Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juil. 2025, n° 23/09106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TUCO ENERGIE, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
S.A.R.L. TUCO ENERGIE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09106 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MBR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [Y] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, vestiaire :
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, vestiaire :
DÉFENDERESSES
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.A.S. TUCO ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [D] [R] (Salarié)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée Florian PARISI lors des débats, de Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers,
Décision du 10 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09106 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MBR
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M.[F] [G] et Mme [Y] épouse [F] [Z] ont commandé le 11 avril 2013 auprès de la société SARL TUCO ENERGY après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque et un chauffe-eau thermodynamique pour un montant total de 38990 euros. Ils ont donné mandat à la SARL TUCO ENERGY de réaliser les démarches administratives de déclaration de travaux et pour l’établissement du raccordement.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 38990 euros, souscrit le même jour par M.[F] [G] et Mme [Y] épouse [F] [Z] auprès de la SA DOMOFINANCE, remboursable selon échéances mensuelles de 414.65 euros hors assurance au taux débiteur de 4.74% à l’issue d’une période de report de 180 jours suivant la mise à disposition des fonds.
Le raccordement a été opéré le 25 juillet 2013, après fiche de réception de travaux du 17 juillet 2013 et déblocage des fonds le 22 juillet 2013. La mise en service a été opérée le 25 octobre 2013.
Le conseil des demandeurs a fait valoir le 29 octobre 2020 auprès du vendeur une nullité du contrat et un dol en demandant une résolution amiable du litige. La SARL TUCO ENERGY s’y est opposée et a sollicité les factures de production.
La SARL TUCO ENERGY est devenue la SAS TUCO ENERGIE le 4 mai 2022.
Suivant actes de commissaire de justice du 28 novembre 2023 , M.[F] [G] et Mme [Y] épouse [F] [Z] ont respectivement assigné la SA DOMOFINANCE et la SARL TUCO ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, constater que la SA DOMOFINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, la condamner en conséquence au remboursement de toutes les sommes au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux , la condamnation solidaire de la SARL TUCO ENERGIE et de la SA DOMOFINANCE à leur payer la somme de 38990 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, ainsi qu’au paiement de la somme de 15 047.20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution du contrat de crédit affecté, mais également à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin au paiement des entiers dépens, voir débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 8 décembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 27 mai 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
M.[F] [G] et Mme [Y] épouse [F] [Z] représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer. Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
— DECLARER recevables les actions engagées par M.[F] [G] et Mme [Y] épouse [F] [Z];
— PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 11 avril 2013 entre M.[F] [G] et Mme [Y] épouse [F] [Z] et la SAS TUCO ENERGIE;
— CONDAMNER la SAS TUCO ENERGIE à :
— Procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble
— Payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 38990 euros en restitution de l’installation
— PRONONCER la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre M.[F] [G] et Mme [Y] épouse [F] [Z] et la SA DOMOFINANCE;
— CONDAMNER la SA DOMOFINANCE, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par M.[F] [G] et Mme [Y] épouse [F] [Z] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de:
— 38990,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 15 047.20 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M.[F] [G] et Mme [Y] épouse [F] [Z] à la SA DOMOFINANCE, en exécution du prêt souscrit ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— PRONONCER la déchéance du droit de la SA DOMOFINANCE aux intérêts du crédit affecté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
— CONDAMNER in solidum la SAS TUCO ENERGIE et la SA DOMOFINANCE à verser à M.[F] [G] et Mme [Y] épouse [F] [Z] les sommes de :
— 5000 € au titre de leur préjudice moral.
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— DEBOUTER la SAS TUCO ENERGIE et la SA DOMOFINANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
— CONDAMNER in solidum la SAS TUCO ENERGIE et la SA DOMOFINANCE, aux entiers dépens.
