’article R. 133-9-2 de ce même code, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable. Elle constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure délivrée par l’organisme qui poursuit le recouvrement des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard, reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, par inscription ou par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit être jointe.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte ainsi que l’avis de réception correspondant.
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, M. [W] [M] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le mode de calcul et les périodes retenus par l’URSSAF, qui présente de son côté le détail des cotisations pour chacune des années litigieuses.
Dès lors, le montant réclamé par le demandeur apparaissant fondé en son montant et en son principe, l’opposition formée par M. [W] [M] sera rejetée et la contrainte validée à hauteur de 7.535,97 euros en cotisations et majorations, tenant compte des régularisations préalablement opérées.
En conséquence, M. [W] [M] sera condamné à verser à l’URSSAF la somme de 7.535,97 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
Le recours ayant été introduit après le 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n°2018-928 du 28 octobre 2018 ayant abrogé l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale et mis fin au principe de gratuité de la procédure devant le pôle social, M. [W] [M], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de l'[6] concernant la totalité des sommes réclamées ;
REJETTE l’opposition formée le 09 mai 2023 par M. [W] [M] à la contrainte émise par l'[6] le 26 avril 2023 et signifiée le 27 avril 2023 ;
VALIDE la contrainte émise par l'[6] à l’encontre de M. [W] [M] le 26 avril 2023, signifiée le 27 avril 2023, pour un montant actualisé de 7.535,97 euros en cotisations et majorations ;
CONDAMNE M. [W] [M] à payer à l'[6] la somme de 7.535,97 euros en cotisations et majorations correspondant aux sommes dues au titre de la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 27 avril 2023 ;
CONDAMNE M. [W] [M] au paiement des frais liés à la signification de la contrainte ;
CONDAMNE M. [W] [M] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO [F] [D]
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