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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 23/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00361 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EKBN
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 19 JANVIER 2026
au nom du peuple français
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Michèle CARO, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Philippe LE MEYEC, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assisté de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de greffière lors des débats à l’audience du 13 octobre 2025,
Assistés de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de greffière, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe du 19 janvier 2026.
A l’issue des débats à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 décembre 2025 puis le délibéré a été prorogé au 19 janvier 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Emeric BERNERY, avocat au barreau de LORIENT
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Lionel LARDOUX, avocat au barreau de PARIS
PARTIE APPELEE A LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 23/00361
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 janvier 2019, Monsieur [W] [R], salarié de la société [1], a été victime d’un accident de travail alors qu’il aidait en urgence un intérimaire sur une machine. Il a eu huit doigts sectionnés.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a été jugée coupable de blessures involontaires par personne morale, avec incapacité supérieure à 3 mois pour l’accident de travail subi par Monsieur [R] le 14 janvier 2019. Cette décision pénale est définitive.
Le 17 février 2023, Monsieur [R] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan d’une demande d’organisation d’une tentative de conciliation.
Par lettre recommandée postée le 23 juin 2023, Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de voir reconnaitre que l’accident du travail dont il avait été victime le 14 janvier 2019, était dû à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 26 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
— dit que la société [1], employeur de [W] [R], avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il avait été victime le 14 janvier 2019,
— ordonné la majoration maximale de la rente allouée à [W] [R] par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan, conformément à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— dit que la majoration de la rente suivra l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle,
— fixé la provision devant être versée à [W] [R] à la somme de 20 000 euros,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan était tenue de verser les sommes ainsi fixées à [W] [R] avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan l’ensemble des sommes mises à sa charge,
Avant-dire droit :
— ordonné une expertise médicale d’évaluation des préjudices de [W] [R],
— commis le Dr [C] afin de procéder à l’expertise judiciaire,
— dit que les frais d’expertise devaient être avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan,
— dit que la société [1] devait rembourser la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan de l’ensemble des sommes mises à sa charge,
— condamné la société [1] à verser à Monsieur [R] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
L’expert judiciaire a déposé son rapport du 15 octobre 2024.
A l’audience du 13 octobre 2025, Monsieur [R] représenté par son conseil, a demandé la liquidation de son préjudice. Il a indiqué que sa demande de sursis à statuer concernant la possibilité d’obtenir à l’avenir des prothèses fonctionnelles et de complément d’expertise n’était plus d’actualité et qu’il demandait en conséquence la liquidation définitive de ses préjudices.
Dans ses conclusions n° 3 après expertise, il demandait :
A titre principal :
— 12 810€ au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— 437 798,40€ au titre du déficit fonctionnel permanent.
— 40 000€ au titre des souffrances physiques et morales en durée.
— 10 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire.
— 30 000€ au titre du préjudice esthétique définitif.
— 30 000€ au titre du préjudice d’agrément
— 50 000€ au titre de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
— 20 000 € au titre du préjudice sexuel
— 62 451€ au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation.
— 4 046,90€ au titre des toilettes, la vente et séchantes.
— 5 426,40 € au titre des frais d’adaptation du véhicule automobile.
— 13 200, 80 € au titre de la capitalisation des frais d’adaptation du véhicule automobile.
— 3 670,41€ au titre de la capitalisation des frais d’adaptation du vélo
— 11 220,03 € au titre de la capitalisation des frais d’adaptation du logement.
— 1 620 € TTC au titre des frais d’assistance à expertise par le docteur [I] [F] [Z],
À titre subsidiaire :
— 12 810 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 351 964,80 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
— 40 000 € au titre des souffrances physiques et morales en durée.
— 10 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
— 30 000 € au titre du préjudice esthétique définitif
— 30 000 € au titre du préjudice d’agrément.
— 50 000 € au titre de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
— 20 000 € au titre du préjudice sexuel
— 62 451€ au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation.
— 4046,90 € au titre des toilettes lavante et séchantes.
— 5426,40 € au titre des frais d’adaptation du véhicule automobile.
— 13 200,80 € au titre de la capitalisation des frais d’adaptation du véhicule automobile.
— 3 670,41€ au titre de la capitalisation des frais d’adaptation du vélo.
— 11 220,03 € au titre de la capitalisation des frais d’adaptation du logement.
— 1 620 € TTC au titre des frais d’assistance à expertise par le docteur [I] [F].
