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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 12 mai 2026, n° 23/03361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
No R.G. : N° RG 23/03361 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-ICZV
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [W] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-laure SABATIER-SEIGNOLE de la SELARL SABATIER-PERNELLE, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (58), domicilié : chez madame [E] [D], [Adresse 2]
Représenté par Me Arnaud BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 16 mars 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur [G] [S] et Madame [H] [P]
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie et sa notice aux parties en LRAR pour IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 03 juin 2024,
Prononce aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [W] [R] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
et de :
Monsieur [O] [F] [X] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (NIEVRE) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 4] et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Condamne monsieur [O] [X] à payer la somme de 3000€ (trois mille euros) à madame [W] [R] à titre de dommages et intérêts ;
Déboute madame [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Maintient la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de sa mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père monsieur [X] peut accueillir son enfant sont déterminées à l’amiable entre les parents;
Fixe la pension alimentaire due par monsieur [X] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 130€ (cent-dix euros) mensuels pour l’enfant [M] [X] né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 5] (21) et à 190€ pour les enfants [A] [X] née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 5] (21) et [V] [X] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 5] (21), soit la somme mensuelle totale de 510€ ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la décision d’orientation et sur mesures provisoires )
Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2025 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [X] à payer à madame [R] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 03 juin 2024 et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne monsieur [O] [X] aux dépens ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Fait et ainsi jugé à [Localité 6] le douze mai deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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