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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 21/02485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [D] [X] c/ [V] [Z]
N° 25/
Du 16 janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 21/02485 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NSIB
Grosse délivrée à
l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE [H] & ASSOCIES
expédition délivrée à
le 16 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du seize janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 19 septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [X]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juin 2020, M. [D] [X] a acquis de Mme [V] [Z] un véhicule d’occasion de marque Jeep, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 16.000 euros en l’état d’un contrôle technique réalisé le 2 juin 2020 mentionnant une corrosion du châssis comme défaillance mineure.
Par courrier du 29 juin 2020, M. [D] [X] a sollicité auprès de Mme [V] [Z] la résolution de la vente au motif que le véhicule était atteint de rouille perforante à divers endroits du châssis le rendant impropre à sa destination.
Mme [V] [Z] n’ayant pas donné de suite favorable à sa demande, M. [D] [X] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, qui a mandaté le cabinet Idea pour examiner le véhicule.
Par lettre du 5 janvier 2021, l’assureur de M. [D] [X] a mis en demeure Mme [V] [Z] de prendre en charge le coût des réparations ou de procéder à la résolution de la vente.
Mme [V] [Z] a, par lettre du 18 février 2021, répliqué que le désordre inhérent à l’état d’usure du véhicule était décelable lors de la vente et ne le rendait pas impropre à son usage.
Par acte d’huissier du 4 août 2020, M. [D] [X] a fait assigner Mme [V] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir principalement la résolution de la vente du véhicule ainsi que l’indemnisation de son préjudice et, subsidiairement, une expertise judiciaire.
Une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 28 octobre 2022 et M. [Y] [F] a été désigné en tant qu’expert, remplacé par M. [B].
L’expert a déposé son rapport le 2 août 2023.
Par conclusion après dépôt du rapport d’expertise notifiées le 2 janvier 2024, M. [D] [X] sollicite :
A titre principal,
le prononcé de la résolution de la vente,la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 16.000 euros en restitution du prix de vente,sa condamnation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à reprendre le véhicule en tout lieu où il se trouve à ses frais,dire qu’à défaut de reprise du véhicule dans un délai de trois mois, il pourra disposer du véhicule comme bon lui semble, notamment par destruction,sa condamnation à lui payer la somme de 501,76 euros au titre des frais d’immatriculation, outre 10 euros par jour d’immobilisation du 29 octobre 2020 jusqu’à la reprise du véhicule, à parfaire, du 29 octobre 2020 au 12 décembre 2023, la somme de 11.390 euros.
En tout état de cause,
sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il est fondé à réclamer la résolution de la vente pour vice caché sur le fondement de l’article 1641 du code civil en soutenant que la corrosion constatée est inhérente au véhicule vendu, que cette corrosion est si avancée qu’elle a perforé les matériaux et rendu le véhicule inapte à circuler et impropre à sa destination. Il souligne que le rapport d’expertise confirme clairement que la corrosion était antérieure à la vente et précise que le véhicule devait être placé sur un pont élévateur afin de pouvoir apprécier l’ampleur des désordres, chose qu’il ne pouvait pas faire en tant que particulier au moment de la vente.
En réponse aux conclusions adverses, il note qu’il ne pouvait pas connaître le vice rédhibitoire en raison de la mention d’un défaut « mineur » de corrosion sur le châssis figurant sur le rapport de contrôle technique qui lui a été fourni au moment de la vente.
A titre subsidiaire, il soutient qu’il est fondé à réclamer la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil puisque le véhicule n’était pas en bon état de fonctionnement.
Par conclusions en réponse notifiées le 29 février 2024, Mme [V] [Z] conclut au débouté de M. [X] de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que le vice caché ne peut pas être caractérisé en l’espèce en ce que le contrôle technique du 2 juin 2020 remis à M. [X] au moment de la vente mentionne la présence de rouille au niveau du châssis rendant ainsi le vice apparent.
Elle soutient qu’en application de l’article 1641 du code civil, l’acquéreur doit rapporter la preuve que le vendeur avait connaissance du défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination. Elle estime que M. [X] ne rapporte pas la preuve qu’elle connaissait l’existence du désordre alors qu’elle avait confié l’entretien de son véhicule à plus de quatre professionnels automobiles qui n’ont jamais révélé de défauts.
Elle note qu’elle n’est pas une professionnelle de l’automobile et souligne que M. [X] a parcouru 1.200 kilomètres entre la vente et l’expertise, ce qui révèle un usage normal du véhicule vendu. Elle observe également que le centre de contrôle agréé n’a pas indiqué que la corrosion pouvait de quelque manière que ce soit rendre le véhicule impropre à son usage ou encore dangereux.