En tout état de cause :
— Dire et juger qu’en cas de condamnation de la société [1], la CPAM procédera à l’avance des indemnités octroyées à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur.
— Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société [1] à verser à Mr [W] [R] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique la société [1] représentée par son conseil reprenait les conclusions n°2 après expertise et demandait au tribunal de :
A titre liminaire sur la demande de sursis à statuer sur le poste de préjudice de prothèses fonctionnelles et la capitalisation des frais afférents, juger que la demande de sursis à statuer de Monsieur [R] sur l’appareillage est indéterminée et rend incertaine l’appréciation des autres préjudices permanents et définitifs.
En conséquence,
— Ordonner un sursis partiel à statuer sur les chefs de préjudice de déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique définitif d’agrément, sexuel, frais d’aménagement et d’adaptation et de capitalisation de ces frais jusqu’au dépôt d’un rapport d’expertise complémentaire,
— Ordonner une expertise complémentaire sur la question de l’appareillage et l’évaluation des corrélatifs des préjudices de déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique définitif d’agrément, sexuel, frais d’aménagement et d’adaptation et de capitalisation de ces frais
Subsidiairement :
— Rejeter la demande de sursis à statuer de Monsieur [R] sur les postes de préjudice de prothèses fonctionnelles et sur la capitalisation des frais afférents,
— Sur le déficit fonctionnel temporaire, débouter Monsieur [R] de sa demande à ce titre, et subsidiairement de réduire à de plus juste proportions le montant alloué au titre du déficit fonctionnel temporaire qui ne saurait excéder la somme de 6 405 €.
— Sur le déficit fonctionnel permanent, débouter Monsieur [R] de sa demande à ce titre, subsidiairement de réduire à de plus juste proportions le montant alloué au titre du déficit fonctionnel permanent qui ne saurait excéder la somme de 50 000 € et à titre infiniment subsidiaire à la somme de 106 400 €,
— Sur les souffrances physiques et morales avant consolidation, débouter Monsieur [R] de sa demande à ce titre, et subsidiairement de réduire à de plus juste proportions le montant alloué au titre des souffrances endurées qui ne sauraient excéder la somme de 15 000 €,
— Sur le préjudice esthétique temporaire, débouter Mr [R] de sa demande à ce titre, et subsidiairement de réduire à de plus juste proportions le montant de l’indemnisation allouée au titre du préjudice esthétique temporaire qui ne saurait excéder la somme de 4 000 €,
— Débouter Mr [R] de sa demande de préjudice esthétique définitif et subsidiairement de réduire à de plus juste proportions le montant de l’indemnisation allouée au titre du préjudice esthétique définitif qui ne saurait excéder la somme de 7 000 €,
— Débouter Mr [R] de sa demande à ce titre, et subsidiairement de réduire à de plus juste proportions le montant de l’indemnisation allouée au titre du préjudice d’agrément qui ne saurait excéder la somme de 7 000 €,
— Débouter Mr [R] de sa demande au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
— Débouter Mr [R] de sa demande d’indemnisation du préjudice sexuel et subsidiairement de réduire à de plus juste proportions le montant de l’indemnisation alloué au titre du préjudice sexuel qui ne saurait excéder la somme de 3 000 €,
— Débouter Mr [R] de sa demande sur l’assistance d’une tierce personne avant consolidation et subsidiairement de réduire à de plus juste proportions le montant de l’indemnisation allouée au titre de l’assistance à une tierce personne qui ne saurait excéder la somme de 20 376 € ou à titre infiniment subsidiaire à la somme de 27 648 €,
— Débouter Mr [R] de sa demande au titre des frais d’adaptation du logement et subsidiairement les réduire à de plus justes proportions qui ne saurait excéder la somme de 1200 €,
— Débouter M. [R] de sa demande de frais d’adaptation du véhicule et subsidiairement de réduire à de plus juste proportions le montant de l’indemnisation qui ne saurait excéder la somme de 1 000 € liés au surcoût de l’adaptation du véhicule en boîte automatique,
— Débouter M. [R] de sa demande au titre de la capitalisation des frais de véhicule adapté équipé d’une boîte de vitesse automatique et subsidiairement réduire à de plus juste proportions le montant de l’indemnisation qui ne saurait excéder la somme de 2 229,36 €,
— Débouter M. [R] de sa demande de capitalisation des frais de logement adapté, équipé d’un WC japonais et subsidiairement réduire à de plus juste proportion le montant de l’indemnisation qui ne saurait excéder la somme de 1 034,41 €,
RG 23/00361
— Débouter M. [R] de sa demande au titre du renouvellement des frais d’adaptation et la capitalisation des frais d’adaptation du vélo et subsidiairement réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation lié au renouvellement et à la capitalisation des frais d’adaptation du vélo qui ne saurait excéder la somme de 1 176 €,
— juger ce que de droit étant précisé que la société [1] s’en rapporte à la justice sur le principe de la demande de remboursement des honoraires du docteur [I] [F] au titre de l’assistance aux opérations d’expertise d’un montant de 1 620 € TTC.
