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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 14 janv. 2026, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Adresse 19]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 1] Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00576 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ARE
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
né le 28 Décembre 1971
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 6]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSES
Organisme [23]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Organisme [18]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : HERAN Claude
DURAND Patrick
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
1 – Faits :
M. [O] [F], né le 28 décembre 1971, a sollicité le 15 mai 2024 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et la carte mobilité inclusion mention invalidité (CMI-I) auprès de la [Adresse 20] ([22]) des Bouches-du-Rhône.
La [17] ([15]) et la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, dans des séances du 29 août 2024, lui ont reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50 %, et ont rejeté sa demande de d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de CMI-I.
2- Procédure :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 février 2025, M. [O] [F] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre des décisions rejetant ses demandes.
Après consultation médicale préalable ordonnée par la juridiction, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2025 dans les formes et délais légaux.
M. [O] [F] est présent en personne à l’audience, assisté de sa mère.
La [Adresse 21], régulièrement convoquée, n’est pas représentée à l’audience et n’a produit aucune observation.
La [13], appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
A l’audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.
3 – Prétentions des parties :
M. [O] [F] sollicite l’infirmation de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande d’AAH et fait état de ses difficultés de santé l’empêchant de travailler depuis ses 51 ans après avoir été peintre durant des années.
Il sollicite l’entérinement du rapport de consultation médicale du Docteur [Y].
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [Y], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, M. [O] [F] satisfaisait aux conditions médicales des prestations objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement et ayant donné lieu à un rapport oral à l’audience par le président.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 14 janvier 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
SUR CE :
Le tribunal, composé du président et de deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité
Le présent recours a été formé dans les délais après recours administratif préalable obligatoire infructueux, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable.
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Vu l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
Vu les articles L.821-1, L.821-2, R.821-5, D.821-1 et D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’AAH peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
A ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités dès lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
En application de l’article R.821-5 du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L.821-2 (taux d’incapacité entre 50 % et 79 % avec [24]) est accordée pour une période de un à deux ans.
En l’espèce, il résulte des conclusions du rapport du médecin consultant en date du 10 juillet 2025 que M. [O] [F] présente plusieurs déficiences, du psychisme (troubles dépressifs compensés pour un taux compris entre 20 et 45 %), de la fonction respiratoire (troubles d’importance moyenne pour un taux compris entre 20 et 45 %), et de l’appareil locomoteur (pathologies musculosquelettiques – déficience modérée pour un taux compris entre 20 et 40 %).
Selon le médecin, ces déficiences cumulées limitent la réalisation des actes de la vie courante et constituent une gêne notable dans la vie socio-professionnelle du requérant.
L’expert conclut que l’incapacité permanente de M. [O] [F] correspond, à la date impartie pour statuer, à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, justifiant l’attribution de l’AAH selon les critères d’évaluation du guide-barème.
En conséquence, au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre des échanges intervenus à l’audience, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de faire droit à la demande d’AAH de M. [O] [F] pour une durée de deux années.
Vu les articles L.241-3, R.241-12, R.241-14, R.241-15 du Code de l’action sociale et des familles ;
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la carte d’invalidité (CMI-Invalidité), il est nécessaire de présenter, à la date d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
La demande de [16] de M. [O] [F] ne peut dès lors prospérer compte tenu d’un taux d’incapacité retenu entre 50 et 79 % à la date impartie pour statuer.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, et le recours de M. [O] [F] ayant été jugé partiellement bien fondé, la part des dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale judiciairement ordonnée, doit être laissée à la charge de la [Adresse 20] ([22]) des Bouches-du-Rhône.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026,
EN LA FORME, déclare recevable le recours de M. [O] [F] ;
AU FOND, y faisant partiellement droit,
DIT QUE M. [O] [F] peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour une durée de deux ans, au motif que son taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
DEBOUTE M. [O] [F] de sa demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » (CMI-I) ;
LAISSE la part des dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale judiciairement ordonnée, à la charge de [Adresse 21] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
L’agent du greffe du Pôle Social Le Président
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