Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 25 sept. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société, Société COFIDIS c/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE, CAF DE PARIS, LA BANQUE POSTALE, Société ONEY BANK, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, POLE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00315 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z6I
N° MINUTE :
25/00392
DEMANDEUR:
Société RIVP
DEFENDEUR:
[S] [L]
AUTRES PARTIES:
ONEY BANK
CAF DE PARIS
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
FLOA
COFIDIS
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CA CONSUMER FINANCE
LA BANQUE POSTALE
DEMANDERESSE
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS
210 quai de jemmapes
CS 90111
75480 PARIS CEDEX 10
Représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 0096
DÉFENDERESSE
Madame [S] [L]
7 rue vidal de la blache
75020 PARIS
Comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
CAF DE PARIS
50 rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 23 octobre 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable le 5 décembre 2024.
Le 13 mars 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 84 mois, au taux de 0 % pour des mensualités maximales de 28 euros par mois, avec un effacement partiel des dettes à hauteur de 56 322,21 euros.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la société anonyme SA RIVP le 21 mars 2025, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 31 mars 2025.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 25 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
La SA RIVP, représentée à l’audience par son conseil, a maintenu sa contestation et déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles elle demande :
— d’accueillir la RIVP en son recours à l’encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de Paris ;
— Constater que Madame [S] [L] n’est pas de bonne foi ;
— Dire et juger Madame [S] [L] irrecevable au bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement ;
— Constater que Madame [S] [L] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
— Dire et juger mal fondées les recommandations préconisées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Paris ;
— Invalider la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de Paris ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à effacement partiel des dettes à l’issue du plan ;
— Renvoyer le dossier de Madame [S] [L] à la Commission de Surendettement des Particuliers de Paris pour la mise en place d’autres mesures de traitement ;
La SA RIVP expose oralement que la dette s’élèverait à 4 688,67 € au 23 juin 2025, incluant l’échéance du mois de mai 2025. Elle propose une mensualité de remboursement rehaussée à 93 €, ou la mise en place d’un moratoire pour que la débitrice puisse déposer un dossier FSL. Elle soulève également la mauvaise foi de la débitrice mais précise qu’elle a payé tous ses loyers depuis la saisine, ce qui a légèrement réduit la dette. La SA RIVP explique que la débitrice vit avec sa fille, un élément qui n’a pas été pris en compte, mais qui est mentionné dans l’enquête.
De son côté, Madame [S] [L], comparante en personne, demande à ce que la décision de la Banque de France, fixant le remboursement à 21 euros, soit respectée. Elle indique qu’elle travaille depuis le 28 août 2024 à la Ville de Paris. Elle affirme payer son loyer, avec un supplément de 94 € par mois. Elle explique qu’un dossier de FSL a été déposé via une assistante sociale, mais elle pense que sa demande n’a pas été acceptée. Elle précise avoir payé deux fois la somme de 400 € et que l’assistante sociale lui a par la suite donné 100 € pour subvenir à ses besoins. La débitrice précise que sa fille, âgée de 26 ans, est bien domiciliée à son adresse, mais qu’elle ne vit pas avec elle. Elle n’a pas d’autres informations à fournir à ce sujet.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1. Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la SA RIVP est recevable.
2. Sur la vérification de créance
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance de la SA RIVP
Selon l’état des créances établi par la commission le 18 avril 2025, la créance de la SA RIVP s’élève à 4 730,47 euros.
En l’espèce, la SA RIVP affirme que sa dette s’élève à 4 688 euros en juin 2025, incluant l’échéance du mois de mai 2025. La SA RIVP a transmis un avis d’échéance (référence n°23351806) pour la période du 1er au 30 juin 2025. Ce document précise que le solde antérieur, arrêté au 23 juin 2025, s’élève à 4 688,67 euros.
Madame [S] [L], comparante en personne à l’audience, ne conteste ni le principe ni le quantum de la dette.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de la SA RIVP à la somme de 4 688,67 euros au 26 juin 2205, mois de mai 2025 inclus.
3. Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement de Madame [S] [L] s’élève à la somme de 58 585,35 euros. Elle est âgée de 51 ans, employée auprès de la Ville de Paris, salariée en CDI. Elle est locataire de son logement et sans personne à charge. Sa fille de 26 ans, rattachée à son domicile, travaille et n’est plus à sa charge.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience par la débitrice ainsi que des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources de Madame [S] [L] se composent de la manière suivante :
— 1637,95 euros : Salaire (Salaire mensuel moyen basé sur les fiches de paie des mois de mars et avril 2025).
Soit un total de 1637,95 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Madame [S] [L] se composent de la manière suivante :
632 euros: Forfait de base pour une personne (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : ;121 euros : Forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ; 123 euros : Forfait chauffage ;790,8 euros : Logement, hors les charges déjà retenues dans les forfaits (Selon l’avis d’échéance du 1er juin 2025, le loyer s’élève à 878,87 euros) ;
Soit un total de 1666,8 euros.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [S] [L] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 282,61 euros.
Au regard du calcul de ses ressources et de ses charges, Madame [S] [L] dispose d’une capacité de remboursement négative (ressources – charges) de -28,85 euros.
Dès lors, il doit être constaté que Madame [S] [L] dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement.
La SA RIVP soulève la mauvaise foi de la débitrice mais précise que la locataire a payé tous ses loyers depuis la saisine, ce qui a légèrement réduit la dette. Elle n’apporte aucun autre élément au cours des débats, ni dans ses écritures, pour constituer la mauvaise foi de Madame [S] [L], de sorte que la mauvaise foi de la débitrice ne saurait être caractérisée. La demande du bailleur social à ce titre sera rejetée.
Il apparait également que la débitrice évoque un dossier déposé au titre du FSL, sans toutefois en rapporter de justificatif à l’audience. Elle précise qu’au jour de l’audience, elle n’a reçu aucune réponse à ce titre.
N’ayant jamais bénéficié de mesures de surendettement, Madame [S] [L] demeure éligible à des mesures de traitement de sa situation de surendettement d’une durée maximum de 84 mois.
La situation de la débitrice n’apparaît pas irrémédiablement compromise, notamment au regard de son âge et de son état de santé, et elle n’a par ailleurs jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation, dans l’attente de l’octroi d’une aide au titre du FSL ou de solliciter d’autres aides sociales.
Dans ces conditions, son dossier sera renvoyé à la commission, aux fins d’actualisation de sa situation et de mise en œuvre de mesures classiques de désendettement, et notamment d’un moratoire.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [S] [L], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
4. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SA RIVP ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la la SA RIVP à la somme de 4 688,67 euros ;
PRONONCE au profit de Madame [S] [L] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 25 septembre 2025, sans intérêts, à charge pour l’intéressé de justifier de démarches d’aides sociales et de réponse au titre de sa demande d’aide auprès du Fonds de solidarité logement du conseil départemental de Paris ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [S] [L] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 12 mois, et ce dans un délai de trois mois ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que Madame [S] [L] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [S] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [S] [L], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [L] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 25 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Crédit
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déclaration ·
- Cession ·
- Iso ·
- Titre ·
- Plus-value ·
- Administration fiscale ·
- Mission ·
- Expert-comptable ·
- Courriel ·
- Report
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Activité ·
- Radiation ·
- Sécurité sociale
- Saisie-attribution ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Codébiteur ·
- Mainlevée ·
- Surendettement ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Résiliation
- Bailleur ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Personnes ·
- Logement
- Guadeloupe ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Allocation supplementaire ·
- Procédure civile ·
- Décision implicite ·
- Prescription ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- République ·
- Mariage ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Juridiction
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.