— faute de justification de la notification du taux à l’employeur par la caisse, juger que l’action récursoire de la caisse envers l’employeur ne pourra s’exercer,
— subsidiairement, ordonner s’agissant de la majoration de la rente que l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur soit limitée à hauteur du seul taux d’IPP opposable à la société [1], en limiter l’action récursoire et,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Morbihan.
— débouter M.[R] de sa demande au titre des frais irrépressibles et subsidiairement réduire à de plus juste proportions le montant de l’indemnisation sollicitée au titre des frais irrépressibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
— juger que la provision allouée à M.[R] par jugement du 26 février 2024 s’imputera sur le montant des sommes qui seront définitivement dues à Monsieur [R] et sur l’action récursoire de la caisse,
— débouter M.[R] de toutes ses demandes engendrant une double indemnisation ou une surindemnisation,
— débouter M.[R] de toutes ces demandes fins et conclusions plus amples ou contraire.
— débouter de ses demandes au titre des dépens.
La CPAM du Morbihan régulièrement représentée a demandé pour sa part au tribunal de ramener les demandes à de plus justes proportions. Elle a également indiqué que la société [1] avait été destinataire de la notification de décision relative au taux d’incapacité permanente en date du 15 avril 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES INDEMNISABLES DE M. [R] :
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’ :« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
En l’espèce, [W] [R] a été victime d’un accident du travail qui a été reconnu comme imputable à la faute inexcusable de son employeur. Il est donc fondé à demander l’indemnisation de ses préjudices.
Il convient de constater que M.[R] a renoncé à sa demande de sursis à statuer concernant la possibilité d’obtenir à l’avenir des prothèses fonctionnelles et de complément d’expertise et qu’il demande en conséquence la liquidation définitive de ses préjudices.
En l’espèce, les conclusions du rapport de l’expert en date du 23 juillet 2024 reposent sur un examen complet de M. [R], âgé de 42 ans et 8 mois au moment des faits et de 44 ans et 10 mois lors de la consolidation fixée au 21 février 2021. Elles peuvent servir de base à l’évaluation des préjudices de M. [R] ainsi qu’il suit.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert judiciaire indique que M. [R] a fait l’objet d’hospitalisation imputable ou de confinement à domicile du 14 janvier 2019 au 17 mars 2019, le 12 avril 2019, le 3 décembre 2020, qu’il y a lieu de retenir une gêne temporaire totale pour toutes les activités personnelles sur les mêmes périodes.
Il retient également un déficit fonctionnel temporaire partiel :
— Du 18 mars 2019 au 11 avril 2019, évalué de classe 4 ou 75 %.
— Du 13 avril 2019 au 2 décembre 2020, évalué de classe 3 ou 50 %.
— Du 4 décembre 2020 au 21 février 2021, évalué de classe 3 ou 50 %.
M.[R] sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur une base de 30 € par jour qu’il y a lieu de retenir.
La société [1] demande le rejet de cette indemnisation et subsidiairement, indique qu’il conviendrait de retenir une base journalière de 15 € par jour pour un DFT à 100 % soit une somme de 6 405 € maximum.
Sur une base de 30 € par jour habituellement retenu par la cour d’appel de Rennes, l’indemnisation de ce poste de préjudice se calcule ainsi :
— Pour le déficit fonctionnel temporaire total : 66 jours x 30 € = 1 980 €.
— Pour le déficit fonctionnel temporaire de classe 4 : 26 jours x 30 € x 75% = 585€.
— Pour le déficit fonctionnel temporaire de classe 3 : 683 jours x 30 € x 50% = 10 245€.
Soit une somme totale de 12 810 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, soit les souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-13.126) et subies à compter de la première constatation médicale de la maladie.
Comme l’a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Au sens de la nomenclature « Dintilhac », le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice permet donc, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire à ce titre.
