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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 13 juin 2025, n° 23/03959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 JUIN 2025
N° RG 23/03959 – N° Portalis DB22-W-B7H-RONX
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEUR au principal et deféndeur à l’incident :
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Noémie LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Gérard CHABOT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
La SELARL ACTEA NOTAIRES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, titulaire d’un Office Notarial sis à [Localité 3], sise à [Adresse 5], au capital de social de 137 813,91 [2]. Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n° 785 136 086 prise en la personne de ses représentants légaux.
représentée par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maitre Pierre-Henri ROUSSEL, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 07 Avril 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [W] était notaire associé d’une Société Civile Professionnelle dénommée « [X] [O], [S] [W] ET [K] [T] » titulaire d’un office notarial à [Localité 4].
Le 16 décembre 2015, à la suite d’une procédure pénale et disciplinaire dont il a fait l’objet, Monsieur [S] [W] a été condamné par le tribunal de grande instance de Versailles à une peine d’interdiction temporaire.
Les associés ont voté, suivant assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2017, le retrait forcé de Monsieur [S] [W] de la SCP.
Les associés ont signifié à Monsieur [S] [W], suivant acte extra-judiciaire du 19 juin 2018, un projet d’acquisition de ses parts sociales moyennant le prix de 400.000 euros.
Contestant le montant proposé dans l’offre d’acquisition, Monsieur [S] [W] a saisi le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en la forme des référés, aux fins de valorisation de ses parts sociales sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil.
Suivant ordonnance du 27 juin 2019, le juge du contrôle des expertises a déclaré caduque la nomination de Monsieur [J] [N] en qualité d’expert, pour défaut de consignation de la quote-part des frais mise à la charge de Monsieur [S] [W].
Le 11 juillet 2020, Madame [X] [O] et Madame [K] [T], coassociées de la SCP, ont alors voté en assemblée générale extraordinaire l’annulation des parts de Monsieur [W] moyennant le versement de 400.000 euros.
C’est dans ce contexte que Monsieur [S] [W] a fait assigner la SELARL [X] [O] et [K] [T], suivant acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins principalement de voir prononcer la nullité de la résolution de l’assemblée générale du 11 juillet 2020 de la SCP [X] [O], [S] [W] et [K] [T], par laquelle le prix de cession de ses parts ont été évaluées à 400.000 euros.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, la SELARL ACTEA NOTAIRES demande au juge de la mise en état :
Vu l’exploit introductif d’instance,
Vu les articles 122, 789 et 791 du Code de procédure civile,
Vu la loi du 29 novembre 1966 et le décret du 2 octobre 1967 en vigueur,
Vu les pièces communiquées,
Juger la SELARL recevable et bien-fondée dans ses prétentions ;
En conséquence,
Juger Monsieur [S] [W] irrecevable en ses demandes, à défaut de qualité et d’intérêt à agir,
Partant,
Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner à la somme de 3.500 euros au profit de la SELARL en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, Monsieur [S] [W] demande au juge de la mise en état :
Vu l’article 31 du code procédure civile
Vu l’article 1843-4 du code civil
Vu le Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l’application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Vu la jurisprudence
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Recevoir Monsieur [S] [W] en ses conclusions et, l’y déclarant bien fondé ;
Rejeter la fin de non-recevoir opposée par la SELARL [X] [O] & [K] [T] suivant le moyen d’un défaut de qualité et intérêt à agir de Monsieur [W]
En conséquence
Juger recevable l’action de Monsieur [W] en son assignation en date du 6 juillet 2023,
Condamner par la SELARL [X] [O] & [K] [T] à verser la somme de 3.000 € à Monsieur [S] [W] en application de l’article 700 du CPC aux entiers dépens.
Condamner par la SELARL [X] [O] & [K] [T] aux entiers dépens.
Renvoyer à la mise en état pour le surplus.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 7 avril 2025 et mis en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
A la demande du juge de la mise en état, le conseil de l’étude notariale a communiqué un extrait Kbis de sa cliente par note en délibéré notifiée par RPVA le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
La SELARL ACTEA NOTAIRES, dont il a été justifié qu’il s’agit de la nouvelle dénomination sociale de la SELARL [X] [O] et [K] [T], soutient que Monsieur [S] [W] est dépourvu de qualité à agir en nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est privé depuis plus de 5 ans de ses droits d’associé, pour ne plus pouvoir exercer la profession notariale à compter de ses 70 ans révolus et pour avoir été exclu de la SCP.
Elle considère qu’il est également dépourvu d’intérêt à agir puisqu’il ne justifie d’aucune atteinte à ses droits patrimoniaux aux termes de la procédure suivie par ses anciens associés.
Monsieur [S] [W] répond qu’ayant la qualité de propriétaire des parts sociales et, partant, ayant des droits patrimoniaux à l’encontre de la société, il a, à ces titres, qualité et intérêt à agir en nullité des assemblées générales de ladite société.
Il soutient ensuite que son intérêt à agir est d’abord caractérisé par la fixation du prix de cession de ses parts selon les règles protectrices prévues à l’article 28 du décret du 2 octobre 1967 en son quatrième alinéa; qu’il n’a pas à rapporter préalablement la preuve d’avoir été lésé dans la fixation du prix dès lors que la procédure utilisée est contraire à cette disposition d’ordre public, la résolution critiquée encourant une nullité absolue; qu’au demeurant, le prix de cession fixé par ses ex-coassociés a incontestablement lésé ses intérêts pour avoir été fixée en deçà de la valeur réelle desdites parts.
***
Suivant l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est jugé, au visa de l’article 24 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et des articles 32 et 58 du décret du 2 octobre 1967, portant règlement d’administration publique pour l’application à la profession de notaire de cette loi, que si l’associé destitué est déchu de sa qualité de notaire associé et doit cesser l’exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est devenue exécutoire, il ne perd sa qualité d’associé de la SCP qu’après avoir cédé ses parts sociales dans les conditions fixées par le décret (arrêt cour de cassation du 22 mai 2007 n°06-12193).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] [W] a fait l’objet d’un retrait forcé mais qu’il n’a pas encore cédé ses parts sociales.
Il conserve donc qualité et intérêt à agir en nullité de la résolution de l’assemblée générale du 11 juillet 2020 par laquelle le prix de cession de ses parts ont été évaluées à 400.000 euros.
Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la SELARL ACTEA NOTAIRES.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
A ce stade de la procédure, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la SELARL ACTEA NOTAIRES,
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 15 juin 2026 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant :
— conclusions en défense :15 septembre 2025
— conclusions en demande :20 novembre 2025
— conclusions en défense : 20 janvier 2026
— conclusions en demande : 20 mars 2026
— dernières conclusions des parties : 20 mai 2026,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JUIN 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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