Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 28 mai 2026, n° 23/02379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANQUE CIC EST nouvelle dénomination à compter du 31/12/2007 de la société NANCEIENNE VARIN-BERNIER selon PV d'Assemblée Générale Mixte du 20/12/2007 immatriculée, S.A. BANQUE CIC EST C |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/02379 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IYCJ
AFFAIRE : S.A. BANQUE CIC EST C/ Monsieur [K] [T] [X], Monsieur [L] [T] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société BANQUE CIC EST nouvelle dénomination à compter du 31/12/2007 de la société NANCEIENNE VARIN-BERNIER selon PV d’Assemblée Générale Mixte du 20/12/2007 immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 754 800 712 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 081
DEFENDEURS
Monsieur [K] [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 190
Monsieur [L] [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 190
Clôture prononcée le : 16 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 26 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 Mai 2026,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 27 février 2007, acceptée le 19 février 2007, la société anonyme SOCIÉTÉ NANCÉIENNE VARIN-BERNIER, aux droits de laquelle se trouve la société anonyme CIC EST (la société CIC EST) a consenti à la société civile immobilière [T] [X] (la SCI [T] [X]) un prêt immobilier n°792374 – 02 d’un montant de 180 000 euros, remboursable en 240 mensualités de 1 134,17 euros, au taux variable de 4,210 % et au taux effectif global de 4,322 %, en vue de l’achat d’un immeuble à rénover situé au [Adresse 4] à Essey-lès-Nancy (54270).
Par acte sous seing privé du 19 février 2007, M. [K] [T] [X] s’est engagé, en qualité de caution solidaire, à garantir ce prêt à hauteur de 216 000 euros. Il en a été de même pour M. [L] [T] [X], suivant acte sous seing privé du même jour.
Par acte sous seing privé du 9 mars 2007, M. [K] [T] [X] s’est porté caution complémentaire du remboursement du prêt à hauteur de 40 000 euros. Il en a été de même pour M. [L] [T] [X] suivant acte sous seing privé du même jour.
Suivant offre du 17 janvier 2008, acceptée le 28 janvier 2008, la société CIC EST a consenti à la SCI [T] [X] un prêt immobilier n°792374 – 03 d’un montant de 679 950 euros, remboursable en 180 mensualités de 5 394,73 euros, au taux fixe de 5,05 %, et au taux effectif global de 5,448 %, en vue de l’acquisition d’un immeuble situé au [Adresse 5] à Nancy (54000).
Ce prêt était garanti par le cautionnement de M. [K] [T] [X] à hauteur de 134 000 euros, et par celui de M. [L] [T] [X] dans la même limite.
La SCI [T] [X] s’étant montrée défaillante dans le règlement des mensualités de ces prêts, la société CIC EST a mis en demeure, suivant courriers recommandés du 14 août 2017, M. [K] [T] [X] et M. [L] [T] [X] de régler le montant des sommes restant dues en leur qualité de caution solidaire, sans qu’il y soit donné suite.
En parallèle, la société CIC EST a entrepris des poursuites de saisie immobilière des biens objets des deux prêts.
Les loyers des deux immeubles ont également été saisis pour les sommes totales de 11 400 euros d’une part, et 2 878 euros d’autre part.
Par actes d’huissier du 14 janvier 2019, la société CIC EST a fait assigner M. [K] [T] [X] et M. [L] [T] [X] en paiement.
Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a sursis à statuer sur les demandes de la société CIC EST dans l’attente de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy dans le cadre d’une saisie immobilière sous le numéro RG 18/00088, ordonné dans l’attente de cette décision la radiation de l’affaire et réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2023, la société CIC EST a sollicité la reprise de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société CIC EST demande au tribunal, au visa des articles L. 312-1 à L. 313-6 du Code de la consommation, de :
— la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
Vu les procédures de saisie immobilière engagées à l’encontre de la SCI [T] [X], les jugements d’orientation, arrêts confirmatifs de la Cour d’Appel de NANCY et arrêts de rejet de la Cour de Cassation ;
Vu la vente de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 3] et des lots de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] ;
— condamner solidairement M. [K] [T] [X] et M. [L] [T] [X] à lui verser au titre du prêt n°792374 – 03, chacun dans la limite de son cautionnement à hauteur de 134 000 € :
*la somme de 154 928,33 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,050 %, suivant décompte arrêté au 21 juillet 2023, sur le prêt d’un montant initial de 659 950 euros ;
*la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
*la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles que la requérante a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance ;
— juger y avoir lieu à maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement M. [K] [T] [X] et M. [L] [T] [X] aux entiers frais et dépens comprenant les frais éventuels d’exécution, en ce compris les droits prévus à l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
Au soutien de ses prétentions, la société CIC EST expose que le prêt n°792374 – 02 a été intégralement payé compte tenu de la perception du prix de vente des différents lots de l’immeuble d'[Localité 5]. En revanche, elle fait valoir que selon le décompte des sommes arrêté au 21 juillet 2023, il reste dû au titre du prêt n°792374 – 03 la somme de 154 928,33 euros. Elle soutient qu’elle est recevable et bien fondée à solliciter le paiement de cette somme aux défendeurs en leur qualité de cautions. Elle expose qu’au regard de la fiche patrimoniale fournie au moment de la conclusion du prêt n°792374 – 03, le patrimoine et les revenus des consorts [T] [X] leur permettaient de faire face à leur engagement de caution à hauteur de 134 000 euros. Elle considère que la situation actuelle de M. [K] [T] [X], qui fait état de son impossibilité de régler les sommes réclamées même suite aux ventes des lots de l’immeuble situé à [Localité 5], n’est pas de nature à démontrer que son acte de cautionnement est disproportionné au regard de ses revenus et de ses biens à la date de son engagement. S’agissant du décompte des sommes dues, contesté par les défendeurs, elle rappelle que l’ensemble des décisions de justice rendues dans le cadre des procédures de saisie immobilière permet de déterminer le montant des créances et des sommes restant dues. Elle précise que le décompte de créance au 21 juillet 2023 détaille la somme due à la date d’exigibilité avec les montants du capital restant dû, les intérêts et une indemnité conventionnelle ramenée à 1 euro. Elle estime en conséquence rapporter la preuve du montant de sa créance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, M. [L] [T] [X] et M. [K] [T] [X] demandent au tribunal de :
A titre principal,
Vu l’article L. 341-4 du Code de la consommation,
— dire et juger que lors de leur conclusion, les cautionnements souscrits par Messieurs [K] et [L] [T] [X] étaient manifestement disproportionnés à leurs revenus et à leurs biens ;
— dire et juger que la situation financière et patrimoniale actuelle de Messieurs [K] et [L] [T] [X] ne leur permet pas de faire face audit engagement de caution ;
— dire et juger que la société CIC EST ne peut se prévaloir des cautionnements souscrits par les concluants ;
— débouter la société CIC EST de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article L 313-12 du Code Monétaire et Financier
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil Ancien
— dire et juger que la société CIC EST a commis de graves manquements à ses obligations légales et contractuelles en ne communiquant pas ses relevés de banque à la SCI [T] [X] et en ne communiquant pas les imputations qu’elle a faites de manière arbitraire sur les sommes mises au crédit du compte de la SCI en facturant des frais indus, le tout caractérisant une particulière déloyauté ;
— dire et juger que les fautes commises par la société CIC EST ont préjudicié à Messieurs [L] et [K] [T] [X] en leur qualité de caution, lesquels sont amenés à supporter une dette qui ne résulte que des propres manquements de la banque ;
— débouter la société CIC EST de ses demandes à l’encontre des concluants au titre des cautionnements susvisés ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société CIC EST à payer à Messieurs [K] [T] [X] et [L] [T] [X] la somme de 50 000 € de dommages et intérêts pour application déloyale du contrat liant les parties et manquement à son obligation de conseil et de mise en garde ;
En tout état de cause,
— condamner la société CIC EST à payer à Messieurs [L] et [K] [T] [X] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CIC EST aux entiers dépens.
