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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mai 2025, n° 23/05221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mandataire, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Maître [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/05221 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FG2
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 19 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
S.A. DOMOFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
S.E.L.A.R.L. [U] [C],
Mandataire liquidateur de la SAS EVASOL
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 19 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/05221 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FG2
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [R] a commandé le 10 décembre 2007 auprès de la société EVASOL, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 27 134,60 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 27 134,60 euros, souscrit le 10 décembre 2007 par Monsieur [F] [R] auprès de la société DOMOFINANCE, remboursable sur une durée de 144 mois.
La société EVASOL a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu en date du 25 septembre 2012 par le tribunal de commerce de Lyon qui a désigné Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 8 janvier 2016, le tribunal de commerce de Lyon a désigné la SELARL Alliance MJ représentée par Maître [N] [C] ou Maître [U] [C], en qualité de mandataire ad’hoc.
Par jugement en date du 7 septembre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 23 et 29 mars 2023, Monsieur [F] [R] a fait assigner la société DOMOFINANCE et la SELARL [U] [C] prise en la personne de Maître [U] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la société EVASOL, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, notamment, le prononcé de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, et leur condamnation au paiement de diverses sommes.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 1er septembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 11 février 2025, l’affaire, prête à être plaidée, a été retenue.
Au cours de celle-ci, Monsieur [F] [R], représenté par son conseil, demande au juge de :
Déclarer que ses demandes sont recevables et bien fondées ;Prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société EVASOL ;Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société DOMOFINANCE ; Condamner la société DOMOFINANCE à lui verser les sommes suivantes :27 134,60 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; Une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société DOMOFINANCE En tout état de cause,
Condamner la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur [F] [R] les sommes suivantes : 5000 € au titre du préjudice moral,3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter la société DOMOFINANCE et EVASOL de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; Condamner la société DOMOFINANCE aux entiers dépens.
La société DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, demande au juge de :
In limine litis,
Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société SAS EVASOL sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société SAS EVASOL sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;Déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les Rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société SAS EVASOL, et Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ; A tout le moins, Déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société DOMOFINANCE car prescrite ;
A titre principal,
Dire et Juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue; ou subsidiairement, Dire et Juger que Monsieur [F] [R] a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;Dire et Juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;En conséquence, Déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, Débouter Monsieur [F] [R] de sa demande de nullité ; Dire et Juger que Monsieur [F] [R] est prescrit à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société DOMOFINANCE, en tout état de cause, Dire et Juger qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence, Débouter Monsieur [F] [R] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
Dire et Juger que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;Dire et Juger, de surcroît, que Monsieur [F] [R] n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne;Dire et Juger, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;Dire et Juger que, du fait de la nullité, Monsieur [F] [R] est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; Condamner, en conséquence, Monsieur [F] [R] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 27.134,60 € en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement,
Limiter la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par Monsieur [F] [R] à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ; Dire et Juger que Monsieur [F] [R] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 27.134,60 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
Condamner Monsieur [F] [R] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 27.134,60 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;L’enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société SAS EVASOL, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et Dire et Juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
Dire et Juger que les autres griefs formés par Monsieur [F] [R] ne sont pas fondés ;Le Débouter de sa demande de dommages et intérêts ;Débouter Monsieur [F] [R] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ;Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; Condamner Monsieur [F] [R] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;Condamner Monsieur [F] [R] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [F] [R] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
La société EVASOL représentée par Maître [C], en sa qualité de mandataire liquidateur, bien que régulièrement citée à personne morale puis convoquée par le Greffe du tribunal judiciaire, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature des contrats de vente et de crédit affecté, à savoir le 10 décembre 2007, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette
La SA DOMOFINANCE invoque la reconnaissance de dette résultant du remboursement anticipé du crédit et en déduit une irrecevabilité de l’action de M. [R] devant s’analyser, selon elle, en une action en répétition de l’indu.
Elle cite à cet effet deux décisions ([5]., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, pourvoi n°09-14353) rendues, pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d’allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d’une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l’obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d’agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu’à la date du paiement, ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.
Cependant, M. [R] n’agit pas en répétition de l’indu à la suite d’une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en nullité des contrats de vente et de prêt et invoque la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d’un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce.
