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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 27 oct. 2025, n° 23/03841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
27 octobre 2025
RÔLE : N° RG 23/03841 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L64E
AFFAIRE :
[T] [V] [B] [X] [L]
C/
[F] [P]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [T] [V] [B] [X] [L]
née le 09 mars 1965 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant à l’audience par Maître Martin EIGLIER de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [P],
né le 16 mars 1982 à [Localité 5] (71)
demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant à l’audience par Maître Delphine GUETCHIDJIAN de la SELARL DUREUIL – GUETCHIDJIAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [G], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 30 juin 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 puis prorogée au 27 octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Selon un bon signé le 11 novembre 2021, madame [T] [L] a commandé une cuisine à monsieur [F] [P], pour un montant total de 9 360 euros.
Elle a payé le même jour un acompte de 6 000 euros et la livraison de la cuisine a été réalisée le 21 juillet 2022.
Insatisfaite et soutenant l’existence de désordres, madame [T] [N] actionné son assureur de protection juridique, lequel a fait diligenter une expertise amiable réalisée en présence des parties par la SA Sedgwick France.
La SA Segdwick France a rédigé son rapport le 23 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, madame [T] [N] fait citer monsieur [F] [P] devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles L217-3, 217-4 et 217-10 du code de la consommation et de l’article 1231 du code civil, madame [T] [L] demande à la juridiction de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de fourniture d’une cuisine sur mesure en bois conclu entre elle et monsieur [P],
— condamner monsieur [P] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de la restitution de l’acompte versé à la commande avec intérêt de retard à compter du 5 août 2022,
— condamner monsieur [P] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner monsieur [P] au paiement de la somme de 863,50 euros au titre de la reprise des meubles non conformes livrés le 21 juillet 2022 se trouvant à son domicile,
— le condamner à payer la somme de 2 568 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens d’instance,
— débouter monsieur [P] de sa demande de paiement de dommages et intérêts,
— débouter monsieur [P] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter monsieur [P] de l’ensemble de ses prétentions.
Elle soutient que la cuisine livrée présentait des non conformités qu’elle a immédiatement signalées et qui ont donné lieu à la réalisation d’une mission d’expertise par sa protection juridique. Elle explique que monsieur [F] [P] a refusé toute intervention aux fins de mise en conformité avant de lui proposer le remboursement de la somme payée sans prise en charge des frais de restitution. Elle précise avoir fait opposition au chèque représentant le solde de la commande, compte tenu des nombreuses non conformités et de la cessation de l’activité professionnelle de monsieur [F] [P] à qui elle avait demandé de ne pas l’encaisser.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles L217-8 du code de la consommation, 1231 et suivants du code civil et L163-2 du code monétaire et financier, monsieur [F] [P] demande à la juridiction de :
— débouter madame [L] de l’ensemble de ses prétentions,
— reconventionnellement :
— condamner madame [L] à lui payer la somme de 3 360 euros représentant le solde de la cuisine réalisée et livrée mais non réglée à ce jour avec un taux d’intérêt légal à compter du 27 juillet 2022 date de l’opposition frauduleuse du chèque n° 0501336,
— condamner madame [L] à lui payer la somme de 5.000 de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi notamment à la suite de l’opposition frauduleuse au chèque bancaire,
— condamner madame [L] à lui payer la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame [L] aux entiers dépens.
Il soutient que la résolution du contrat ne peut être prononcée dès lors qu’il n’a jamais refusé la mise en conformité, s’étant déplacé à deux reprises chez sa cliente après que des désordres ont été signalés et l’ayant proposé lors de l’expertise amiable, ce qui a été refusé par madame [L]. Il ajoute que la résolution ne peut non plus être prononcée du fait du caractère mineur des défauts relevés plusieurs mois après la réception, dont il ne peut être établi pour certains s’ils relèvent de la fabrication ou du travail de pose ainsi que du fait de l’absence de règlement total de la prestation suite à son opposition frauduleuse au paiement du solde du prix. Il précise avoir dû cesser son activité en raison de problèmes personnels sans lien avec la prestation litigieuse.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 février 2025 avec effet différé au 23 juin 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 30 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’un défaut de conformité
Aux termes des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a « deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
Aux termes de l’article L 217-3 du code de la consommation « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. (…)
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. »
Aux termes de l’article L 217-4 du code de la consommation «Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.»