Elle estime enfin que la demande relative à la délivrance conforme ne peut pas non plus prospérer pour les mêmes raisons que celles applicables aux vices cachés.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 mai 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 17 décembre 2024 prorogé au 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de résolution de la vente pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences : l’inaptitude de la chose à l’usage que l’on en attend. Ainsi, le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, ce qui est une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie.
Mais il ne suffit pas que la chose soit atteinte dans ses qualités principales, il faut que le vice présente une gravité suffisante, soit antérieur à la vente et n’ait pas été décelable par un acheteur normalement diligent. C’est à l’acquéreur qu’il incombe d’établir l’existence, la gravité, le caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente ou, plus précisément, au transfert de propriété.
En vertu de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Par application de ce texte, le vice doit être apparent dans son ampleur et ses conséquences pour un acheteur non professionnel.
Enfin, l’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Il s’ensuit que le vendeur doit sa garantie quand bien même il démontre qu’il ne connaissait pas l’existence du vice affectant la chose vendue.
En l’espèce, M. [D] [X] a acquis de Mme [V] [Z] un véhicule d’occasion en l’état d’un contrôle technique réalisé le 2 juin 2020 mentionnant une corrosion du châssis comme défaillance mineure.
Le rapport d’expertise judiciaire établi le 2 août 2023 précise que l’arrière droit et l’arrière gauche du châssis présentent de la corrosion perforante, que l’ensemble du soubassement accuse de la corrosion de surface, que le silencieux d’échappement est rouillé et que le véhicule est inapte à circuler dans des conditions normales de sécurité.
L’expert confirme que la corrosion existait avant la vente et note que plusieurs procès-verbaux font état de la rouille. Il explique que « pour se rendre compte de l’état exact du véhicule concernant la corrosion relevée en soubassement, il est nécessaire que le véhicule soit posé sur pont élévateur » et précise que c’est dans ces conditions que le véhicule a pu être examiné lors de l’expertise.
Les conclusions de ce rapport sont concordantes avec celles du rapport du Cabinet Idea établi à la demande de l’assureur protection juridique de M. [X] le 14 décembre 2020 qui constate une corrosion performante du châssis et précise « poutre ARG fortement corrodée au point de fixation de la lame de ressort en partie AV ».
Ce rapport souligne qu’un kit de surélévation de la suspension a été installé dans la zone où la corrosion est la plus présente et estime que la perforation du châssis n’a pas pu échapper au professionnel ayant effectué l’installation.
Il s’ensuit que la corrosion importante affectant le châssis rend le véhicule inapte à circuler, qu’elle était présente au moment de la vente mais n’était pas apparente pour M. [X] puisque le véhicule devait être levé sur un pont élévateur afin d’examiner le châssis corrodé.
Le rapport technique fourni à M. [X] fait certes état de corrosion mais en tant que défaut mineur et n’alerte pas sur l’étendue importante de celle-ci affectant la sécurité du véhicule.
Le vice caché est donc caractérisé et Mme [Z] doit sa garantie en tant que venderesse à M. [X] quand bien même il n’est pas démontré qu’elle connaissait l’existence du vice affectant la chose vendue et qu’elle justifie de l’entretien régulier effectué sur le véhicule.
Il convient par conséquent de prononcer la résolution de la vente, de condamner Mme [Z] à restituer à M. [X] le prix de vente de 16.000 euros, de la condamner sous astreinte dans les termes du dispositif à reprendre le véhicule à ses frais et de dire qu’à défaut de reprise du véhicule dans un délai de deux mois, M. [X] pourra en disposer par destruction.
Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En vertu de l’article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, Mme [Z] justifie de l’entretien régulier du véhicule et la seule mention de corrosion du châssis dans le rapport de contrôle technique en tant que défaut mineur et dans d’autres rapports ne permet pas de démontrer qu’elle avait connaissance de l’étendue du désordre et des conséquences en termes de sécurité.
Elle sera par conséquent condamnée à rembourser à M. [X] la somme de 501,76 euros au titre des frais d’immatriculation en tant que frais occasionnés par la vente.
M. [X] sera en revanche débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, Mme [Z] sera condamnée aux dépens et à payer à M. [X] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule de marque Jeep, immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 11 juin 2020 entre Mme [V] [Z] et M. [D] [X] ;
CONDAMNE Mme [V] [Z] à restituer à M. [D] [X] le prix de vente de 16.000 euros ;
ORDONNE à Mme [V] [Z] de reprendre à ses frais le véhicule de marque Jeep en tout lieu où il se trouve dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai et pendant 90 jours ;
DIT qu’à défaut de reprise du véhicule dans un délai de deux mois, M. [D] [X] pourra disposer du véhicule de marque Jeep, immatriculé [Immatriculation 5] par destruction ;
CONDAMNE Mme [V] [Z] à payer à M. [D] [X] la somme de 501,76 euros au titre des frais d’immatriculation ;
CONDAMNE Mme [V] [Z] à payer à M. [D] [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [Z] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [D] [X] de se demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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