La SA DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, tendant à demander au juge de céans de :
1. IN LIMINE LITIS
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société la SAS TUCO ENERGIE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société la SAS TUCO ENERGIE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société la SAS TUCO ENERGIE, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société DOMOFINANCE car prescrite ;
2. A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie;
— en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité.
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
— DIRE ET JUGER que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum M.[F] [G] et Mme [Y] épouse [F] [Z] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 38990 € en restitution du capital prêté;
Très subsidiairement ;
— LIMITER la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
— DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 38990 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
— CONDAMNER M.[F] [G] et Mme [Y] épouse [F] [Z] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 38990 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
— Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé à la société la SAS TUCO ENERGIE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
— DIRE ET JUGER, en tout état de cause en cas de nullité ou résolution des contrats, que la société la SAS TUCO ENERGIE est garante du remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé ; CONDAMNER, en conséquence, la société la SAS TUCO ENERGIE à garantir la restitution du capital prêté ; La CONDAMNER à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 38990 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre la somme de 10768 euros d’intérêts perdus ;
— Subsidiairement si le tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement : CONDAMNER, en conséquence, la société la SAS TUCO ENERGIE à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 38990 € sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité et au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats et donc à payer la somme de 10768 euros à ce titre
— En tout état de cause, CONDAMNER la société la SAS TUCO ENERGIE à garantir la société DOMOFINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de M.[F] [G] et Mme [Y] épouse [F] [Z]; En conséquence, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, CONDAMNER la société la SAS TUCO ENERGIE à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 38990 augmentée des intérêts dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
— Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER M.[F] [G] et Mme [Y] épouse [F] [Z] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ;
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— CONDAMNER in solidum M.[F] [G] et Mme [Y] épouse [F] [Z] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER in solidum M.[F] [G] et Mme [Y] épouse [F] [Z] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum M.[F] [G] et Mme [Y] épouse [F] [Z] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ;
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS TUCO ENERGIE a été représentée par M.[E] ayant donné pouvoir spécial à M.[R] [D].
Elle soutient ses conclusions déposées et demande au juge de voir :
1 : A TITRE LIMINAIRE : SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE LA PRESCRIPTION DES ACTIONS MONSIEUR [F] :
— JUGER que Monsieur [F] a découvert la productivité de la centrale solaire dès le 15 juillet 2014 et que cette date constitue le point de départ du délai de prescription de son action pour dol,
— JUGER que la reproduction dans les conditions générales de vente des articles relatifs au formalisme consumériste ont permis à Monsieur [F] de s’apercevoir des éventuelles irrégularités affectant le contrat dès sa signature de sorte que la date du 19 décembre 2012 constitue le point de départ du délai de prescription de son action fondée sur le formalisme consumériste,
En conséquence :
— DÉCLARER IRRECEVABLE Monsieur [F] en son action en annulation du contrat pour dol, sans même l’examiner au fond, en raison de la prescription extinctive,
— DÉCLARER IRRECEVABLE Monsieur [F] en son action en annulation du contrat fondée sur le formalisme consumériste, sans même l’examiner au fond, en raison de la prescription extinctive.
2 : A TITRE SUBSIDIAIRE : LA VALIDITÉ DES CONTRATS DE VENTE ET DE CRÉDIT AFFECTÉ :
— JUGER que la simulation de rendement manuscrite n’a aucun caractère contractuel,
— JUGER que la simulation de rendement manuscrite est trop nébuleuse pour avoir eu un caractère déterminant du consentement de Monsieur [F],
— JUGER que le rapport officieux d’expertise sur investissement (Pièce adverse n°4) faisant état d’une absence de rentabilité de la centrale n’est corroboré par aucun autre élément de preuve,
— JUGER que le contrat stipule un délai de livraison et que l’indication d’une date précise n’était pas requise par l’article L.121-23,5° du Code de la consommation,
— JUGER que le contrat désigne les caractéristiques les plus essentielles de la centrale solaire,
— JUGER que la SAS TUCONERGIE n’était pas légalement tenue d’indiquer le prix unitaire de chacun des douze panneaux et des autres pièces composant la centrale,
— JUGER que Monsieur [F] a couvert les éventuelles causes de nullité affectant le contrat de vente,
— JUGER que le contrat de vente est valide,
— JUGER que le contrat de crédit affecté est valide également,
En conséquence :
— DÉNUER de toute valeur probante le rapport d’expertise sur investissement (Pièce adverse n°4) quant au caractère prétendument non rentable de la centrale,
— DÉBOUTER Monsieur [F] de ses demandes d’annulation du contrat de vente,
— DÉBOUTER Monsieur [F] de sa demande d’annulation du contrat de crédit affecté,
— DÉBOUTER Monsieur [F] de toutes ses demandes.