En vertu de l’article L 217-5 du code de la consommation « I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage. (…)
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. »
En l’espèce, le 11 novembre 2021, madame [T] [L] a signé avec monsieur [F] [P] un bon de commande relatif à une « cuisine structure bois. en L facade brute et portes en frêne patinées élément sous fenêtre structure bois, facade brute, porte en frêne patinées toute quincaillerie comprise sauf peignées de porte plan défini en DAO communiqués par mail» pour un prix de 9 360 euros avec paiement d’un acompte de 6 000 euros et une livraison fin février « sous réserve de délai concordant avec les artisans intervenant».
Suite à la livraison effectuée par monsieur [F] [P] le 21 juillet 2022, un procès-verbal de réception de commande a été signé par les parties mentionnant « Cuisine 3 blocs ossature bois massifs et panneaux à crépir, sous couche universelle , sans plan de travail, sans accessoires, Façade frêne teintée, validée par le client, vernis satinée, conformité des dimensions selon les plans transmis par [Courriel 4],modification de la forme au dessus du four pour le futur escalier, vu avec le client, pose réalisée par le client, les éventuels dégâts sur l’ensemble des blocs sont à sa charge» ainsi que «réserve sur le meuble évier suite à vérification de plans transmis 80 cm de large ou 60 cm (…) Repris et redimensionné ce jour le 22/07/22 Relivrer ce jour ».
Le même jour, madame [T] [N] remis à monsieur [F] [P] un chèque de 3 360 euros représentant le solde du paiement, lequel a été rejeté à l’encaissement suite à une opposition au motif d’une perte effectuée par cette dernière.
Par mail du 24 juillet 2022 faisant suite à la réception des éléments, madame [T] [N] informé monsieur [F] [P] qu’elle avait noté des dysfonctionnements consistant dans :
— un des tiroirs du meuble sous fenêtre qui ne ferme pas,
— un des tiroirs du meuble sous le four qui s’ouvre avec difficultés,
— un des tiroirs du meuble sous plaque qui ne ferme pas correctement car il est en biais,
— les portes du meuble sous évier qui ne sont pas à la même hauteur, l’une des portes n’étant pas ajustée et laissant un vide sur le côté des charnières et laissant un vide entre les deux portes.
Suite à un échange de mails entre les parties, il n’est pas contesté que Monsieur [F] [P] s’est déplacé au domicile de madame [T] [L], les 22 juillet et 3 août 2025 afin d’intervenir sur les désordres.
Sa société a été clôturée le 23 juillet 2022 et radiée de la chambre des Hautes-Alpes le 12 août 2022.
Par courrier du 5 août 2022, Madame [T] [L] a écrit à monsieur [P].
Elle a rappelé les défauts de fonctionnement et de conception signalés lors de la livraison concernant :
— le meuble sous évier : s’agissant de “portes avec jour coté charnière droite, portes non ajustées horizontalement créant un écart visible sur l’alignement des deux montants horizontaux, vide sanitaire non réalisable, meuble ne respectant pas les dimensions demandées (80 cm au lieu de 60), tiroirs remplacés par portes”,
— le meuble sous plaque “tiroir qui frotte à l’ouverture et à la fermeture et en biais lors de la fermeture, tiroir à épices non fonctionnel par rapport à la table de cuisson et jour entre la porte et le montant du meuble côté droit (…). De fait la façade est en saillie par rapport aux autres façades”,
— le meuble du four “tiroir qui force à l’ouverture, niveau de finition en écart. Le montant horizontal du premier tiroir présente des bavures importantes de coupe”,
— le tiroir à assiette “porte avec biais vertical par rapport au montant du meuble”,
— le meuble sous fenêtre “tiroir remplacé par une porte, tiroir qui ne ferme pas correctement (jour entre la façade du tiroir et le montant du meuble)”,
— les glissières des tiroirs qui ne permettent pas une fermeture automatique.
Elle a, dans ce même courrier, rappelé ses interventions suite à la livraison, destinées à remédier à certains des désordres concernant :
— le meuble sous évier : avec un réglage des charnières, la création d’un vide sanitaire et la rectification de la profondeur du meuble laquelle a cependant crée un écart empêchant une pose stable,
— le meuble sous plaque : avec modification du tiroir afin de permettre sa fermeture sans frottement et avec alignement,
— le meuble sous four : la modification du tiroir, avec un refus par madame [T] [L] de la pose d’une baguette par monsieur [F] [P] afin de masquer les problèmes de finition,
— le meuble sous fenêtre : avec changement de la glissière du tiroir, lequel cependant ne parvient pas à plaquer, et le remplacement non solutionné du tiroir par une porte.