Messieurs [K] et [L] [T] [X] invoquent à titre principal la disproportion des engagements de caution sur le fondement des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation. Ils soutiennent qu’au regard de leurs avis d’imposition à la date de souscription du contrat, la disproportion est évidente, et que celle-ci perdure au jour où le cautionnement est appelé. Ils soutiennent à titre subsidiaire que la banque n’a pas rempli son devoir de mise en garde, au regard de leurs capacités financières et du risque d’endettement né du crédit. Ils font valoir que leurs revenus n’étaient pas suffisants pour garantir le paiement de la caution à la date de la souscription. Ils considèrent que l’opération ne semblait pas viable eu égard à l’ampleur du concours apporté dans la mesure où l’immeuble de la [Adresse 7] nécessitait de très gros travaux d’aménagement qui rendaient délicate la rentabilité et la faisabilité du dossier. Ils rappellent qu’ils se sont successivement portés caution à hauteur de 216 000 euros, puis 40 000 euros puis enfin 134 000 euros. Ils font valoir que la banque n’a pas été diligente dans sa recherche d’informations et qu’à réception de la fiche patrimoniale et des avis d’imposition des frères [T] [X], elle n’aurait pas dû prêter son concours à cette opération qui dépassait leurs capacités financières respectives et qui n’était pas viable. Enfin, ils contestent en tout état de cause le montant des sommes réclamées, estimant que le décompte n’est pas à jour, au regard des différentes ventes intervenues.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps dans conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1°) Sur la demande en paiement formée contre les cautions
La société CIC EST sollicite la condamnation solidaire de M. [K] [T] [X] et M. [L] [T] [X] à lui verser au titre du prêt N°792374 – 03, chacun dans la limite de son cautionnement à hauteur de 134 000 €, la somme de 154 928,33 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,050 %, suivant décompte arrêté au 21 juillet 2023, sur le prêt d’un montant initial de 659 950 euros.
En vertu de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La sanction de la disproportion de l’acte de cautionnement n’est pas la nullité de cet acte mais la déchéance du droit de poursuite du créancier professionnel.
Selon ce texte, la proportionnalité de l’engagement de la caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps : au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, et, à supposer l’existence d’une disproportion à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune. S’il appartient à la caution qui entend opposer à la banque les dispositions de cet article de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci, c’est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d’établir, qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
La disproportion s’apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution. La disproportion doit être manifeste pour un professionnel raisonnablement diligent qui n’a pas à vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. Ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l’opération garantie pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, mais il doit en revanche être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu’à la date de son engagement.
Il est en outre constant que le caractère averti de la caution est indifférent pour l’application de cet article, de sorte qu’il bénéficie à toutes les cautions personnes physiques, y compris à une caution dirigeante d’une société qui garantit les dettes de celle-ci envers un professionnel.
a) Sur le cautionnement de M. [K] [T] [X]
En l’espèce, s’agissant du prêt immobilier n°792374 – 03, M. [K] [T] [X] a souscrit le 28 janvier 2008 un engagement de cautionnement solidaire dans la limite de 134 000 euros pour une durée de 204 mois.
Il convient d’apprécier la proportionnalité de son engagement au regard de son patrimoine, puisqu’il est tenu, à l’instar de M. [L] [T] [X], au paiement intégral de la dette, en sa qualité de caution solidaire, sans pouvoir opposer le bénéfice de discussion ou de division.
Selon la fiche patrimoniale signée le 22 février 2007, versée aux débats par la banque, M. [K] [T] [X] était peintre illustrateur et avait perçu pour l’année 2005 des revenus professionnels de 4 522 euros. Son patrimoine était constitué d’une maison acquise en 1998 d’une valeur de 210 000 euros, dont une somme de 69 669,20 euros restait à rembourser.
