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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 25/06975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/06975 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABB4
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
10 Juin 2025
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. A L’ABRI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicodim-beniamin GLIGOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0468
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ IMMEUBLE [Adresse 2] SITUE [Adresse 3], représenté par son syndic en exercie, la S.A.S BNP REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Partie non représentée
Décision du 07 Mai 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/06975 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABB4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 février 2026 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Audrey BABA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordre de service n°41025190009 du 13 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société FONCIA IPM (ci-après, le syndicat des copropriétaires), a confié, en qualité de maître d’ouvrage, à la société A L’ABRI des travaux d’étanchéité et de couverture, moyennant le paiement de la somme de 51.198,68 € TTC.
La réception des travaux avec réserve est intervenue le 5 février 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2024, réitéré les 27 mai 2024 et 22 avril 2025, la société A L’ABRI a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui payer la somme de 13.515,39 € TTC, correspondant au solde de la facture n°FA4815 du 25 septembre 2019 et la libération de la retenue de garantie.
*
Par exploit de commissaire de justice délivré le 10 juin 2025, valant dernières conclusions, la société A L’ABRI a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 6] à Paris (75018), représenté par son syndic en exercice, la société BNP Real estate property management, aux fins de le condamner à lui payer les sommes suivantes
13.515,39 €, augmentée des intérêts moratoires au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points depuis le 5 février 2021 jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts ;
5.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société A L’ABRI expose que :
— les travaux ont été réceptionnés sans réserve et la retenue de garantie doit être libérée un an après la réception, soit le 5 février 2021, en vertu de l’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 ;
— le non-paiement de cette somme constitue une résistance abusive, qui a entraîné un préjudice de trésorerie qu’il convient d’indemniser.
*
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4], bien que régulièrement assigné à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur la demande en paiement
La société A L’ABRI sollicite de voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 13.515,39 € comprenant :
une somme de 12 071,64 € TTC au titre du solde de la facture n°FA4815 du 25 septembre 2019 ;
une somme de 1443,75 € TTC au titre du remboursement de la retenue de garantie.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, l’entrepreneur qui sollicite le paiement du prix des travaux doit justifier d’une part, de l’existence d’un contrat conclu avec le maître d’ouvrage, d’autre part, que les travaux qui lui ont été confiées par ce contrat ont été réalisées conformément à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.
Aux termes de l’alinéa premier de l’article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Aux termes de l’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 , à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
En l’espèce, la SARL A L’ABRI justifie, d’une part, de l’existence d’un contrat conclu avec le maître d’ouvrage au vu de la signature de l’ordre de service en date du 13 mars 2019, d’autre part, de la bonne exécution de ses travaux conformément à ses engagements et aux règles de l’art à l’exception de l’ « emmarchement pour l’accès à la terrasse gauche » indiqué comme n’ayant pas été réalisé et ayant été réservé.
Par ailleurs il y a lieu de constater qu’un délai d’un an s’est écoulé depuis la réception intervenue le 5 février 2020.
Il s’ensuit que la société demanderesse justifie avoir réalisé l’intégralité des travaux commandés à l’exception de l’emmarchement pour l’accès à la terrasse gauche.
Dans la mesure où il résulte de la lecture du procès-verbal de réception qu’il incombait à la société de procéder à la levée des réserves avant le 28 février 2020, où la société demanderesse ne démontre pas avoir levé ladite réserve, il convient de constater qu’elle ne justifie pas être en droit de solliciter l’intégralité du solde de son marché de travaux.
Il convient dès lors de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 12 015,39 € après déduction d’une somme de 1500 € correspondant au coût de création de l’emmarchement non réalisé.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné à la somme de 12 015,39 € TTC.
En outre il convient de débouter la société demanderesse de sa demande de condamnation augmentée des intérêts moratoires au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points depuis le 5 février 2021 jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir, dès lors que le marché de travaux ne prévoit pas l’application d’intérêts moratoires excédant le taux d’intérêt légal en cas de défaut de paiement.
Il convient dès lors de dire que la présente condamnation doit être majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 26 avril 2024.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
B. Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société A L’ABRI soutient que le refus du syndicat des copropriétaires de payer sa créance constitue une résistance abusive qui lui a causé un préjudice de trésorerie et la nécessité de mobiliser ses ressources internes et externes.
Dans la mesure où la société demanderesse ne justifie ni de la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires ni d’un préjudice en résultant non suffisamment réparé par l’octroi des intérêts au taux légal, il convient de débouter la société A L’ABRI de sa demande formée à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le syndicat des copropriétaires, succombant principalement, sera condamné aux dépens et à payer à la société A L’ABRI la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la société BNP Real estate property management, à payer à la SARL A L’ABRI la somme de 12 015,39 € TTC (douze-mille-quinze- euros et trente-neuf centimes) au titre du solde du marché de travaux du 13 mars 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2024 (au titre de la facture n°FA4815 du 25 septembre 2019 et incluant la restitution de la retenue de garantie);
DÉBOUTE la SARL A L’ABRI de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la société BNP Real estate property management, à payer à la société A L’ABRI la somme de 2.000 € (deux-mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la société BNP Real estate property management, aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
Le Greffier La Présidente
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