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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 avr. 2026, n° 25/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01504 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QWXT
du 17 Avril 2026
affaire : S.C.I. [S]
c/ S.A.R.L. AGENCEMENT RENOVATION CONCEPT, [Z] [O]
Copie exécutoire délivrée à
Lettre recommandée avec accusé réception à
Monsieur [Z] [O]
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET [Y] DIX SEPT AVRIL À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. [Y] BOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. AGENCEMENT RENOVATION CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026, délibéré prorogé au 17 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant trois actes sous seing privé en date des 22 février 2015 (à effet du 1er mars 2015), 9 mars 2015 et 1er janvier 2022, la SCI [S] a donné à bail commercial à la SARL AGENCEMENT RENOVATION CONCEPT des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à Nice moyennant le paiement d’un loyer annuel respectivement de 18.000 euros, 4.920 euros et 4.800 euros, hors taxes et charges.
Le 23 juillet 2025, la SCI [S] a fait délivrer à la SARL AGENCEMENT RENOVATION CONCEPT trois commandements de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée aux trois baux.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, la SCI [S] a fait assigner la SARL AGENCEMENT RENOVATION CONCEPT et Monsieur [Z] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 23 août 2025 ;ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; la condamner au paiement d’une provision de 22.455 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2025 ;la condamner au paiement d’une provision mensuelle égale au montant des trois loyers, outre les charges à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, à compter de septembre 2025 ;condamner conjointement et solidairement Monsieur [Z] [O], en sa qualité de caution solidaire, au paiement des sommes provisionnelles de 14.130 euros, arrêtée au 1er septembre 2025 au titre du bail du 22 février 2015 et de 4725 euros arrêtée au 1er septembre 2025, au titre du bail du 1er mars 2015,rejeter toute demande de délais de paiement ;condamner la SARL AGENCEMENT RENOVATION CONCEPT et Monsieur [Z] [O] chacun au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût des commandements de payer.
A l’audience du 15 janvier 2026, la SCI [S], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a fait valoir que le montant de la dette est de 27.405 euros au 8 janvier 2026.
Elle expose que la SARL AGENCEMENT RENOVATION CONCEPT est défaillante dans le paiement de ses loyers, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer , pour chacun des baux, en date du 23 juillet 2025 portant sur les sommes respectives de 11.168,37 euros, 2828,80 euros et 2947, 59 euros, qui sont demeurés infructueux, que la clause résolutoire prévue aux contrats de bail a ainsi pris effet le 23 août 2025, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
La SARL AGENCEMENT RENOVATION CONCEPT représentée par son conseil, a présenté des observations orales à l’audience au terme desquelles elle sollicite des délais, s’engageant à apurer la dette fin mars 2026.
Monsieur [Z] [O] régulièrement assigné à personne, à domicile, par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ou selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ; conformément au règlement n°1348/2000 du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure et la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En application de l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, il résulte de l’état des inscriptions produit et daté du 8 septembre 2025 qu’il existe un créancier inscrit, la BPCE LEASE.
La SCI [S] ne justifie pas avoir dénoncé la présente procédure auprès de cet organisme.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que la SCI [S] justifie de la dénonce ainsi régularisée.
De plus, la SCI [S] ne justifie pas avoir dénoncé les trois commandements de payer à Monsieur [Z] [O], en sa qualité de caution solidaire, pas plus qu’elle ne justifie de l’acte de caution s’agissant du bail conclu le 22 février 2015 (à effet du 1er mars 2015).
Enfin, il appartiendra également aux parties d’apporter leur éclairage à la juridiction quant à l’existence ou non d’une clause résolutoire insérée au bail en date du 1er janvier 2022.
En l’espèce il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations et de produire les pièces sollicitées.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, avant dire-droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués et RENVOYONS l’affaire à l’audience du 25 juin 2026 à 9 heures ;
SURVOYONS à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVONS les dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
[Y] GREFFIER [Y] JUGE DES RÉFÉRÉS
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