Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 6 mai 2026, n° 26/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ N ] c/ SA SMA, S.C.I. [ Localité 1 ] [ Localité 2 ], SYNDICAT DES COPROPRETAIRES DE LA RÉSIDENCE FENETRE SUR, S.C.I. [ Localité 1, SYNDICAT DES COPROPRETAIRES DE LA RÉSIDENCE FENETRE SUR PARC A [ Localité 1 ] représené par son syndic en exercice la SASU SICOV |
Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.C.I. [N]
c/
S.C.I. [Localité 1] [Localité 2]
SA SMA
SYNDICAT DES COPROPRETAIRES DE LA RÉSIDENCE FENETRE SUR PARC A [Localité 1] représené par son syndic en exercice la SASU SICOV
N° RG 26/00148 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDOH
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17
Me Sylvain CHAMPLOIX – 92
la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS – 104
Me Delphine SAILLARD – 56
ORDONNANCE DU : 06 MAI 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.C.I. [Localité 1] [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine BALDINI de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
SA SMA
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
SYNDICAT DES COPROPRETAIRES DE LA RÉSIDENCE FENETRE SUR PARC A [Localité 1] représené par son syndic en exercice la SASU SICOV
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine SAILLARD, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er avril 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 31 janvier 2023, la SCI [N], détenue et gérée par M. [I] [T] et Madame [M] [T], a acquis en l’état futur d’achèvement un appartement dans la [Adresse 9] , auprès de la SCCV Dijon Montmuzard.
Par actes de commissaire de justice des 3, 4 et 9 mars 2026, la SCI [N] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SCI [Localité 1] [Localité 2], la compagnie SMA SA , exploitant sous l’enseigne SMA Courtage, en sa qualité d’assureur décennal de la SCI [Localité 1] [Localité 2] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice la SASU Sicov, aux fins de voir , au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
La SCI [N] fait valoir que :
le procès-verbal de livraison du bien est daté du 29 novembre 2024 ;
à compter d’août 2025, les époux [T] ont constaté des remontées d’humidité extrêmement importantes en provenance du local à vélo situé en dessous de leur appartement, ces phénomènes d’humidité rendant insalubre l’appartement compte tenu du taux d’humidité et des moisissures en résultant ;
un procès-verbal de commissaire de justice était dressé le 8 janvier 2026 et attestait des désordres ;
par ailleurs , le joint de la fenêtre entre le salon et la terrasse est décollé et le système de fermeture n’est pas complet ;la SCI [N] justifie dès lors d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires puisque l’origine des désordres provient selon toute vraisemblance des parties communes, de la SCCV [Localité 1] [Localité 2], constructeur, dont la garantie décennale est susceptible d’être engagée et de l’assureur de cette dernière.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] demande au juge des référés de constater qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et sollicite la désignation en qualité d’expert de Madame [B].
Il expose qu’il a lui-même sollicité une expertise judiciaire en référé à l’encontre du constructeur la société Nexity , expertise qu’il a obtenue par une ordonnance du 11 mars 2026 désignant Madame [B] en qualité d’expert.
La SCI [Localité 1] [Localité 2] a formulé toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La société SMA SA demande au juge des référés de :
— constater que, tous droits et moyens des parties demeurant expressement réservés, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés de la demanderesse,
— constater qu’elle formule toutefois toutes protestations et réserves sur sa mise en cause et la mobilisation de sa garantie,
— condamner provisoirement la société [N] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, la SCI [N] justifie par les pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 janvier 2026, d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs qui ne s’opposent pas à l’expertise, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la SCI [N] à ses frais avancés.
Les dépens seront provisoirement laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [R] [B]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Mail : [Courriel 1]
expert sur la liste établie par la cour d’appel de Dijon avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux au [Adresse 11] à Dijon dans l’appartement de la SCI [N] et dans les parties communes de la résidence ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment le cas échéant les rapports d’expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux régles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ; dans le cas d’impossibilité technique d’exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale de l’ouvrage ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI [N] à la régie du tribunal au plus tard le 8 juin 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 8 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
Condamnons provisoirement la SCI [N] aux dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atlantique ·
- Crédit agricole ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Euro ·
- Consommation
- Adresses ·
- Compteur ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Immeuble ·
- Abonnement ·
- Contrats ·
- Courriel ·
- Facture
- Atlantique ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Curatelle ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Qualité pour agir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Conjoint ·
- Copie ·
- Tiers
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Ordre public ·
- Civil ·
- Location ·
- Achat
- Kosovo ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Message ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Assureur ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Activité professionnelle ·
- Partie ·
- Expertise médicale ·
- Comparution ·
- Rapport ·
- La réunion ·
- Honoraires
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Charges ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Personnes ·
- Liberté individuelle ·
- Mesure de protection ·
- État ·
- Ordonnance
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Se pourvoir ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Licitation ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Biens ·
- Courrier ·
- Indivision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.