L’expert judiciaire indique qu’à la date de consolidation, le taux d’AIPP constitutif d’un DFP peut être fixé à 38% en référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun dit du concours médical 2001, prenant en considération une amputation des 4 doigts long de la main droite et des doigts II III IV et la phalange distale du 5e doigt de la main gauche.
M.[R] fait valoir que son quotidien est bouleversé par les séquelles physiques de son accident, que les séquelles psychologiques sont également importantes puisque dans une attestation du 13 mars 2023, le docteur [K], psychiatre, précise qu’il souffre d’un syndrome de stress post-traumatique avec colère, d’un état d’hyper vigilance épuisant, de flashs back. Il sollicite l’indemnisation du DFP sur une base mensuelle de 800 € à capitaliser.
La société [1] soutient que la jurisprudence permet une indemnisation complémentaire mais sous réserve que le montant soit justifié et non forfaitaire ou barémisé sans lien avec le cas individuel. Elle estime qu’il ne pourrait être retenu un montant d’indemnisation supérieur à 50 000 € et infiniment subsidiaire une somme de 106 000 €.
Au regard de l’âge de 44 ans de M. [R] à la date de la consolidation et de la nature de son invalidité, des douleurs persistantes évaluées par l’expert judiciaire à 2 sur une échelle à 7 de la perte de qualité de vie et des troubles ressentis dans les conditions d’existence, il y a lieu de retenir une indemnisation sur une base de 500 € par mois.
L’indemnité sera calculée sur la base du barème publié par la Gazette du Palais dans son numéro du 31 octobre 2022 au taux de 0,00% qui paraît le plus adapté à assurer les modalités de la réparation pour le futur.
Ce préjudice étant nécessairement viager, il s’établit à la somme de 219 978 € (500 € x 12 mois x 36,663 ( taux de rente pour un homme âgé de 44 ans au moment de la consolidation).
Sur les souffrances physiques ou morales avant consolidation :
L’expert judiciaire relève que les éléments constitutifs de souffrance ont été la violence du traumatisme initial, les contraintes thérapeutiques chirurgicales multiples, les soins médicamenteux, de kinésithérapie, la psychothérapie, le traitement psychotrope, l’immobilisation orthopédique, l’ergothérapie ainsi que les douleurs physiques et psychiques qui se sont prolongées pendant plusieurs mois avant de se stabiliser. Il évalue les souffrances endurées à 5 sur une échelle à 7 degrés.
M. [R] sollicite une indemnisation de 40 000 € rappelant qu’il a eu 8 doigts sectionnés par une cisaille à guillotine, qu’il a été opéré à 6 reprises, qu’il a dû prendre des médicaments pour la douleur ainsi qu’un traitement antidépresseur, qu’il a été contraint de recourir à un suivi spécialisé par des psychologues.
La société [1] demande le rejet de l’indemnisation sollicitée par M. [R] et subsidiairement de le réduire à de plus justes proportions, à une somme qui ne saurait excéder les 15 000 €.
Compte tenu des souffrances décrites par l’expert judiciaire et de l’évaluation de ces souffrances en durées, ce poste de préjudice sera à indemniser à hauteur de 40 000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’expert judiciaire indique qu’il y a lieu de retenir un dommage esthétique temporaire avant consolidation pour le caractère disgracieux des éléments traumatiques, les pansements et les phénomènes cicatriciels en cours d’acquisition prolongé dans le temps. Il propose une évaluation à 4,5 sur une échelle à 7 du 14 janvier 2019 au 21 février 2021.
M. [R] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 10 000 € rappelant le caractère disgracieux des plaies sur les deux mains qui s’est poursuivi dans le temps compte tenu des multiples opérations chirurgicales pour tenter de réimplanter les 8 doigts sectionnés, puis de réamputer 6 doigts pour cause de nécrose.
La société [1] demande de débouter Monsieur [R] de sa demande et subsidiairement de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation allouée au titre du préjudice esthétique temporaire qui ne saurait excéder la somme de 4 000 €.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de de M. [R] et de chiffrer en conséquence, ce poste de préjudice à la somme de 10 000 €.
Sur le préjudice esthétique définitif :
L’expert judiciaire retient un dommage esthétique permanent après consolidation pour l’existence du caractère disgracieux des éléments d’amputation qui peut être évalué à 4 sur une échelle à 7 degrés.
