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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 24 juin 2025, n° 24/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00308 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSTO
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2025
contradictoire
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEMIR
DEFENDEUR(S) :
[Z] [F]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT QUATRE JUIN
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 29 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société SEMIR
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean-christophe BIERLING, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Z] [F]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 27 novembre 2020, la SA SEMIR a donné à bail à M. [Z] [F] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 353,99 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SEMIR a fait signifier un commandement de payer visant les clauses résolutoires en date du 3 juin 2024.
Elle a ensuite fait assigner M. [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par un acte du 19 novembre 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 29 avril 2025, la SA SEMIR, représentée par son Conseil, fait état d’un règlement intervenu pour solder la dette, emportant désistement partiel sauf en ce qui concerne la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Convoqué par un acte signifié à étude, M. [Z] [F] comparait et sollicite des délais pour payer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.
En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, sauf celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le défendeur l’a accepté, et il est de toute manière intervenu avant toute défense au fond.
Il conviendra donc de constater le désistement partiel d’instance.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA SEMIR, M. [Z] [F] sera condamné à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ne disposant d’aucun élément sur la situation du débiteur, il lui appartiendra de voir directement avec la SA SEMIR pour échelonner le cas échéant le paiement de cette somme.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
CONSTATE le désistement de la SA SEMIR de l’intégralité de ses demandes sauf celle concernant l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [F] à verser à la SA SEMIR une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu a statuer sur la demande en délais de paiement ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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