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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 21 mai 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00082 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZZG
ORDONNANCE
Du : 21 Mai 2026
M. [Z] [J]
C/
M. [K] [I] (Débiteur)
GRAND DIJON HABITAT office public de l’habitat
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE-SURENDETTEMENT
contestation du rétablissement personnel
sans liquidation judiciaire
Rendue par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 21 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [J]
27 allée de la Cude
21370 VELARS SUR OUCHE
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [I]
né le 13 Juin 1979 à DIJON (21000)
1 rue des Rosiers
21000 DIJON
représenté par Me Jennifer MARTIN, avocat au barreau de DIJON, désignée au titre de l’aide jurictionnelle n° 21231-2026-002560 en date du 27 mars 2026
GRAND DIJON HABITAT office public de l’habitat
2 bis rue Maréchal Leclerc
BP 87027 -
21070 DIJON CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE
prononcée publiquement par mise à disposition le 21 Mai 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
— -------------------------------------
FAITS ET PROCEDURE :
Saisie le 17 décembre 2024 par Monsieur [K] [I], la Commission de Surendettement des particuliers de Côte d’Or a déclaré celui-ci recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 4 février 2025.
Par décision du 8 avril 2025, la Commission a prescrit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
N° RG 25/00082 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZZG
Monsieur [Z] [J], ancien bailleur de Monsieur [I], a formé un recours contre cette décision.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués sur l’initiative du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 3 février 2026, renvoyée au 3 mars à la demande du créancier contestant.
Monsieur [J], comparant en personne, a soulevé la mauvaise foi de Monsieur [I] compte tenu du non respect du plan d’apurement amiable consenti par son bailleur, et de l’état de saleté du logement laissé par son locataire, ayant nécessité une quinzaine d’heures de nettoyage. Il relève par ailleurs le caractère non irrémédiablement compromis de sa situation dès lors que le débiteur est embauché en CDI et dispose aujourd’hui d’un loyer plus modéré qu’auparavant, augmentant nécessairement sa capacité de remboursement. Il souligne enfin l’opacité des forfaits de la Commission et la possible surévaluation des charges du débiteur.
Monsieur [I], représenté par son conseil, a contesté toute mauvaise foi de sa part, expliquant les difficultés financières de l’intéressé par sa séparation conjugale, intervenue en 2022, le laissant seul pour assumer les frais d’un logement devenu inadapté et trop onéreux, et les démarches entreprises par celui-ci pour être accompagné dans ses démarches de relogement, lesquelles ont finalement abouties en 2025. Il indique par ailleurs ne pouvoir travailler qu’à temps partiel afin de pouvoir assumer ses droits de visite auprès de ses sept enfants encore mineurs, tous placés, et pour lesquels il engage d’importants frais. Il considère en conséquence que la Commission a justement estimé le caractère irrémédiablement compromis de sa situation, et sollicite la confirmation de la décision rendue par cette dernière.
Aucun autre créancier ne s’est fait représenter ni n’a fait valoir d’observations selon les modalités de l’article R.713-4 du code de la consommation. Toutefois, par courrier reçu le 31 décembre 2025, GRAND DIJON HABITAT a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Monsieur [I] a communiqué contradictoirement en cours de délibéré, ainsi qu’il y avait été autorisé par le juge, des pièces justificatives de sa situation familiale, auxquelles Monsieur [J] a répliqué en maintenant sa contestation, sollicitant un remboursement, même partiel, de sa créance.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026, prorogée au 21 mai.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Les articles L.741-4 et R 741-1 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, Monsieur [J] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 mai 2025 à l’encontre de la décision qui lui a été notifiée le 19 avril précédent. Son recours est donc recevable en la forme.
Sur le fond :
Sur la vérification des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées.
Conformément au droit commun applicable en matière de preuve, issu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [J] indiquait dans son courrier de contestation que la dette locative s’élevait à 4150 €. Il évoque de lui-même à l’audience les remboursements partiels intervenus de la part de son ancien locataire entre avril et octobre 2025, portant celle-ci à un montant total de 3750 € fin octobre 2025.