M.[R] sollicite une indemnité de 30 000 € faisant valoir qu’il ne supporte pas la vue de ses doigts amputés, qu’il se sent diminué, qu’il ne va plus à la piscine ni à la plage, même pour y accompagner ses deux filles, qu’il fait tout pour éviter les regards qui le ramène quotidiennement à son handicap.
La société [1] demande au pôle social de débouter M. [R] de sa demande et subsidiairement de réduire à de plus juste proportions le montant de l’indemnisation qui ne saurait excéder la somme de 7 000 €.
Il convient de chiffrer l’indemnisation du préjudice esthétique définitif à la somme de 20 000 € compte tenu de l’apparence physique chez un homme âgé de 44 ans au jour de la consolidation.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la pratique régulière antérieure à l’accident du travail d’une telle activité.
L’expert judiciaire rappelle que M. [R] était gardien de but au football, qu’il pratiquait la musculation et le VTT en loisir, le jardinage, le motocyclisme, qu’il y a lieu de retenir une répercussion des séquelles sur les activités d’agrément, que M. [R] ne peut manifestement plus exercer l’activité de gardien de but au football, ni la pratique de la musculation concernant les membres supérieurs de façon superposable à ce qu’il faisait préalablement l’accident. Il ne peut plus pratiquer le jardinage avec la même aisance et notamment les mêmes gestes dans cette activité. La pratique du motocyclisme est également proscrite compte tenu du risque d’accidents.
M. [R] sollicite une somme de 30 000 €, rappelant qu’il a été gardien de football en club pendant plus de 15 ans de 2004 à 2019. Il verse à ce titre une attestation du président du club de [Localité 4] et le détail de ces licences auprès de la [2] de 2004 à 2019. Il justifie également avoir été adhérent d’un club de musculation pendant 13 ans de 2006 à 2019. Il fait état de la pratique hebdomadaire du VTT le weekend avec des amis et sa passion pour la moto rappelant qu’il possédait 2 motos et qu’il ne peut plus pratiquer cette activité.
La société [1] soutient que le niveau de la demande indemnitaire de M. [R] apparaît excessive et ne relève pas de situations exceptionnelles de polyhandicap ou de perte totale d’autonomie, ni de pratiques sportives intensives ou professionnelles. Elle demande en conséquence de débouter M. [R] de sa demande et à titre subsidiaire de la réduire à de plus justes proportions, le montant de l’indemnisation ne pouvant excéder la somme de 7 000 €.
Compte tenu de ces activités dont il est justifié et qu’il ne pourra plus pratiquer, de l’âge à la consolidation de ses blessures, il est justifié d’allouer à M.[R] en réparation de ce préjudice la somme de 30 000 €.
Sur le préjudice résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
La rente majorée servie à la victime en application de l’article L 452 2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation.
En revanche, elle n’indemnise pas le préjudice constitué par la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Ce poste de préjudice est donc distinct du préjudice résultant du déclassement professionnel ou de la perte de gain professionnel futur déjà compensée par l’attribution d’une rente majorée.
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose, au-delà du déclassement professionnel, une possibilité de progression dont l’intéressé a été en tout ou partie privée du fait de l’accident.
L’indemnisation du préjudice professionnel implique que la victime ait amorcée un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que sans l’accident, ce cursus se serait poursuivi. Il lui incombe donc de démontrer qu’au jour de l’accident, elle aurait eu des chances non hypothétiques de promotion professionnelle.
Il est de jurisprudence constante que seule est réparable, au titre de la perte de chance, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable à la mesure de la probabilité du choix ou de l’événement souhaitable et souhaité.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient une incidence professionnelle : dévalorisation sur le marché du travail, perte d’une chance professionnelle, augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé et imputable aux faits, nécessité de devoir abandonner la profession que l’intéressé exerçait avant la survenance du dommage au profit d’une nouvelle activité adaptée à son handicap.
M.[R] soutient qu’en plus de la perte de son emploi, il ne peut plus exercer l’emploi qui était le sien, ses capacités physiques restantes sont diminuées de sorte qu’il subit une dévalorisation sur le marché du travail. Il ajoute qu’il n’a aucun diplôme qui lui permettrait d’exercer un poste de type sédentaire pour lequel il n’aurait pas besoin de ses doigts, qu’il est inscrit au chômage depuis près de 4 ans et qu’il n’a pas de perspective de retrouver un travail. Il sollicite une indemnisation de 50 000 €.
