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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 14 mars 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV, Entreprise [ Y ] [ P ] c/ S.A.R.L. RPM BAT, S.A. MAAF |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 14 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00071 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVGS
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 février 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [H] [Z]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Christine POUYET, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. RPM BAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A. MAAF
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Entreprise [Y] [P]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2025, Madame [H] [Z] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, la SARL RPM BAT et son assureur, la SA MAAF, Monsieur [Y] [P] ([P] [U]), en qualité d’entrepreneur individuel et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et voir réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [H] [Z] expose que :
elle a fait appel à la SARL RPM BAT pour des travaux d’extension et de rénovation de son pavillon sis [Adresse 6] à [Localité 14], conformément au devis accepté le 28 décembre 2019 d’un montant total de 152.290,45 euros ;elle n’a payé que la somme de 123.947,68 euros, compte tenu des nombreux postes du devis initial non réalisés par la SARL RPM BAT ou modifiés à sa seule initiative ainsi que des désordres et malfaçons, et elle finalement accepté les travaux en l’état par une réception tacite du 4 novembre 2020 ;puis, en janvier 2022, elle a fait réaliser des travaux de couverture d’une partie de sa maison par Monsieur [Y] [P], en qualité d’entrepreneur individuel, pour les montants de 38.000 et 20.000 euros ;or, à partir de janvier 2023, elle a constaté des infiltrations d’eau à plusieurs endroits dans son séjour, et a déclaré le sinistre auprès de la SA MAAF, assureur de la SARL RPM BAT, le 18 mai 2023 ;l’expert mandaté par la SA MAAF a, aux termes de son rapport déposé le 30 novembre 2023, exclu la responsabilité de la SARL RPM BAT et conclu à celle de Monsieur [Y] [P], entrepreneur individuel ;le 13 décembre 2023, elle a donc déclaré le sinistre auprès de la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de Monsieur [Y] [P], qui a diligenté une expertise amiable, laquelle a conclu également à la responsabilité de Monsieur [Y] [P] ;elle a accepté que l’entreprise réalise les travaux de réparation, sans toutefois jamais recevoir de devis, malgré de nombreuses relances ;les désordres dénoncés, à savoir des infiltrations d’eau provenant de la toiture et de l’humidité sur les mesures de l’extension, n’étant pas solutionnés et chacun des intervenants rejetant la responsabilité sur l’autre, elle n’a d’autre choix que de solliciter une expertise judiciaire.
A l’audience du 4 février 2025, Madame [H] [Z], représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
La SARL RPM BAT et son assureur la SA MAAF, représentés par leur conseil, ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [Y] [P], entrepreneur individuel, exploitant son activité sous le nom commercial «[P] [U]», et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [H] [Z] a confié, d’une part, à la SARL RPM BAT des travaux d’extension et de rénovation de son pavillon sis [Adresse 6] à [Localité 14], conformément au devis accepté le 28 décembre 2019, et d’autre part, à l’entreprise individuelle [P] [U] des travaux de couverture du même pavillon, suivant factures en des 15 janvier 2022 et 19 janvier 2022.
La société RPM BAT est assurée auprès de la société MAAF et l’entreprise individuelle [P] [U] auprès de la société la société QBE EUROPE SA/NV, tel que cela ressort des attestations d’assurance produites aux débats.
En outre, Madame [H] [Z] démontre par la production notamment de la déclaration de sinistre du 13 décembre 2023 et du rapport expertise n°1 de CPE ILE-DE-FRANCE du 30 novembre 2023, de la vraisemblance des désordres d’infiltrations allégués affectant son pavillon, de la possibilité d’un lien avec les travaux réalisés par l’entreprise individuelle [P] [U] et/ou la société SARL RMP BAT, et par suite de la potentialité d’un litige avec ces dernières.
Madame [H] [Z] justifie ainsi d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [H] [Z], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront dès lors laissés à la charge de Madame [H] [Z], dans l’intérêt de laquelle la demande d’expertise a été ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DONNE ACTE à la SARL RPM BAT et son assureur la SA MAAF de leurs protestations et réserves concernant la demande d’expertise formée par Madame [H] [Z] ;
ORDONNE une mesure d’expertise et DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [V] [D]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 5]
[Localité 8]
tél : [XXXXXXXX02]
email : [Courriel 11]
avec mission de :
relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces, notamment le rapport expertise n°1 de CPE ILE-DE-FRANCE du 30 novembre 2023, affectant le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 14] (91) ;
en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ ou d’un défaut de conseil;
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
déterminer la date d’apparition des désordres ;
à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties ;
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
donner son avis sur les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [H] [Z] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à Evry ([Courriel 12] / tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de huit semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 10] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [H] [Z].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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