Il verse en ce sens la copie des échanges de SMS intervenus entre Monsieur [I] et lui, et que le débiteur ne conteste pas.
Il convient donc de fixer la dette de Monsieur [I] envers Monsieur [J] à ce dernier montant.
Sur la bonne foi de Monsieur [I]
En application de l’article 733-12 du code de la consommation, lorsqu’il statue sur une contestation de mesures imposées, le juge peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1, et qu’il est donc de bonne foi.
Le bénéfice de la procédure de surendettement peut ainsi, notamment, être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, organise ou aggrave son insolvabilité, ou qui, sans motif légitime, ne respecte pas les mesures d’un plan de désendettement précédemment mis en place, ou ne paie pas ses charges courantes postérieurement à la décision de recevabilité suspendant les poursuites.
Il doit être rappelé que la bonne foi est toujours présumée et qu’il revient donc à celui qui argue de son absence d’en rapporter la preuve. L’absence de bonne foi est appréciée souverainement par le juge au jour où il statue. Elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au delà des seules difficultés financières du débiteur, la mauvaise foi doit être révélatrice d’une volonté consciente de celui-ci de nuire aux intérêts de ses créanciers et d’échapper au paiement de ses dettes en spéculant sur la protection qui pourrait lui être accordée par les procédures de surendettement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [I] a quitté le logement de Monsieur [J] en laissant impayée une dette locative de 4300 € au mois d’avril 2025. Le débiteur ne conteste pas non plus ne pas avoir respecté le plan d’apurement amiable mis en place avec son bailleur au mois d’octobre 2024.
En tout état de cause, les difficultés financières de Monsieur [I] à assumer, suite à sa séparation, un loyer courant d’un montant de 680 € charges comprises, et équivalent à plus de la moitié de ses ressources, sont peu contestables. Le débiteur verse en effet au débat un avis d’imposition établi en 2025 et témoignant de ce que ses revenus se sont élevés, sur l’année 2024, à un montant net de 12 397 €, soit environ 1033 € par mois.
Dans ces conditions, il est bien évident que Monsieur [I] ne disposait pas des capacités financières suffisantes pour respecter le plan d’apurement amiable proposé par Monsieur [J] et le conduisait à devoir payer, en plus de son loyer courant – qu’il ne parvenait pas même à payer en totalité – un échéancier comprenant une partie de la dette locative, aussi modeste soit-elle (30 € par mois).
En outre, la copie des échanges de SMS produits par Monsieur [J] lui-même, établissent les efforts de règlement entrepris par Monsieur [I] à sa sortie des lieux et ayant permis un règlement cumulé de la dette à hauteur de 550 € entre avril et octobre 2025.
Il en résulte que le non-paiement de ses loyers ne peut être simplement attribué à une volonté caractérisée du débiteur de frauder les droits de ses créanciers, mais est manifestement en lien avec une situation de précarité financière.
Enfin, l’état de saleté voire d’insalubrité constaté par le bailleur à la sortie des lieux de Monsieur [I], notamment attesté par les factures fournies pour le nettoyage du logement et les traitements effectués contre les punaises de lit et autres insectes ou nuisibles, établissent davantage les problèmes d’hygiène de l’intéressé plus que sa mauvaise foi et sa volonté consciente de nuire aux intérêts de son créancier.
Le moyen tiré de l’absence de bonne foi de Monsieur [I] sera donc écarté.
Sur la situation irrémédiablement compromise du débiteur
Dans son rapport du 12 mai 2025, la Commission de surendettement avait évalué les ressources mensuelles du débiteur à la somme de 1606 € correspondant à une prime d’activité de 190 € et une allocation logement de 82 € en plus d’un salaire de 1334 €, pour des charges à hauteur de 1777,50 €, comprenant, outre les forfaits habituels pour une personne seule, des frais de logement de 407 €, un forfait “divers” de 50 €, non explicité, et un forfait “enfants en droits de visite” à hauteur de 454,50 €.