3 : A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : SI LE TRIBUNAL PRONONCAIT L’ANNULATION DU CONTRAT DE VENTE ET DU CONTRAT DE CREDIT AFFECTÉ :
— Prendre acte de la volonté de la SAS TUCOENERGIE de procéder elle-même à la dépose des matériels et à la remise en état de la toiture;
— Prendre acte de l’engagement de la SAS TUCOENERGIE de se rapprocher spontanément de Monsieur [F] pour convenir avec lui d’un calendrier de dépose des matériels en fonction de sa charge de travail et des disponibilités de ses équipes techniques,
— JUGER que la condamnation de la SAS TUCOENERGIE à restituer le prix de vente pourrait aboutir à procurer un enrichissement injustifié de Monsieur [F] s’il était par ailleurs dispensé de rembourser le capital à la banque,
— JUGER que seul l’emprunteur est tenu de restituer le capital au prêteur, peu important que les fonds aient été versés directement au vendeur,
— JUGER que les éventuelles fautes commises par la SA DOMOFINANCE dans le déblocage des fonds -notamment l’absence de vérification de la validité du contrat principal- doivent conduire à la débouter de sa demande de garantie car lesdites fautes sont à l’origine de son propre préjudice,
En conséquence :
— DÉBOUTER Monsieur [F] de toute demande de condamnation de la SAS TUCOENERGIE à une quelconque somme au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble,
— DÉBOUTER Monsieur [F] de sa demande de condamnation de la SAS TUCOENERGIE à procéder à la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— DÉBOUTER Monsieur [F] de sa demande de condamnation de la SAS TUCOENERGIE à lui rembourser le prix de vente,
— CONDAMNER Monsieur [F] à rembourser les fonds prêtés au titre du contrat de crédit affecté à la SA BNP PARIBAS,
— DÉBOUTER Monsieur [F] de sa demande de condamnation de la SAS TUCOENERGIE à lui payer la somme de 15 047,20 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat de crédit affecté,
— DÉBOUTER la SA DOMOFINANCE de sa demande de garantie formulée contre la SAS TUCOENERGIE.