La société [1] rappelle quant à elle que le préjudice tenant à la rupture du contrat de travail de M. [R], ainsi que ses conséquences ont déjà été indemnisées par l’employeur dans le cadre du contentieux prud’homal initié par le salarié à hauteur de 55 850 €. Elle précise que la jurisprudence exige que la victime doit apporter la preuve d’un préjudice réel distinct du déclassement professionnel déjà compensé par la rente et que la chance de promotion perdue ne soit pas hypothétique. Elle relève que M.[R] n’apporte aucun élément de preuve de sorte que sa demande doit être rejetée.
En l’espèce, M.[R] a été licencié pour inaptitude médicalement constatée par le médecin de travail sans possibilité de reclassement dans l’entreprise dans laquelle il travaillait en CDI en tant que superviseur de production. Ses capacités physiques restantes sont diminuées compte tenu de l’amputation des doigts des deux mains. M.[R] ne justifie d’aucun élément permettant d’établir qu’il avait des chances de promotion professionnelle dans l’entreprise dans laquelle il travaillait depuis mai 2000 qui serait indépendant de l’incidence professionnelle déjà prise en charge. Il convient en conséquence de débouter M.[R] de cette demande.
Sur le préjudice sexuel :
L’expert judiciaire retient une répercussion des séquelles sur les activités sexuelles ( perte du plaisir liée à l’accomplissement de l’acte sexuel, gêne positionnelle au cours de l’acte).
M. [R] fait état d’une perte de libido liée tant aux séquelles de l’accident qu’à la dévalorisation de son image. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 20 000 €.
La société [1] demande le rejet de cette indemnisation et subsidiairement qu’elle n’excède pas la somme de 3 000€.
Compte tenu de l’âge de la victime, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 10 000 €.
Sur l’assistance d’une tierce personne avant consolidation :
La victime d’un accident du travail est recevable à demander une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant du besoin d’assistance avant consolidation.
Le montant de l’indemnité allouée au titre de cette assistance ne saurait être subordonné à la production de justification de dépenses effectives, ni réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille.
Cette jurisprudence constante est réaffirmée régulièrement.
La victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, charges comprises.
Il s’agit d’indemniser un besoin et non de rembourser une dépense.
M. [R] sollicite une indemnisation à hauteur de 62 451€ au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, rappelant un arrêt du 5 juin 2024 de la Cour d’appel de Rennes, qui a indemnisé le besoin d’assistance par une tierce personne sur la base de 27 € de l’heure.
La société [1] demande le rejet de cette indemnisation au motif que M. [R] n’établit pas par des éléments probants qu’il a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne. lorsqu’il était présent au centre de rééducation de [Localité 5], éloigné de son domicile, alors même que les soins et l’aide prodigués par le centre consistent précisément dans l’assistance et la rééducation aux actes de la vie quotidienne. Elle rappelle qu’il a été admis au centre de rééducation du 18 mars 2019 au 4 octobre 2019, soit 202 jours. Subsidiairement, elle demande que le montant du préjudice soit évalué sur 566 jours (768 jours – 202 jours) sur une base de 12 €, soit une indemnisation de 20 376 €.
L’expert judiciaire retient des besoins d’assistance d’une aide-ménagère ou tierce personne avant consolidation durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel rappelant que l’assistance a été accomplie par l’entourage familial à raison de 3 heures par jour jusqu’à consolidation.
M. [R] ne rapporte pas la preuve qu’il avait besoin d’une assistance tierce personne avant consolidation durant son hospitalisation au centre de rééducation de [Localité 5].
Sur la base de la proposition faite par la société [1] qui consiste à exclure la période de prise en charge au centre de [Localité 5] et sur la base d’un taux horaire de 25 €, l’indemnité allouée à M.[R] s’établit à 42 450 € (566 jours x 3 heures x 25 €).
Sur l’aménagement du logement :
L’expert judiciaire retient des frais de logements adaptés après consolidation et notamment la prise en charge de l’adaptation des toilettes à type de toilette lavante et séchante. Il retient également des frais véhicules adaptés expliquant qu’il est légitime de prendre en charge la boîte de vitesse automatique et les adaptations de volant.
— S’agissant du coût des toilettes :
M.[R] indique qu’il a dû investir dans un WC lavant et séchant pour un montant de 4 046,90€ dont il demande le paiement.
La société [1] fait valoir qu’il s’agit d’un équipement dépassant la fourchette usuelle des prix du marché, que les prix moyens pour un WC japonais s’établissement dans une fourchette de l’ordre de 600 à 900 €, et avec un coût moyen d’installation d’un WC japonais estimé entre 1 000 et 1 200 €.