Elle l’a enfin mis en demeure d’intervenir sur les éléments de la cuisine non conformes.
Madame [T] [L] communique de plus, l’expertise amiable réalisée à la demande de son assureur, la SA Sedgwick France, en présence de monsieur [F] [P].
Le rapport, rédigé le 23 décembre 2022, fait état d’un dysfonctionnement de l’ensemble des glissières pour lequel monsieur [F] [P] a reconnu une défectuosité, du non respect des dimensions de la loge du four pour lequel il a reconnu un défaut de fabrication, d’un trait de coupe disgracieux sur la façade au niveau du tiroir sous la loge du four et d’un problème d’équerrage sur la porte du placard à gauche de la loge du four dont il a reconnu être à l’origine de la malfaçon.
S’agissant du défaut d’alignement des trois tiroirs du meuble de cuisson, il est mentionné que monsieur [F] [P] a reconnu ce défaut d’alignement et concernant le sens d’ouverture du placard à épices, monsieur [F] [P] a expliqué que madame [T] [L] n’avait jamais précisé le sens d’ouverture souhaité, l’expert considérant cependant que ce dernier était tenu envers elle d’un devoir de conseil.
L’expert a conclu en conséquence à l’existence de nombreuses malfaçons au niveau de la réalisation de la cuisine ne permettant pas de la considérer comme conforme au bon de commande, ainsi qu’un non respect du devoir de conseil.
Il est précisé que monsieur [F] [P] a accepté de reprendre tous les défauts constatés sur la cuisine afin de la rendre conforme aux attentes de madame [T] [L], ce que cette dernière a refusé compte tenu de la faible qualité de réalisation de la cuisine et d’un “bricolage” qui ne pourrait lui apporter satisfaction.
Elle produit en outre un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 mai 2024 constatant qu’aucun tiroir ne permet une ouverture automatique, qu’un tiroir haut sous l’escalier destiné aux assiettes présente une longueur de 1,17m, la présence d’une couche de colle décalant un panneau à l’emplacement du four, lequel panneau est légèrement voilé créant un espace et le panneau du tiroir n’étant pas aligné avec le four. Il a noté qu’une baguette en bois brut a été rajoutée dans la partie haute, entre le panneau et l’emplacement du four et que dans l’angle inférieur droit du placard, un trou a été effectué dans le bois afin d’en permettre le glissement. Il a constaté qu’au niveau de l’emplacement du four, un tiroir laissait apparaître un léger espace dans sa partie supérieure, les deux tiroirs inférieurs n’étant pas alignés et centrés avec le four, qu’aucun tiroir n’avait d’ouverture automatique, que des tiroirs ne sont pas alignés, que le tiroir à épices présente une ouverture côté four, que le meuble évier comporte deux petites portes dont le fond de chaque espace n’est pas aligné avec le rebord, les deux portes se chevauchant à la fermeture, les battants n’étant pas jointifs et avec des panneaux intérieurs en bois brut comportant des auréoles et des moisissures. Il a aussi constaté s’agissant d’un “meuble de droite”, que le tiroir inférieur du milieu ne se ferme pas, que le tiroir supérieur de droite n’est pas jointif avec le meuble et que celui inférieur de droite ne se maintient pas en position fermée.
Monsieur [F] [P] communique notamment des échanges de mails préalables à la passation de la commande et contenant des plans dont un du 11 novembre 2021 intitulé “plan annexé au bon de commande” outre une attestation sur l’honneur du 2 avril 2024 au nom de monsieur [J], mais dépourvue de copie de pièce d’identité faisant état de sa présence lors de la livraison au cours de laquelle madame [T] [L] aurait déclaré vouloir faire rétrécir la cuisine compte tenu de l’installation problématique d’un escalier et des consignes prodiguées par monsieur [F] [P] à madame [T] [L] à réaliser rapidement concernant le calage de la cuisine, la fixation des éléments au mur ainsi que la pose du plan de travail.
Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments produits au débat que suite au bon de commande et à la livraison de la cuisine dont madame [T] [L] s’était réservée la pose, des désordres ont été constatés par elle, donnant lieu à deux interventions de monsieur [F] [P] aux fins d’y remédier.
Au regard du bon de commande et du plan annexé à celui-ci, lesquels ne détaillent cependant pas précisément les dimensions et caractéristiques des objets commandés, de l’expertise amiable et des déclarations de Monsieur [F] [P] à cette occasion, il est établi des non conformités affectant l’ensemble des glissières, les dimensions de la loge du four, le trait de coupe sur la façade au niveau du tiroir sous la loge du four et un problème d’équerrage sur la porte du placard à gauche de la loge du four.
En revanche, il n’est pas établi que les autres désordres relevés par madame [L], concernant notamment les défauts d’alignement, le sens d’ouverture du tiroir à épices, et les autres dysfonctionnements constatés dans le procès-verbal établi par le commissaire de justice, constituent des non conformités, dès lors que les stipulations contractuelles ne permettent pas de l’établir et qu’elles peuvent être notamment la résultante de défauts dans la pose des éléments de cuisine, non imputables à Monsieur [F] [P].
Sur les conséquences du défaut de conformité
Aux termes de l’article L217-8 du code de la consommation “En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.”
En vertu de l’article L 217-9 du code de la consommation “Le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.”
Par application de l’article L 217-10 du code de la consommation “La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.
Un décret précise les modalités de la mise en conformité du bien.”
Enfin, aux termes de l’article L 217-14 du code de la consommation “Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
(…)
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.”
En l’espèce, suite à la livraison du bien, madame [T] [N] signalé à monsieur [F] [P] des non conformités, lesquelles ont fait l’objet de deux interventions de sa part afin d’y remédier.
Dans le cadre de l’expertise amiable, alors que des non conformités ont été à nouveau relevées, monsieur [F] [P] a proposé d’y remédier, ce à quoi s’est opposée madame [T] [L].
Toutefois, dès lors que suite au courrier de madame [T] [L] du 5 août 2022, la mise en conformité du bien a persisté au-delà de 30 jours, en dépit de tentatives de mises en conformité de monsieur [F] [P], il est fait droit à la demande de madame [T] [L] en résolution judiciaire du contrat conclu le 11 novembre 2021 entre les parties et en condamnation de monsieur [F] [P] à payer à madame [T] [L] la somme de 6 000 euros en restitution de l’acompte versé avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur [F] [P] sera aussi condamné à payer à madame [T] [L] a somme de 863,50 euros au titre de la reprise des meubles non conformes, sur présentation d’une facture.
En revanche, compte tenu des échanges intervenus entre les parties, et notamment de la volonté exprimée par monsieur [F] [P] de mettre en conformité la cuisine, rejetée par madame [T] [L] ainsi que du fait que madame [T] [L] ne démontre pas en quoi les non conformités persistantes lui ont crée un préjudice lors de l’utilisation de la cuisine, sa demande en condamnation de monsieur [F] [P] à des dommages et intérêts sera rejetée.
Compte tenu de la résolution judiciaire du contrat, la demande de monsieur [F] [P] en condamnation de madame [T] [L] au paiement du solde de la facture est rejetée.
De même, sa demande en condamnation de madame [T] [L] à des dommages et intérêts du fait de l’opposition frauduleuse au chèque bancaire sera rejetée, faute de démonstration d’un préjudice moral.
Il convient de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Monsieur [F] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance et sera en conséquence débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [L] ayant été contrainte d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que monsieur [F] [P] soit condamné à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 11 novembre 2021 entre madame [T] [L] et monsieur [F] [P],
CONDAMNE monsieur [F] [P] à payer madame [T] [L] la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE monsieur [F] [P] à payer madame [T] [L] la somme de 863,50 euros au titre de la reprise des meubles non conformes, sur présentation d’une facture,
REJETTE la demande de madame [T] [L] en condamnation de monsieur [F] [P] à des dommages et intérêts pour préjudice moral,
REJETTE la demande de monsieur [F] [P] en condamnation de madame [T] [L] au paiement de la somme de 3 360 euros au titre du solde du prix de la cuisine,
REJETTE la demande de monsieur [F] [P] en condamnation de madame [T] [L] en dommages et intérêts pour préjudice moral,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE monsieur [F] [P] à payer à madame [T] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de monsieur [F] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [F] [P] aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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