4 : À TITRE TRES SUBSIDIAIRE : EN CAS D’ANNULATION DES CONTRATS ET DE FAUTE DE LA BANQUE DANS LE DEBLOCAGE DES FONDS LA PRIVANT DE SON DROIT A RESTITUTION DU CAPITAL PRETÉ :
— JUGER que la demande de paiement à hauteur de 38 9900€ formulée par la SA DOMOFINANCE à l’encontre de la SAS TUCOENERGIE sur le fondement de la répétition de l’indu est sans objet faute de paiement indu,
— JUGER que le régime juridique applicable à la répétition de l’indu est inapplicable aux restitutions consécutives à l’annulation d’un contrat,
— JUGER que la demande de dommages et intérêts formulée par la SA DOMOFINANCE contre la SAS TUCOENERGIE à hauteur de 49 758€ doit être rejetée aux motifs que celle-ci n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle et qu’il doit être tenu compte de la faute de la SA DOMOFINANCE dans le déblocage des fonds qui serait à l’origine de son propre préjudice pour la priver de tout droit à indemnisation,
— JUGER que la demande de la SA DOMOFINANCE tendant à la condamnation de la SAS TUCOENERGIE à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle est dépourvue de tout fondement légal et que la SAS TUCOENERGIE ne saurait être tenue responsable des conséquences dommageables des fautes commises par la SA DOMOFINANCE,
En conséquence :
— DÉBOUTER la SA DOMOFINANCE de sa demande de paiement à hauteur de 38 990€ à l’encontre de la SAS TUCOENERGIE sur le fondement de la répétition de l’indu,
— DÉBOUTER la SA DOMOFINANCE de sa demande de dommages et intérêts de 49 758€ à l’encontre de la SAS TUCOENERGIE,
— DEBOUTER la SA DOMOFINANCE de sa demande tendant à la condamnation de TUCO ENERGY à la garantir
5 : EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DÉCLARER IRRECEVABLE Monsieur [F] en sa demande indemnitaire pour préjudice financier de 15 047,20 euros pour cause de prescription et à défaut L’EN DÉBOUTER,
— DÉCLARER IRRECEVABLE Monsieur [F] en sa demande indemnitaire de 5000 euros pour préjudice moral pour cause de prescription et à défaut L’EN DÉBOUTER,
— CONDAMNER Monsieur [F] à 300 euros au titre des frais irrépétibles,
— ÉCARTER l’exécution provisoire seulement dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’égard de la SAS TUCOENERGIE,
— ROUVRIR LES DÉBATS dans toutes les hypothèses où le Tribunal relèverait d’office des moyens tirés des dispositions du Code de la consommation.
Plus précisément sur la prescription :
Oralement à l’audience, il a été mis dans les débats la fin de non-recevoir pour prescription extinctive de l’action, au regard des éléments soulevés par les décisions récentes de la Cour de Cassation jugeant notamment que la seule reproduction des textes du code de la consommation au bon de commande ne pouvait caractériser la connaissance par l’acheteur du fait lui permettant d’agir .
Le demandeur a indiqué que la simple reproduction des textes applicables dans le bon de commande ne pouvait suffire à la connaissance du fait permettant d’exercer l’action en nullité pour irrégularité du bon de commande, mais seulement la réelle connaissance des irrégularités après une information de son conseil, tandis que la Banque a fait valoir une impossibilité de retenir une autre date que celle du bon de commande, dont la preuve serait impossible à rapporter au-delà de cette date de conclusion du contrat, en soulignant que la jurisprudence appliquée au TEG ne pouvait être considérée comme transposable au cas de nullité pour irrégularité du contrat de vente.
La SAS TUCO ENERGIE a fait valoir que retenir une autre date comme point de départ du délai de prescription que celle du contrat, pour la nullité pour défaut de régularité du contrat de vente, ou au plus tard celle de la deuxième facture de revente , et pour la nullité fondée sur le dol, celle de la première facture, reviendrait à rendre imprescriptible la demande en nullité et serait contraire au principe de la prévisibilité des contrats et la sécurité juridique.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 11 avril 2013 il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
I-Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en nullité du contrat de vente
La SAS TUCO ENERGIE relève que la date à retenir de point de départ de la prescription ne peut être autre que celle du contrat de vente, en soulignant que les dispositions des articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation étaient reproduites et lisibles, sauf à impliquer des actions judiciaires opportunistes même en cas de production d’électricité; au plus tard elle entend faire valoir que seule la date de la première facture serait à retenir, le consommateur pouvant à sa lecture consulter un conseil ou une association de consommateurs , ou encore à défaut, lors de la réception de la deuxième facture , qui devait l’amener à se rapprocher d’un avocat , pour avoir connaissance des éléments factuels de nature à permettre de déceler des vices de forme. Elle conteste donc que ce point de départ puisse être reporté au 10 novembre 2021 , date d’une consultation juridique , alors que les demandeurs ne précisent pas quand ils ont pu avoir avoir connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action.
