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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 8 janv. 2026, n° 25/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Burcu GUL – 38
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00766 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBVJ Minute n°26/07
Ordonnance du 08 janvier 2026
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 08 Janvier 2026 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [Q] [O]
né le 28 Août 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous mesure de curatelle par décision du 22 mars 2019 confiée à [Adresse 4]Or, régulièrement avisé, non comparant
placé sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 29 juillet 2022
comparant, assisté de Me [S] [P] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 16 Décembre 2025,
Vu notre ordonnance en date du 10 juillet 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Q] [O],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 16 juillet 2025, 14 août 2025, 12 septembre 2025, 10 octobre 2025, 10 novembre 2025, 10 décembre 2025, les décisions administratives afférentes et leurs notifications,
Vu l’avis motivé en date du 05 janvier 2026 établi par le Docteur [X] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 19 décembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [Q] [O], régulièrement avisé de l’audience, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
SMJPM Côte d’Or, régulièrement avisé,
Me Burcu GUL, avocat assistant M. [Q] [O], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026 à 15h00.
Me Burcu GUL – 38
***
1/ Sur la saisine du magistrat
En application des dispositions de l’article L.3211-12-1 -I- du code de la santé publique, «L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur d’établissement, lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge en charge du contrôle est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3° » ;
La saisine transmise le 16 décembre 2025 par le CH de la CHARTREUSE en vue du contrôle de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [O] est bien intervenue, conformément aux dispositions précitées, dans le délai de quinze jours à compter de l’expiration du délai de six mois ouvert par la précédente décision du Juge en charge du contrôle (soit avant le 27 décembre 2025). Par ailleurs, l’acte de saisine a bien été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats mensuels, des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier de sorte que la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil assistant le patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux “ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques”.
Monsieur [Q] [O] a été admis en hospitalisation complète au Centre hospitalier de la Chartreuse le 29 juillet 2022 dans le cadre d’une pathologie schizophrénique paranoide pharmaco résistante et il a bénéficié à plusieurs reprises de programmes de soins pour le dernier en date du 7 mai 2024 à la faveur d’un amendement de son état anxieux permis par l’hospitalisation. Il était réintégré en hospitalisation complète le 17 janvier 2025 dans un contexte d’interruption de son traitement reconnu et justifié par la survenance d’effets secondaires qui génèraient des comportements inquiétants tels que des mises en danger et des consommations de toxiques qui altèraient son tableau psychique.
Depuis le dernier contrôle en date du 10 juillet 2025 à l’occasion duquel le magistrat en charge du contrôle a constaté la régularité de la procédure et en a autorisé la poursuite, les certificats mensuels ont été transmis et ceux-ci font état d’un patient présentant toujours une désorganisation mentale avec de nombreux troubles de la pensée et une absence de conscience de ses troubles de sorte que le maintien de l’hospitalisation complète était requis. Il était indiqué que le patient avait bénéficié de nombreuses permissions de sortir, dans un premier temps accompagné, puis seul mais le certificat mensuel établi le 10 décembre 2025 faisait état du fait qu’elle se déroulaient difficilement compte-tenu de son addiction aux toxiques, l’intéressé étant dans une recherche importante de produits sans qu’il n’ait conscience que cela aggravait son tableau psychique. Il était relevé que sa faible autonomie justifiait d’envisager un foyer d’accueil médicalisé avec un temps d’admission long.
L’avis motivé en date du 15 décembre 2025 établi par docteur [Z] se prononce en faveur de la poursuite des soins contraints sous forme d’hospitalisation complète compte-tenu de la persistance d’élements de dissociation et d’un état psychique dégradé compte-tenu de consommations récentes de toxiques aggravant le risque de décompensation. Ainsi, la mesure était jugée nécessaire pour stabiliser son état psychique et favoriser un projet social au long cours.
Un rapport du mandataire judiciaire en date du 2 janvier 2026 a été transmis en vue de l’audience.
A l’audience, Monsieur [Q] [O] a expliqué que l’hospitalisation était difficilement supportée. Il a évoqué les permissions de sortir dont il a bénéficiées et indiqué qu’il avait observé son traitement. Il a indiqué rechercher une solutions d’hébergement mais dans l’attente ne s’est pas opposé au maintien de l’hospitalisation complète bien qu’elle soit pesante. Interrogé sur les consommations de toxiques, il les a admises les qualifiant de “prise de risque”.
Maitre [P] n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué que le patient ne sollicitait pas la levée de la mesure en l’absence de solution d’hébergement.
Me [S] [P] – 38
***
En l’espèce, force est de constater que les motifs ayant présidé à l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [O] depuis le mois de janvier 2025 mais surtout depuis le dernier contrôle en juillet 2025 demeurent actuels, dans la mesure ou sa pathologie schizophréniquegénére toujours une désorganisation mentale, des phénomènes de dissociation et des troubles du cours de la pensée et que son tableau psychique apparait dégradé notamment compte-tenu de la poursuite de consommations de stupéfiants alors que le patient, souffrant de schizophrénie, demeure dans une conscience très partielle troubles. Par ailleurs compte-tenu de sa faible autonomie et des mises en danger, il est nécessaire de travailler un projet au long cours prévoyant un hébergement et une prise en charge médicale dans un foyer adapté, ce à quoi il se dit favorable. Enfin, l’ampleur de ses troubles, encore relevé tant dans le certificat mensuel de décembre 2025 que dans l’avis motivé, ne permet pas qu’il adhère librement aux soins pourtant nécessaires à son état.
Dès lors, il convient de constater que les troubles psychiques de Monsieur [Q] [O] demeurent actuels et sont suffisamment décrits, de même que son consentement ne peut toujours pas être recueilli de manière utile, justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée, et dans ce contexte, il n’y a pas lieu d’en ordonner la main-levée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Q] [O],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 5]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 08 Janvier 2026 à 15h00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 08 Janvier 2026
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 08 Janvier 2026
– Avis au curateur de la demande le 08 Janvier 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 08 Janvier 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 08 Janvier 2026
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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