L’avis d’impôt sur les revenus de 2007 produits aux débats établit qu’à la date de son engagement de caution, M. [K] [T] [X] déclarait des revenus non commerciaux professionnels de 3 205 euros. Il était marié et son épouse percevait des revenus de 14 126 euros.
Compte tenu du montant de ses revenus et de sa situation personnelle, M. [K] [T] [X] n’était pas en mesure, lors de la conclusion de son engagement, de se substituer à l’emprunteur pour honorer les échéances du prêt, en cas de défaillance.
Son patrimoine, constitué uniquement d’une maison d’habitation, ne lui permettait pas de faire face à un engagement de caution s’élevant à 134 000 euros.
Il doit en outre être rappelé que le 19 février 2007, il s’était engagé, en qualité de caution solidaire, à garantir un autre prêt immobilier à hauteur de 216 000 euros, et que le 9 mars 2007, il s’est porté caution complémentaire du remboursement dudit prêt à hauteur de 40 000 euros.
Au regard du montant de ses revenus, de son patrimoine et de ses engagements de caution souscrits préalablement, il est établi que l’engagement de caution souscrit pour le prêt n°792374 – 03 à hauteur de 134 000 euros était disproportionné au regard des capacités financières de M. [K] [T] [X].
Lorsque l’engagement de caution est disproportionné lors de la conclusion du contrat, il y a lieu d’examiner si lorsque le créancier l’appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation
Il est établi qu’au titre de l’année 2020, M. [K] [T] [X] a déclaré un salaire de 22 883 euros outre un déficit de 7 408 euros au titre des bénéfices non commerciaux professionnels, soit un revenu annuel imposable de 13 187 euros (1 098 euros par mois). Il justifie de ce que ses revenus sont constitués d’indemnités journalières perçues au titre d’un arrêt maladie du 31 mars 2020 au 31 décembre 2021.
La consistance du patrimoine de M. [K] [T] [X] est ignorée par la présente juridiction.
La société CIC EST, qui ne conteste pas ces éléments, n’apporte aucune autre information sur les biens, les revenus ou le patrimoine de la caution.
Il y a lieu de constater que le patrimoine de M. [K] [T] [X], au moment où il est appelé en paiement, ne lui permet pas de faire face à son obligation.
La sanction du cautionnement disproportionné est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement.
Par conséquent, la société CIC EST ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de M. [K] [T] [X]. La demande en paiement formée à l’encontre de ce dernier sera donc rejetée.
Le moyen principal ayant été accueilli, il n’y a pas lieu à examen des moyens présentés à titre subsidiaire.
b) Sur le cautionnement de M. [L] [T] [X]
En l’espèce, s’agissant du prêt immobilier n°792374 – 03, M. [L] [T] [X] a souscrit le 28 janvier 2008 un engagement de cautionnement solidaire dans la limite de 134 000 euros pour une durée de 204 mois.
Il convient d’apprécier la proportionnalité de son engagement au regard de son patrimoine, puisqu’il est tenu, à l’instar de M. [K] [T] [X], au paiement intégral de la dette, en sa qualité de caution solidaire, sans pouvoir opposer le bénéfice de discussion ou de division.
Selon la fiche patrimoniale signée le 22 février 2007, versée aux débats par la banque, M. [L] [T] [X] était salarié depuis 10 ans au sein d’une entreprise de sécurité incendie, pour un salaire net annuel de 24 898,32 euros. Son patrimoine était constitué de sa résidence principale acquise en 2005, d’une valeur de 228 600 euros, dont une somme de 105 000 euros restait à rembourser. Il déclarait rembourser un prêt personnel à hauteur de 108,93 euros par mois, un crédit automobile de 434,91 euros par mois et un prêt immobilier de 439,25 euros par mois.
L’avis d’impôt sur les revenus de 2007 produits aux débats établit qu’à la date de son engagement de caution, M. [L] [T] [X] déclarait un salaire annuel net imposable de 34 659 euros (soit 2 888,25 euros par mois). Il était marié et son épouse percevait des revenus de 7 641 euros. Le couple avait deux enfants mineurs à charge.
