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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 23/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Octobre 2025
N° RG 23/00610 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMOC
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 04 Juillet 2025 prorogée au 10 Octobre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES RHÔNE-ALPES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
Madame [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Chloé NADEAUD, avocate au barreau de NANTES
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT MAI DEUX MILL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ prorogé au DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Estimant que Mme [G] [S] ne s’était pas acquittée des cotisations et contributions sociales dont elle était redevable en sa qualité de dirigeante de la société [4] au titre de la régularisation pour l’année 2016, l’URSSAF de Rhône-Alpes a émis à son encontre, le 14 février 2020, une mise en demeure d’un montant total de 6.714 € qui a été notifiée à l’intéressée le 18 février 2020.
Cette mise en demeure n’ayant pas été honorée, l’URSSAF de Rhône-Alpes a émis à l’encontre de Mme [S], le 1er juin 2023, une contrainte d’un montant total de 6.652 €, à savoir 6.371 € au titre des cotisations et contributions sociales régularisées pour l’année 2016 et 343 € de majorations, déduction ayant été faite de versements effectués à hauteur de 62 €.
Cette contrainte a été signifiée à Mme [S] par commissaire de justice, le 5 juin 2023.
Mme [S] a fait opposition à cette contrainte, le 12 juillet 2023 auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, aux motifs que le solde restant dû à l’URSSAF au titre de la régularisation au titre de l’année 2016 aurait été réglé en totalité auprès du commissaire de justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et visées par le greffier, l’URSSAF de Rhône-Alpes demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable la requête de Mme [S] ;
— Dire et juger que la contrainte du 1er juin 2023 a acquis tous les effets d’un jugement ;
— Débouter Mme [S] de toutes ses demandes ;
— Condamner Mme [S] aux dépens.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et visées par le greffier, Mme [S] demande au tribunal de :
— Constater la nullité, et à tout le moins l’absence d’objet de la contrainte signifiée le 5 juin 2023, compte tenu de la reconnaissance par l’URSSAF de Rhône-Alpes de la régularisation de la situation de Mme [S] ;
— Débouter l’URSSAF de Rhône-Alpes de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Condamner l’URSSAF de Rhône-Alpes à verser à Mme [S] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF de Rhône-Alpes à verser à Mme [S] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. Cette date a été prorogée au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte du 1er juin 2023 :
A la suite de la signification, le 5 juin 2023, par commissaire de justice de la contrainte du 1er juin 2023, Mme [S] a formé opposition à cette dernière le 12 juillet 2023, soit après l’expiration du délai de quinze jours prévu à peine d’irrecevabilité à l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale.
L’opposition à la contrainte du 1er juin 2023 est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [G] [S] irrecevable en son opposition à la contrainte du 1er juin 2023 ;
DIT que la contrainte émise le 1er juin 2023 et signifiée le 5 juin 2023 est devenue définitive et exécutoire à défaut d’opposition dans le délai légal ;
DÉBOUTE Mme [G] [S] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [G] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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