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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 11 mai 2026, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00462 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBVI
BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
M. [U] [C]
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 11 Décembre 2025
DEFENDEUR :
M. [U] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Dijon ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 09 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre préalable de crédit acceptée le 20 décembre 2021, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [U] [C] un prêt personnel d’un montant de 30.000,00 € destiné à financer un groupement de crédits à hauteur de 20.484,00 € et un complément de trésorerie à hauteur de 9.516,00 € selon un taux d’intérêt de 4,56 %.
Ce prêt était remboursable en 85 mensualités de 449,67 €.
Les mensualités ont été honorées jusqu’en octobre 2024, date du 1er incident de paiement non régularisé.
Selon courrier recommandé du 03 janvier 2025, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé une mise en demeure à [U] [C], lui demandant le règlement de 3 mensualités impayées, outre indemnité légale et intérêts de retard pour un montant total de 1.466,52 €.
Ce courrier est resté sans effet.
Par courrier du 26 février 2026, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui notifiait la déchéance du terme de son contrat de crédit et sollicitait le remboursement de l’intégralité des sommes dues, en vain.
Toutes les tentatives de recouvrement amiables sont restées vaines.
C’est ainsi que par assignation du 11 décembre 2025, ayant donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de [U] [C] à lui payer la somme de 23.819,20€ avec intérêts au taux contractuel de 4,56 % sur la somme de 21.163,54 € à compter du 04 janvier 2025 et au taux légal pour le surplus.
Elle sollicite également la somme de 600,00 € par application de l’article 700 du CPC ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens comprenant les frais de mise en demeure (2 x 7,50 € soit 15,00 €).
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 09 mars 2026, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est représentée, [U] [C] n’est ni présent, ni représenté, ni excusé.
Le représentant de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE actualise la dette au 03 mars 2026, dépose ses pièces, confirme ses autres demandes telles que dans l’assignation, et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
De plus, selon l’article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte, versé aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient en octobre 2024.
En conséquence, l’action en paiement introduite par l’assignation du 11 décembre 2025 n’est pas forclose.
Ainsi l’action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable.
Sur le respect du formalisme
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment l’offre de contrat de crédit acceptée le 20 décembre 2021, le document d’information assurance emprunteur, la justification de consultation du FICP, les justificatifs de solvabilité, la fiche de dialogue, la fiche d’information pré-contractuelle européenne (FIPEN), et les mises en demeure des 03 janvier et 26 février 2025, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de crédit sont suffisamment valables.
Sur les sommes dues au titre du contrat
L’article 1104 du Code Civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du même Code dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment l’historique de compte, ainsi que du décompte des sommes dues au 03 mars 2026, que [U] [C] reste débiteur envers la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de la somme de 23.819,20 €, une fois ajoutés les indemnités légales.
[U] [C], puisque absent, n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de cette dette.
En conséquence, [U] [C] sera condamné à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 23.819,20 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 150,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [U] [C], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, y compris les frais de mise en demeure (15,00 €).
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Dijon, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevables les demandes de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 23.819,20 € (VINGT TROIS MILLE HUIT CENT DIX NEUF EUROS ET VINGT CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de mise en demeure (15,00 €),
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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