Il sera d’abord rappelé, s’agissant des forfaits établis par la Commission, que ceux-ci sont calculés en fonction du nombre de personnes composant le foyer et sur la base des dépenses moyennes mensuelles des ménages. Le forfait de base, correlé avec le montant du RSA, comprend les dépenses d’alimentation, d’habillement et d’hygiène, outre les frais de santé et de transport, tandis que le forfait habitation correspond aux dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage), de téléphone et d’assurance habitation. Ceux-ci seront ici réactualisés à hauteur de la revalorisation annuelle des forfaits par la Commission pour tenir compte notamment des effets de l’inflation.
Sur la situation de Monsieur [I] en particulier, c’est évidemment le forfait “enfants en droit de visite”, établi sur la moyenne des forfaits habituels relativement à la prise en charge d’enfants à raison d’un week end sur deux et la moitié des vacances scolaires, qu’il convient de corriger. Il est constant, en effet, que Monsieur [I] ne reçoit pas ses enfants en droit de visite et d’hébergement “classiques”, ses sept enfants mineurs étant tous placés par le juge des enfants, en foyer ou chez un tiers digne de confiance, et ses droits à leur égard se limitant en un simple droit de visite.
En cours de délibéré, Monsieur [I] a justifié de la situation de ceux-ci, et calcule lui même un poste de dépenses à hauteur de 200 € correspondant à une contribution à des frais de placement pour deux de ses enfants (100 €), outre les frais de trajets pour effectuer ses droits de visite, à Beaune et à Auxonne (52 € + 48 €). Compte tenu du surplus de frais pouvant être pris en charge par l’intéressé à l’occasion de ces droits, s’agissant notamment de ses filles [X] et [Y] qu’il reçoit à la journée à Dijon, et pour ne pas le placer dans l’embarras dans l’exercice de ceux-ci, il convient d’y ajouter une somme forfaitaire de 50 €, portant la totalité à un montant de 250 €.
Le forfait “divers” de 50 €, non justifié par la Commission, sera en revanche supprimé.
Quant aux revenus de Monsieur [I], ceux-ci sont peuvent être actualisés grâce aux pièces transmises par l’intéressé concernant le montant de son salaire (1317 €), de son APL (62 €) et de sa prime d’activité (250 €).
La situation financière de Monsieur [I] sera donc réévaluée comme suit :
Revenus :
— salaire : 1317 €
— APL: 62 €
— prime d’activité 250 €
soit un montant total de 1629 €
Charges :
— logement (loyer hors charges) : 337 €
— forfait de base : 652 €
— forfait chauffage : 123 €
— forfait habitation : 145 €
— forfait enfants en droits de visite : 250 €
soit un montant total de 1507 €.
Une capacité de remboursement, modeste mais bien réelle, se dessine donc ici, et s’élève à la somme de 122 €, correspondant à la différence mathématique entre les ressources et les charges, et plus faible que celle calculée avec le barème des quotités saissables (277,76 €).
Dans ces conditions, il apparait que les ressources actuelles du débiteur permettent de prévoir un règlement échelonné – au moins partiel – de ses dettes, de sorte que sa situation ne peut être jugée irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité.
Il convient donc de faire droit à la contestation de Monsieur [J] et de renvoyer à la Commission le dossier de Monsieur [I] aux fins de voir mettre en œuvre des mesures de désendettement.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable en la forme la contestation de Monsieur [Z] [J],
Au fond,
Y FAISONS DROIT,
Par conséquent,
FIXONS la créance de Monsieur [Z] [J] à l’égard de Monsieur [K] [I] la somme de 3750,00 € ;
RENVOYONS le présent dossier à la Commission de Surendettement de Côte d’Or pour nouvel examen de la situation de Monsieur [K] [I],
DISONS que cette décision sera notifiée par le greffe à la débitrice, ainsi qu’aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement,
DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un mai deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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