En outre, s’il est possible de renoncer au bénéfice d’une disposition d’ordre public notamment en droit de la consommation, c’est à la condition qu’une telle renonciation soit non équivoque et qu’elle porte sur un droit acquis.
Or, en remboursant intégralement de manière anticipée le crédit souscrit et en payant ainsi les sommes dues au titre du contrat qu’il avait contracté, M. [R] n’a fait qu’exécuter les clauses de ces contrats et n’a ainsi pas manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité formelle, il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
M. [R] argue d’une nullité du contrat pour non-respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande.
Or, il ressort du bon de commande du 10 décembre 2007 que dans les conditions générales de vente, les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation sont reproduits de façon très identifiable.
Ainsi, le demandeur était en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande, soit le 10 décembre 2007, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci. En effet, une telle vérification n’apparaît nullement subordonnée à la question de la rentabilité de l’installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point dès lors que les dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation sont reproduites sur le bon de commande. Aucun report du point de départ du délai de prescription n’est fondé, puisque c’est à la date du contrat que le respect des mentions obligatoires ou non s’apprécie.
L’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024, et invoqué par le demandeur afin de considérer que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour de la conclusion du contrat, ne vaut strictement qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
En outre, si Monsieur [R] est un consommateur, donc un profane qui n’est pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. Ce délai de rétractation est clairement mentionné sur le bon de commande de sorte qu’il pouvait agir en consommateur diligent et utiliser ce temps pour se renseigner quant à la validité de son contrat. De plus, il bénéficiait également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que la demanderesse n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’il serait empêché d’exercer.
Le délai pour agir, s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, est ainsi expiré depuis le 10 décembre 2012, soit cinq ans à compter de la date de signature du contrat.
L’action en nullité du contrat de vente formée par Monsieur [R] sur ce fondement est donc prescrite.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité pour dol, M. [R] invoque une manœuvre dolosive de la part de la société venderesse puisqu’elle aurait présenté l’installation photovoltaïque comme une installation permettant de réaliser des économies d’énergie et d’obtenir des avantages fiscaux réduisant le coût de cette dernière par la présentation de toute une série de documents commerciaux et de promesses visant à tromper le consentement du demandeur.
Il en déduit que le point de départ de la prescription serait la date du rapport d’expertise versé aux débats, soit le 10 juin 2020.
Néanmoins, cette expertise qui n’a pas été réalisée contradictoirement, ne saurait permettre d’écarter la prescription alors que le demandeur ne s’explique pas sur les motifs pour lesquels il n’a pas sollicité dès ce moment l’expertise produite, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où il a envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique dans les contrats.
En outre, M. [R] invoque également une réticence dolosive de la part du vendeur résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande reconventionnelle en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur.
Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit, pour entrer dans le champ contractuel, être formalisée par une mention dans les bons de commandes signés par les acquéreurs.
Toutefois, il est admis que ce point de départ peut être décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Or, M. [R] ne produit aucune facture, de sorte qu’il échoue à justifier la nécessité du report du point de départ du délai de prescription.
De surcroît, il n’est pas démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité et nécessite le recours à une expertise.
Enfin, la réticence dolosive de la part du vendeur résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation aurait pu être constatée dès la signature du contrat, soit le 10 décembre 2007. Dès lors, l’action introduite les 23 et 29 mars 20023 sur le fondement du dol est prescrite.
Sur la demande en nullité du contrat de prêt
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 10 décembre 2007 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
Il est à noter que la date du 10 décembre 2007, retenue par la banque comme date de signature du contrat de crédit, n’a fait l’objet d’aucune contestation.
La demande de nullité du contrat affecté souscrit par M. [R], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
Sur la responsabilité de la banque
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
La société DOMOFINANCE argue du fait que l’action en responsabilité initiée par le demandeur n’est que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande, de sorte que la prescription de l’action en nullité rend irrecevable la demande d’engagement de responsabilité de la banque et la demande de restitution qui en découle.
Or, si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de retenir la faute de la société DOMOFINANCE quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.
En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (C.cass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).
Aux termes de l’ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En conséquence, même en l’absence d’annulation du contrat de vente, il convient de déclarer recevable la demande d’engagement de la responsabilité de la banque.
