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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 9 oct. 2025, n° 23/09163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, Société CCF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/09163
N° Portalis 352J-W-B7H-CZY37
N° MINUTE : 7
Assignation du :
17 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [L] [O] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société CCF, venant aux drois de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, Intervenante volontaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 09 Octobre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/09163 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZY37
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 09 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] exposent avoir été « contactés par une société se présentant comme étant la SAS INFRACOS qui leur a proposé d’investir dans une résidence d’hébergement médicalisée pour seniors ».
L’opération litigieuse a été réalisée le 14 octobre 2021 pour un montant de 38.915,00 €.
Par courrier du 19 avril 2022, les consorts [B], ont affirmé avoir été victime d’une escroquerie aux placements concernant l’opération de paiement de 38.915,00 € effectuée le 14 octobre 2021. Il s’agit d’un virement au débit ordonné par les consorts [B] depuis leur service de banque à distance, exécuté par CCF en qualité de teneur de compte et prestataire de services de paiement.
Par exploit du 17 mai 2023, les consorts [B] ont assigné HSBC au droit de laquelle vient désormais la société CCF aux côtés de la BANCO DE SABADELL S.A devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui « rembourser » la somme de 38.331,26 € en réparation d’un prétendu préjudice matériel et lui régler la somme de 7.666,00 € en réparation d’un prétendu préjudice moral, outre 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intervention volontaire et au fond en date du 1er février 2024, le CCF demande au tribunal de :
“DONNER ACTE à la société CCF de son intervention volontaire ;
Mettre HORS DE CAUSE la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, ou à défaut, déclarer les consorts [B] irrecevable en ses demandes à l’encontre de cette dernière
A titre principal,
DEBOUTER les consorts [B] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER les consorts [B] au paiement d’une somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les consorts [B] à supporter l’intégralité des dépens ;
En toute hypothèse,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par les consorts [B] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement”.
Par ordonnance en date du 2 mai 2024, le juge de la mise en état a :
“DIT Monsieur et Madame [V] [B] irrecevables dans leurs demandes dirigées à l’encontre de la société de droit espagnol BANCO SABADELL ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [V] [B] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [V] [B] à payer à la société de droit espagnol BANCO SABADELL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;”
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
SUR CE
I. Sur un prétendu manquement au dispositif LCB/FT
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d’un manquement allégué à une obligation de vigilance.
Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne sauraient dès lors revendiquer les époux [B] dans la mesure où il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
En conséquence, les époux [B] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
II. Sur un prétendu manquement au devoir de vigilance
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement (PSP) est recherchée en raison d’une opération de paiement, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent la Directive 2007/64/CE à l’exclusion de tout régime alternatif résultant du droit national.
Le banquier teneur de compte, dépositaire des fonds de son client, agit en qualité de mandataire lorsqu’il exécute des ordres de virement, ce qu’il est tenu, aux termes d’une obligation de résultat, de faire strictement, avec diligence et promptitude.
Dès lors que l’authenticité des ordres de virement est « avérée » et que « la situation du compte débité permettant d’effectuer les opérations » est « créditrice », la banque n’est « pas tenue d’interroger plus avant son client sur ses demandes de transferts de fonds et sur leur finalité ou d’effectuer des investigations, et ce dans le respect du principe de non-ingérence.
Au cas présent, les époux [B] étaient consentant aux opérations sous-jacentes aux opérations de paiement.
Leur projet était effectivement de placer ses fonds en dehors de la banque, par l’intermédiaire d’un tiers proposant des investissements plus profitables que les placements classiques.
En outre, les consorts [B] ont indiscutablement donné leur consentement à l’opération de paiement litigieuse.
Aucun faux, aucune falsification ne vient affecter l’opération de paiement en cause, ce qui n’est pas contesté.
Le CCF, qui n’avait pas reçu de la part des époux [B] de mandat de gestion particulier, n’avait pas à s’immiscer dans ses affaires.
En conséquence, les époux [B] seront déboutés de leurs demandes.
III. Sur un prétendu manquement à une obligation d’information
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil :
« [Localité 7] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants».
Il sera rappelé qu’en présence de virements autorisés et en l’absence de toute anomalie manifeste, la banque, agissant en qualité de teneur de compte, n’est nullement tenue à une obligation d’information qui plus est concernant des produits qu’elle ne commercialise pas.
L’obligation d’information pesant sur le banquier porte exclusivement sur les produits et services qu’il commercialise.
En conséquence, le tribunal rejettera les demandes des époux [B] sur ce fondement.
IV. Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, les époux [B] seront condamnés aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront par ailleurs condamnés à verser la somme de 2.000 euros au CCF en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DONNE ACTE à la société CCF de son intervention volontaire ;
MET HORS DE CAUSE la société HSBC CONTINENTAL EUROPE ;
DEBOUTE Monsieur [V] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 09 Octobre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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