Il doit en outre être rappelé que le 19 février 2007, il s’était engagé, en qualité de caution solidaire, à garantir un autre prêt immobilier à hauteur de 216 000 euros, et que le 9 mars 2007, il s’est porté caution complémentaire du remboursement du prêt à hauteur de 40 000 euros.
Compte tenu de ses revenus, de son patrimoine constitué uniquement de sa résidence principale, de la composition du foyer familial constitué de quatre personnes, des charges mensuelles supportées par ledit foyer, et des engagements de caution souscrits par ailleurs par M. [L] [T] [X], il est établi que sa situation ne lui permettait pas de faire face à un engagement de caution s’élevant à 134 000 euros.
L’engagement de caution souscrit pour le prêt n°792374 – 03 à hauteur de 134 000 euros était disproportionné au regard des capacités financières de M. [L] [T] [X].
Lorsque l’engagement de caution est disproportionné lors de la conclusion du contrat, il y a lieu d’examiner si lorsque le créancier l’appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
Selon son avis d’impôt 2018 sur les revenus de 2017, M. [L] [T] [X] a déclaré un salaire annuel net imposable de 52 255 euros et le versement de pensions alimentaires à hauteur de 10 800 euros.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats que sa situation familiale a évolué. Il justifie avoir divorcé en 2013 et avoir eu deux autres enfants, nés en 2010 et 2011 de sa relation avec son actuelle compagne, laquelle a elle-même un enfant majeur né en 2002. Le couple a souscrit un prêt immobilier le 23 juillet 2013 et doit rembourser des échéances mensuelles de 1 196,98 euros, selon le tableau d’amortissement produit aux débats. Il justifie également de plusieurs crédits à la consommation, lesquels ont cependant dû être soldés en mars 2020, juillet 2021 et décembre 2024. M. [L] [T] [X] démontre par ailleurs avoir été victime d’un accident le 28 mai 2016, qui a entraîné un arrêt de travail, sans qu’il soit toutefois établi que ce dernier a encore des conséquences sur son activité professionnelle à ce jour.
La consistance du patrimoine de M. [L] [T] [X] est ignorée par la présente juridiction.
La société CIC EST, qui ne conteste pas ces éléments, n’apporte aucune autre information sur les biens, les revenus ou le patrimoine de la caution, alors que pèse sur elle la charge de la preuve.
Il y a lieu de constater qu’il n’est pas démontré que le patrimoine de M. [L] [T] [X], au moment où il est appelé en paiement, lui permet de faire face à son obligation.
La sanction du cautionnement disproportionné est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement.
Par conséquent, la société CIC EST ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de M. [L] [T] [X]. La demande en paiement formée à l’encontre de ce dernier sera donc rejetée.
Le moyen principal ayant été accueilli, il n’y a pas lieu à examen des moyens présentés à titre subsidiaire.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la demanderesse à l’encontre des défendeurs sera rejetée.
2°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CIC EST, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande en l’espèce de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
c) Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le caractère disproportionné des engagements de caution souscrits par M. [K] [T] [X] et M. [L] [T] [X] ;
REJETTE la demande en paiement formée par la société CIC EST à l’encontre de M. [K] [T] [X] et de M. [L] [T] [X] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société CIC EST à l’encontre de M. [K] [T] [X] et de M. [L] [T] [X] ;
CONDAMNE la société CIC EST aux dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Pierre ·
- Cession ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Défaillant
- Commissaire de justice ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Partage ·
- Village ·
- Liquidateur ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Laos ·
- Etat civil ·
- République ·
- Signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause
- Habitat ·
- Associations ·
- Sous-location ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation
- Élection syndicale ·
- Travail ·
- Victime ·
- Insulte ·
- Stress ·
- Présomption ·
- Harcèlement moral ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Témoin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Curatelle ·
- Contrainte
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Code civil ·
- Algérie ·
- Mentions ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commandement de payer
- Isolant ·
- Champagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice
- Concept ·
- Sociétés ·
- Lettre de mission ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Facture ·
- Incident ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.