Les travaux de dépose de la cuvette existante, la pose du WC suspendue et la réalisation du câblage s’élèvent à 4 046,90 € et correspondent aux préconisations du docteur [C]. Il convient en conséquence d’allouer à M. [R], au titre des frais d’aménagement, cette somme en l’absence de justificatifs contraires de l’employeur.
— Sur la capitalisation :
Monsieur [R] sollicite la capitalisation des frais liés au renouvellement des toilettes lavante et séchante en tenant compte d’un renouvellement tous les 10 ans. Il fixe le montant de l’indemnisation sollicitée à 11 220,03 €.
En réplique, la société [1] fait valoir que le WC japonais ne constitue pas une modalité d’adaptation du logement mais devient la règle sans aucun surcoût particulier à prévoir, de sorte que la demande de capitalisation des frais de logement adapté doit être rejetée. Subsidiairement, elle propose de fixer une capitalisation avec un renouvellement des WC japonais tous les 17 ans pour une somme de 1 034,41 €.
M.[R] communique le mode d’emploi du fabricant de toilettes japonais avec une durée de vie prévisible de 10 ans. Il y a lieu de faire droit à sa demande en tenant compte d’une première facture datée du 17 décembre 2020 et d’un premier renouvellement en décembre 2030 pour un sujet masculin âgé de 54 ans soit une indemnisation de 11 220,03 € (4 046,90 € / 10 ans x 27,725 €).
Sur l’aménagement du véhicule :
L’expert judiciaire retient également des frais de véhicules adaptés expliquant qu’il est légitime de prendre en charge la boîte de vitesse automatique et les adaptations de volant du véhicule.
— S’agissant des frais de véhicules adaptés :
M. [R] sollicite le surcoût lié à l’achat d’un véhicule Citroën Jumpy avec une boîte automatique à hauteur de 5 426,40 € et la capitalisation des frais liés au renouvellement du matériel lié à son handicap sur une base d’une boîte automatique à 2 000 € avec un renouvellement tous les 5 ans et une capitalisation selon le barème publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, au taux de 0%.
La société [1], pour s’opposer aux demandes de M. [R], affirme que le surcoût lié à la boîte automatique est aujourd’hui inférieur à 1 000 € et s’oppose à la capitalisation des frais des véhicules adaptés au motif que le passage en boîte automatique ne constituera plus une modalité d’adaptation du véhicule dans les années à venir. Subsidiairement, elle demande de retenir une capitalisation à hauteur de 2 229,36€ (500,00€ / 7 x 31,211).
En l’espèce, M. [R] justifie avoir commandé un véhicule Citroën Jumpy le 19 août 2018 muni d’une boîte manuelle. Il a dû passer commande d’un véhicule Citroën Jumpy de 180 chevaux en boîte automatique pour un coup de 31 479,75 € dont 5 426,40 € liés au surcoût du modèle avec une boîte automatique.
Cet aménagement est conforme aux préconisations du docteur [C]. Le surcoût lié à l’achat d’un véhicule avec une boîte automatique de 5 426,40 € est retenu et il convient dès lors d’allouer cette somme à M. [R], au titre des frais exposés avant la consolidation.
— Sur la capitalisation :
Monsieur [R] sollicite la somme de 13 200,80 € au titre de la capitalisation des frais d’adaptation du véhicule automobile rappelant qu’il a reçu son véhicule Citroën Jumpy en novembre 2019, qu’il y a lieu de prévoir un renouvellement 5 ans plus tard en novembre 2024 et qu’il était âgé de 48 ans à la date du premier renouvellement avec un surcoût lié à l’acquisition d’une boîte automatique de 2 000 €.
La société [1] demande le rejet de cette capitalisation et subsidiairement de réduire à de plus juste proportions le montant de l’indemnisation qui ne saurait excéder la somme de 2 229,36 € en tenant compte d’un surcoût par renouvellement de 500,00 € et d’une fréquence de renouvellement tous les 7 ans.
Le besoin permanent en véhicule adapté doit être fixé comme suit :
— acquisition d’un véhicule avec boîte automatique avec une valeur moyenne de 2 000 €,
— exposé tous les 7 ans avec un taux de capitalisation de 31,211 (à 50 ans en 2026),
— 2 000 € / 7 ans x 31,211 = 8 917,50 €.
