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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 21 mai 2025, n° 23/05557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/638
JUGEMENT
DU 21 Mai 2025
N° RC 23/05557
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
[C] [S] veuve [F]
ET :
[E] [U]
Débats à l’audience du 03 Avril 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Me OHMER
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 21 Mai 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 21 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [C] [S] veuve [F]
née le 17 Novembre 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître ERGUN, avocat au barreau de TOURS
D’une Part ;
ET :
Monsieur [E] [T] [D]
né le 08 Septembre 1960 à [Localité 9] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
RG 23/5557
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé en date du 11 Août 2014, Madame [R] [S] a consenti un bail d’habitation – par l’intermédiaire de La SARL CENTRALE DU NEUF en qualité de mandataire – à Monsieur [E] [T] [D] portant sur un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 420 € et une provision pour charges de 150 €.
Invoquant des impayés de loyers, le 25 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location, demeuré infructueux.
Madame [R] [S] a ainsi fait assigner Monsieur [E] [U] par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers;
— constater que Monsieur [E] [T] [D] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
— ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique;
— condamner Monsieur [E] [T] [D] au paiement de la somme en principal de 2 964,25 € au titre des impayés de loyers et de charges dus au 10 octobre 2023, avec intérêts au taux légal ;
— condamner Monsieur [E] [U] :
au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
à la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
aux entiers dépens et aux frais de mise en exécution, en ce compris notamment les frais de commandement de payer, sa notification à la CCAPEX, l’assignation et sa notification à la Préfecture.
Initialement appelé à l’audience du 7 mars 2024 puis à celle du 10 octobre 2024, ce dossier a fait l’objet d’un renvoi pour production des justificatifs de paiement et situation actualisée.
A l’audience du 3 avril 2025 au cours de laquelle il a été régulièrement appelé, Madame [R] [S] – par la voix de son Conseil – précise qu’un échéancier a été accordé mais qu’il n’a pas été respecté. Elle actualise la dette locative à la somme de 2 154,34 € et maintient l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, Monsieur [E] [T] [D] n’est ni présent ni représenté.
Madame [V] [P] [O] se présente à l’audience en qualité d’ex compagne de Monsieur. Elle n’a toutefois aucun pouvoir donné par celui-ci. Elle précise être caution du présent contrat de bail. Il ressort de la procédure que la caution n’a été destinataire d’aucun acte dans le cadre du présent litige.
Il ressort du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience que Monsieur [E] [T] [D] perçoit des indemnités journalières d’un montant mensuel déclaré de 1 445 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 requiert par ailleurs la saisine de commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou l’avis dans certaines conditions de l’organisme payeur de l’allocation logement ou de l’aide personnalisée au logement. Cet article dispose : « A compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. »
Il en résulte que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation est requise à peine d’irrecevabilité, sauf à démontrer, dans la seule hypothèse où le locataire bénéficie d’une aide au logement (allocation logement ou aide personnalisée au logement), que l’organisme payeur de cette aide a été avisé de la situation d’impayés.
L’article 5 du décret n°2016-748 du 6 juin 2016 relatif aux aides personnelles au logement, qui est une disposition réglementaire, ne vient évidemment en rien modifier les dispositions légales de la loi du 6 juillet 1989 et ne permet pas plus d’en modifier la lecture.
En l’espèce, le bailleur ne justifie pas avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. La pièce n° 3 produite à la procédure atteste d’un courrier adressé à ladite commission sans qu’il ne soit produit d’accusé de réception par celle-ci.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 4] et [Localité 5] par voie électronique le 28 novembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié.
L’action en demande de résiliation de bail et expulsion du locataire n’est pas recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 11 août 2014 ainsi que le commandement de payer délivré le 25 juillet 2023 pour un montant en principal de 2 137,07 € et le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 2 154,34 €.
En s’abstenant de comparaître, le locataire s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Il conviendra de déduire du présent décompte les sommes suivantes :
— les frais de commissaire de justice d’un montant de 153,84 € qui, s’ils sont justifiés, relèveront des dépens dont le sort sera examiné ci-après,
Monsieur [E] [T] [D] sera condamné à verser à Madame [R] [S] la somme de 2 000,50 €, sommme arrêtée au 1er avril 2025, échéance d’avril incluse.
Sur les demandes accessoires
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des sommes engagées pour la présente procédure. Monsieur [E] [T] [D] sera condamné à lui verser la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [E] [T] [D] comprenant notamment le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation et de sa dénonciation à la Préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes en résiliation de bail, expulsion et versement d’indemnité d’occupation de Madame [R] [S] ;
Condamne Monsieur [E] [T] [D] à payer à Madame [R] [S] la somme de 2 000,50 € (DEUX MILLE EUROS, CINQUANTE CENTIMES) au titre des loyers et charges dus au 1er avril 2025 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Monsieur [E] [T] [D] aux entiers dépens de l’instance;
Condamne Monsieur [E] [T] [D] à verser à Madame [R] [S] la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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