La SA DOMOFINANCE allègue que les demandeurs ont saisi le juge des contentieux de la protection en nullité du contrat de vente et de crédit affecté, alors qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, l’intégralité de leurs demandes est prescrite car l’action a été engagée plus de dix ans après la conclusion des contrats.
Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat car à ce moment, l’acquéreur est en mesure de vérifier la conformité du contrat aux dispositions impératives du code de la consommation car ces dispositions étaient reproduites en termes apparents sur le bon de commande.
S’agissant du point de départ du délai de prescription en matière de dol, la SAS TUCO ENERGIE soutient que seule la date de la première facture de revente est à prendre en compte pour le point de départ du délai de prescription et non une expertise sur investissement de l’acheteur ; la banque indique que le point de départ de la prescription peut être fixé lors de la connaissance de la quantité d’électricité produite, soit à la date de réception de la première facture de vente de l’électricité produite à EDF , le 24 octobre 2014 en l’espèce.
Selon les demandeurs, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d’ignorance des faits.
Les requérants considèrent que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, les demandeurs estiment que le point de départ du délai de prescription de l’action ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
Ainsi, M.[F] [G] et Mme [Y] épouse [F] [Z] estiment que ce n’est qu’au jour où ils ont pu consulter un avocat, sans précision de date, qu’ils ont pu connaître des irrégularités affectant le contrat de vente et au jour de l’expertise diligentée le 7 novembre 2020 qu’ils ont compris avoir été victimes d’un dol, de sorte qu’il convient de déclarer leur action recevable car introduite par assignations du 28 novembre 2023.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité formelle, il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur ( Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
M.[F] [G] et Mme [Y] épouse [F] [Z] arguent d’une nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation applicable au moment de la conclusion du contrat puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande.
Or, il ressort du bon de commande en date du 11 avril 2013 que les conditions générales de vente et plus particulièrement l’article L. 121-23 à L121-26 du code de la consommation sont reproduits de manière parfaitement lisible, de sorte que les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande que celui-ci était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour sa validité.
L’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par les requérants afin de considérer que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour de la conclusion du contrat ne vaut strictement qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
Au regard des dernières décisions de la Cour de Cassation, notamment du 12/03/2025 et du 28/05/2025, les éléments d’appréciation in concreto de la possibilité de connaitre le vice affectant le contrat sont également à relever .
La possibilité de vérifier l’adéquation entre rubriques du bon de commande et texte reproduit de l’article L121-23 du code de la consommation très lisible permet d’ apprécier si l’acheteur a pu percevoir, bien avant une consultation juridique, l’irrégularité d’un bon de commande.
Le présent contrat reprend les rubriques mentionnées à l’article L121-23 du code de la consommation , au recto du bon de commande , ce qui était aisément vérifiable.
En outre la mise en demeure fondée sur l’irrégularité du bon de commande ( ou le dol) , a été adressée seulement le 29 octobre 2020 au vendeur , sans que soit mentionnée la possibilité le cas échéant de convenir avec lui de la régularisation dudit bon de commande, alors que les acheteurs avaient négligé de le faire auparavant , sans expliquer les raisons de ce délai tardif, bien après le délai de 5 ans depuis le 11 avril 2013. Ce délai de prescription a pour vocation pourtant d’assurer une possibilité d’action dans un délai légal en matière de protection du consommateur en cas de nullité d’un contrat, face à un professionnel , qui répond également à un impératif de sécurité juridique des contrats.
Si la SAS TUCO ENERGIE disposait alors de l’action interrogatoire nouvelle de l’article 1183 du code civil , applicable depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 au 01/10/2016 , l’article 9 de cette ordonnance disposant expressément que « Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.Toutefois les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance », en tout état de cause, le vendeur ne reconnaissait pas de nullité de ce bon de commande , en faisant valoir avoir rempli ses obligations.
