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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 27 mai 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [Z] [E]
c/
Dr [R] [P]
N° RG 26/00037 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JBRB
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
Maître François-xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT – 81Me Elisa MARTINS – 131
ORDONNANCE DU : 27 MAI 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (MAROC) ()
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elisa MARTINS, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
Dr [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Laurent MORDEFROY, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Besançon, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, M. [Z] [E] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé le Dr [R] [P], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner son expertise médicale et réserver les dépens.
A l’appui de sa demande, M. [E] expose que :
le 7 juin 2024, il a présenté des douleurs thoraciques intenses, aggravées à l’effort ;
son épouse a contacté SOS 21 puis a été invitée à appeler le 15 mais l’état de son mari n’a pas été pris au sérieux par la régulation du SAMU 21 ;
son état s’est aggravé et un rendez-vous a été fixé au cabinet de SOS 21 le 8 juin 2024 ;
le Dr [P] a réalisé un examen clinique, a conclu à un état de fatigue et lui a prescrit du kétoprofène, du paracétamol et de la thiocolchicoside ;
son état s’est toutefois de nouveau aggravé et il a alors été reçu en urgence par son médecin traitant, le Dr [J]. Celui-ci a réalisé un électrocardiogramme qui a révélé un syndrome coronarien sévère ;
il a été dirigé en urgence vers le CHU de [Localité 1] et le compte-rendu d’hospitalisation a conclu à un syndrome coronarien aigu de type Wellens, avec cardiopathie ischémique mono-tronculaire et FEVG altérée à 35 % ;
il a dû porter un gilet défibrillateur LifeVest et poursuivre un traitement lourd ;
son état a évolué favorablement mais il demeure atteint de séquelles d’un infarctus inféro-septo-apical. En outre, il a dû renoncer à certaines activités sportives en raison d’épisodes de palpitations et d’oppressions thoraciques ;
il apparaît qu’une prise en charge plus précoce aurait pu alléger la gravité de ses séquelles.
Dans ces conditions, il estime être bien fondé à solliciter l’organisation d’une expertise médicale le concernant, seule à même de permettre d’apprécier l’existence d’un manquement imputable au Dr [P], dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, ainsi que les conséquences dudit manquement.
Par conclusions, le Dr [P] indique qu’il s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise formulée par M. [E] et, s’il y était fait droit, demande au juge des référés de :
— ordonner que l’expertise soit réalisée aux frais avancés du demandeur ;
— ordonner la mission d’expertise, confiée à un médecin généraliste, ainsi qu’elle figure dans ses écritures ;
— l’autoriser à produire à l’expert judiciaire désigné toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— ordonner que l’expert devra, préalablement au dépôt de son rapport, soumettre aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 25 mars 2026, les parties représentées par leur conseil respectif ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des treize pièces médicales versées aux débats par M. [E] et notamment des courriers des médecins consultés, des prescriptions et des compte-rendus d’examens que celui-ci justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise médicale, le défendeur ne s’opposant pas à la demande.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande d’expertise, sur le fondement précité, aux frais avancés du demandeur, avec la mission précisée au dispositif, qui tient compte des demandes respectives des parties.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Ordonnons une expertise médicale de M. [B] [E] confiée au :
Dr [T] [N]
[V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 1]
expert en médecine rubrique « médecine générale » inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils dans le respect des textes en vigueur ;
2. Se faire communiquer par M. [B] [E], par le Dr [R] [P] et tout autre professionnel de santé, tous documents médicaux utiles à la mission et notamment les soins pratiqués et le(s) compte(s)-rendu(s) d’hospitalisation ;
3. Prendre connaissance de l’identité du demandeur et fournir le maximum de renseignements sur sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur et sa situation actuelle ;
4. Décrire en détail les lésions initiales, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations du demandeur, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
5. Recueillir les doléances du demandeur et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
6. Décrire les lésions post-syndrome coronarien mentionnées par le demandeur, préciser si elles sont en relation directe et certaine avec les actes critiqués du 8 juin 2024, mentionner au besoin un état antérieur ainsi que les antécédents médicaux de M. [Z] [E] en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment du demandeur, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par le demandeur ;
8. Décrire l’état médical de M. [Z] [E] avant les actes critiqués, soit avant le 7 juin 2024 ;
9. Rechercher si les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués ont été justifiés, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; formuler toute observation sur les actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l’un ou plusieurs d’entre eux ;
10. En cas de manquement, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ;
11. En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse au patient d’éviter les séquelles ;
12. Dire si l’acte médical litigieux a eu pour le demandeur des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
13. Pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient, dire s’il s’agit d’une complication documentée de la pathologie à l’origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d’une manière générale et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l’existence d’un état antérieur ou d’un traitement médical ;
14. En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs ou comme un accident médical non fautif (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par le demandeur, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
— Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir le demandeur ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Indiquer si, après la consolidation, le demandeur subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par le demandeur dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
— Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
— Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du demandeur (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, au demandeur d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour le demandeur de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
— Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le demandeur est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
— Dire si l’état du demandeur est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
— Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par le demandeur ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 2 500 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [B] [E] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 29 juin 2026 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, et notamment un sapiteur cardiologue le cas échéant, après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 31 décembre 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons les dépens à la charge de M. [B] [E].
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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