Sur la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
Le demandeur soulève une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour le financement d’un contrat nul, d’une part, et pour avoir débloqué les fonds sans vérifier l’exécution complète du contrat principal, d’autre part.
La société DOMOFINANCE estime que l’action en nullité formée par M. [R] est prescrite, et donc irrecevable, ce qui entraîne l’irrecevabilité de la demande en responsabilité sous-jacente, laquelle est en tout état de cause également prescrite car le préjudice invoqué par le demandeur résulte du déblocage fautif des fonds alors que le bon de commande est nul ou que les prestations n’ont pas été achevées.
L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage, ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
S’agissant de la prescription de l’action en responsabilité de la banque pour participation au dol de la société venderesse, il apparait que le point de départ de la prescription est le même que celui retenu pour le dol.
Ainsi, le requérant n’ayant pas démontré que le point de départ de la prescription du dol était repoussé à une date ultérieure à la date de la conclusion du contrat de vente en date du 10 décembre 2007, l’action en responsabilité de la banque pour sa participation au dol est prescrite puisqu’engagée par assignation en date du 29 mars 2023.
S’agissant ensuite du point de départ de la prescription en matière de faute de la banque pour avoir débloqué les fonds pour le financement d’un contrat nul sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
Il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, il n’est produit ni attestation de réception des travaux, ni historique de compte permettant de fixer le point de départ de la prescription. D’après les écritures de la banque, le déblocage des fonds est intervenu peu après la signature des contrats en 2007, cette affirmation n’a pas fait l’objet de contestation. En outre, il est indiqué dans le rapport d’expertise versé par le demandeur que la date de facturation date du 5 juin 2008. Ainsi, les fonds étaient donc nécessairement entre les mains du vendeur au plus tard en 2008.
Par conséquent, l’action en responsabilité de la société DOMOFINANCE engagée par assignation en date du 29 mars 2023 est prescrite.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
M. [R] sollicite la déchéance du droit de la société DOMOFINANCE aux intérêts contractuels du crédit souscrit pour manquement de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et de contrôles préalables obligatoires, outre l’absence de consultation du FICP.
La banque oppose, également, la prescription quinquennale à l’action en déchéance du droit aux intérêts, considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été conclue le 10 décembre 2007, le délai quinquennal pour soulever les motifs de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 10 décembre 2012, à minuit.
Il sera rappelé que toutes les obligations d’information doivent être accomplies au moment de la souscription du crédit. La banque n’est pas tenue d’un devoir de conseil général, étant tenue seulement de procéder à des vérifications pour la régularité de l’offre de crédit qui permettent au débiteur de comprendre la portée de son engagement.
L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde.
Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif, et la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
En conséquence, la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour manquement de la banque à ses obligations de conseil et de contrôles préalables obligatoires est prescrite.
Enfin, l’absence de justificatif de consultation du FICP, s’agissant d’un contrat de crédit antérieur au 30 avril 2011, n’est pas susceptible de déchéance du droit aux intérêts de celle-ci.
M.[R] sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes de dommages intérêts
En application des dispositions des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol et l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En l’espèce, quand bien même l’action engagée par M. [R] était mal fondée, il n’en demeure pas moins que ce dernier n’a fait qu’user des voies de droit qui lui sont ouvertes, sans démontrer que celui-ci a agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l’intention de nuire.
La société DOMOFINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [R] sera débouté de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [R], partie perdante, supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
M. [R] sera également condamné à verser à la société DOMOFINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et débouté de sa propre demande sur ce fondement.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [F] [R] en nullité du contrat de vente conclu le 10 décembre 2007 avec la société EVASOL pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [F] [R] en nullité du contrat de vente conclu le 10 décembre 2007 avec la société EVASOL pour dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande de Monsieur [F] [R] en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 10 décembre 2007 avec la société DOMOFINANCE ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité envers la société DOMOFINANCE ;
DEBOUTE Monsieur [F] [R] et la société DOMOFINANCE de leurs demandes respectives de dommages intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] au paiement des dépens ;
REJETTE la demande de distraction des dépens au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à verser à la société DOMOFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [F] [R] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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