Ladite connaissance des faits permettant d’agir ne saurait être repoussée dans les seules limites du délai de 20 ans de l’article 2232 du code civil, sans que le demandeur n’établisse en quoi et sur la base de quels éléments objectifs, il conteste le point de départ invoqué par la Banque ou le vendeur de ce délai. La charge de la preuve du point de départ de la prescription repose en effet sur celui qui l’invoque, si bien que la contestation de ce point de départ repose ici sur l’acheteur.
Au cas présent, les demandeurs ne démontrent pas que le point de départ invoqué « lors de la consultation d’un conseil », à une date ignorée au surplus, est celui qui a fait courir ladite prescription.
Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 11 avril 2018, de sorte que l’action introduite au visa des dispositions impératives du code de la consommation par assignation en date du 25 avril 2023 est prescrite.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité pour dol, M.[F] [G] et Mme [Y] épouse [F] [Z] estiment que la société venderesse a commis une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation et à l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation. Ils considèrent que la société se devait de donner, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour leur permettre d’apprécier la pertinence de leur achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l’absence d’étude de faisabilité du projet.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur.
Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 11 avril 2013, mais il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Dans le présent contrat , il est produit sur papier à entête de la SAS TUCO ENERGIE une étude de rendements solaires et crédit d’impôt , par rapport aux dépenses de crédit . Elle n’est pas signée des parties, et n’est donc pas entrée dans le champ contractuel.
Mais elle démontre que les parties se sont intéressées à la capacité de production. Cependant une telle étude menée lors de la conclusion du contrat , était justement à apprécier au regard des factures de revente et du crédit d’impôt obtenu , lequel était nécessairement évolutif selon la législation en vigueur. Elle avait valeur indicative des possibilités de production, car elle n’est pas stipulée dans le contrat de commande et n’est pas étayée de document technique.
Les demandeurs fournissent plusieurs factures d’électricité dont la première a été établie le 24 octobre 2014 correspondant à la période de production du 25/10/2013 au 24/10/2014.
Par conséquent, il était dès ce moment possible aux demandeurs d’introduire une action en justice et jusqu’au 24 octobre 2019.
Ainsi, l’action introduite sur le fondement du dol est prescrite pour avoir été formée seulement le 28 /11/2023 .
II.Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 11 avril 2013 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
La demande de nullité du contrat affecté subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente est donc également irrecevable.
III.-Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en responsabilité contre la banque
Les demandeurs soulèvent une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour le financement d’un contrat nul et pour avoir débloqué les fonds sans vérifier l’exécution complète du contrat principal alors même que la banque ne communique aucune copie de l’attestation de fin de travaux.
La SA DOMOFINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre est prescrite car les demandeurs étaient informés au plus tôt des modalités de délivrance des fonds dès la signature du contrat de crédit et au plus tard lors de la signature de l’attestation de fin de travaux.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou pour avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les fonds ont été débloqués le 22 juillet 2013, de sorte que le délai pour en agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 22 juillet 2018 à minuit. Par conséquent, l’action introduite le 28/11/2023 est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
IV.Sur l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels
M.[F] [G] et Mme [Y] épouse [F] [Z] invoquent les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque n’ oppose pas la prescription quinquennale.
La banque n’est pas soumise à un devoir de conseil général, étant seulement tenue de procéder à des vérifications pour la régularité de l’offre de crédit qui permettent au débiteur de comprendre la portée de son engagement.
L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde.
Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif.
Par ailleurs, la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil, de sorte que cette demande ne sera pas examinée sur ce fondement.
S’agissant des vérifications préalables à la charge de la banque , soit les obligations précontractuelles incombant à l’établissement de crédit, il convient d’apprécier les différents moyens soulevés .