Sur le renouvellement et la capitalisation des frais d’adaptation du vélo :
L’expert judiciaire souligne qu’il peut être retenu comme légitime la prise en charge de l’adaptation du vélo de Monsieur [R] pour que les freins soient accessibles aux pouces, que l’idéal serait une adaptation en frein pédales.
Sur la base de ces conclusions. M. [R] demande la capitalisation de la prise en charge de l’adaptation du vélo avec un système de frein accessible. Le coût de l’installation du système de freinage s’élevant à 588 € TTC, il sollicite une indemnité de 3 670,41 €.
La société [1] sollicite le rejet de cette demande et propose subsidiairement une indemnisation à hauteur de 1 176 € avec un remplacement de vélo, non pas tous les 5 ans, mais tous les 10 ans jusqu’à l’âge limite de 70 ans.
Il convient de faire droit à la demande de M. [R] et de fixer l’indemnisation de son préjudice à la somme de 3 670,41€ au titre de la capitalisation des frais d’adaptation du vélo en tenant compte d’un renouvellement tous les 5 ans pour des raisons de sécurité sans limite d’âge (588 €/5 ans x 31,211 €).
Sur les frais divers :
M.[R] sollicite le remboursement des honoraires versés au docteur [I] [F] qui l’a assisté lors des opérations d’expertise pour un montant de 1 620 € TTC.
La société [1] s’en rapporte à la justice sur le principe de cette demande de remboursement.
M.[R] justifie par la production de la facture du médecin qui l’a assisté pendant l’expertise judiciaire des honoraires qui lui ont été facturés. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [R] pour un montant de 1 620 € TTC.
Sur les conséquences financières assumées par la CPAM :
Au terme des articles L 452 – 2 et l 452 – 3 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue de faire l’avance des indemnités octroyées à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur.
La société [1] rappelle que la caisse est fondée à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de rente attribuée à la victime, mais que cette action est strictement encadrée par le code de la sécurité sociale et notamment la notification du taux d’incapacité permanente à l’employeur qui conditionne la limite de l’action récursoire de la caisse. Elle précise qu’il appartient à la caisse de justifier de la notification à l’employeur.
En l’espèce, la CPAM du Morbihan a justifié de la notification de la décision relative au taux d’incapacité permanente en date du 15 avril 2021.
En outre, par jugement rendu le 26 février 2024 lequel a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, il a été dit que la CPAM du Morbihan était tenue de verser les sommes fixées à [W] [R] avec intérêt au taux légal à compter du jugement et que la société [1] était condamnée à la rembourser de l’ensemble des sommes mises à sa charge. Cette décision est définitive.
En conséquence, la caisse est tenue de faire l’avance des indemnités octroyées à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nature de l’affaire justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
SUR LES DEPENS :
La société [1] est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que :" Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ".
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société [1] est condamnée à verser à M. [R] la somme de 3 000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [R] a renoncé à sa demande de sursis à statuer et de complément d’expertise ;
DIT que M. [R] est bien fondé a demandé l’indemnisation de ses préjudices ;
FIXE l’indemnisation de M. [R] de la façon suivante :
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 12 810 €.
— Au titre du déficit fonctionnel permanent : 219 978 €.
— Au titre des souffrances physiques ou morales avant consolidation : 40 000 €.
— Au titre du préjudice esthétique temporaire : 10 000 €.
— Au titre du préjudice esthétique définitif : 20 000 €.
— Au titre du préjudice d’agrément : 30 000 €.
— Au titre du préjudice sexuel : 10 000 €.
— Au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation : 42 450 €.
— Au titre du coût des toilettes : 4 046,90 €.
— Au titre de la capitalisation des frais liés au renouvellement des toilettes. 11 220, 03 €,
— Au titre des frais de véhicules adaptés : 5 426,40€.
— Au titre de la capitalisation des frais d’adaptation du véhicule automobile : 8 917,50 €.
— Au titre de la capitalisation des frais d’adaptation du vélo : 3 670,41 €.
— Au titre des frais divers : 1 620 €.
DEBOUTE M. [R] de sa demande d’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
DIT que la provision allouée à M. [R] par jugement du 26 février 2024, s’imputera sur le montant des sommes définitivement dues à M. [R] et sur l’action récursoire de la caisse ;
DIT que la CPAM du Morbihan fera l’avance des sommes allouées à M. [R] ;
CONDAMNE la société [1] à rembourser l’intégralité des sommes avancées par la caisse ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [R] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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