Sur l’obligation de mentionner exactement l’objet exact du financement et les caractéristiques essentielles du crédit , celle- ci relève de l’article L 311-18 du code de la consommation et pour la sanction en cas d’inexécution , l’article L 311-48 du même code.
Or le contrat de crédit mentionne bien « installation photovoltaïque » et son prix comptant de 38990 euros.
Au cas présent, la FIPEN prévue à l’article L311-6 mentionne bien le coût mensuel de l’assurance , le coût total de l’assurance , si bien qu’il a été satisfait à cette obligation.
Il figure aussi la fiche de renseignement sur la solvabilité des emprunteurs et la consultation du FICP, prévus à l’article L311-8 , L311-9 du code de la consommation, ainsi que la fiche assurance détaillée prévue à l’article L311-4-1 et L311-6 du même code.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue de ce chef.
Sur l’identité du vendeur intermédiaire de crédit et son numéro d’agrément ; le demandeur se prévaut des dispositions de l’article 546-1 du Code monétaire et financier et des articles L.311-8 et D.311-4-3 du Code de la consommation pour soutenir que la banque doit justifier de l’immatriculation de son intermédiaire de crédit et produire l’attestation de formation du démarcheur de la société PRO.TECH.RENOV qui a fait souscrire le contrat de crédit.
Il en résulte que de ces dispositions que l’obligation de produire l’attestation de formation précitée pèse sur l’employeur de l’intermédiaire de crédit et non sur la banque.
L’article R311-5 du code de la consommation prévoit bien en application de l’article L311-18, que l’acte est « rédigé en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ». La sanction est la déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue à l’article L341-48 du même code.
Cependant à cet égard la variabilité du corps 8 selon la police de caractère oblige celui qui invoque une telle cause de déchéance du droit aux intérêts à démontrer le non-respect de cette obligation. L’affirmation d’une équivalence du corps 8 à 3mm par le demandeur n’établit pas le non-respect invoqué.
Ainsi, M.[F] [G] et Mme [Y] épouse [F] [Z] seront déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
IV) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La SA DOMOFINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance qui ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
V.Sur les demandes accessoires
M.[F] [G] et Mme [Y] épouse [F] [Z] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 300 euros à la SAS TUCO ENERGIE.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M.[F] [G] et Mme [Y] épouse [F] [Z] en nullité du contrat de vente conclu le 11 avril 2013 avec la SAS TUCO ENERGIE pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M.[F] [G] et Mme [Y] épouse [F] [Z] en nullité du contrat de vente conclu le 11 avril 2013 avec la SAS TUCO ENERGIE pour dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 11 avril 2013 avec la SA DOMOFINANCE ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par M.[F] [G] et Mme [Y] épouse [F] [Z] envers la SA DOMOFINANCE
DEBOUTE M.[F] [G] et Mme [Y] épouse [F] [Z] de leur demande indemnitaire pour manquement de la SA DOMOFINANCE à un devoir de conseil
DEBOUTE M.[F] [G] et Mme [Y] épouse [F] [Z] de leur demande indemnitaire pour manquement de la SA DOMOFINANCE à son devoir de mise en garde ;
DEBOUTE M.[F] [G] et Mme [Y] épouse [F] [Z] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la SA DOMOFINANCE;
CONDAMNE in solidum M.[F] [G] et Mme [Y] épouse [F] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum M.[F] [G] et Mme [Y] épouse [F] [Z] à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M.[F] [G] et Mme [Y] épouse [F] [Z] à verser à la SAS TUCO ENERGIE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 10 juillet 2025
le greffier le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Aéroport ·
- Suspensif ·
- Police ·
- Étranger ·
- Visa
- Sociétés ·
- Dérogatoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Référé ·
- Saisie conservatoire ·
- Usine
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Redevance
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Or ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Urgence ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Intégrité ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Accord
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Expertise ·
- Société par actions ·
- Email ·
- Victime ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Lac ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Prorogation ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Action ·
- Opposition ·
- Délai de prescription ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.