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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 mai 2025, n° 24/05493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle DUQUESNE CLERC ; S.A.S. H.R.C ; SCP BTSG ; SELARL AXYME
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05493 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6A6O
N° MINUTE :
5-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 20 mai 2025
DEMANDEURS
Madame [N] [G] NEE [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0895
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0895
DÉFENDEURS
S.A.S. H.R.C, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [P], SCP BTSG, [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SFAM, Société par actions simplifiée, société de courtage en assurances immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 424 736 213 et dont le siège social se situe au [Adresse 4] ;non comparant, ni représenté
Maître [W] [J], SELARL AXYME, [Adresse 3], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SFAM, Société par actions simplifiée, société de courtage en assurances immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 424 736 213 et dont le siège social se situe au [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Décision du 20 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05493 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6A6O
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
Délibéré le 20 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05493 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6A6O
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024 M. [Y] [G] et Mme [N] [S] ép. [G] ont assigné la société HRC devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de :
Condamnation de la société HRC à leur payer la somme de 2000 euros en réparation de l’inexécution du contrat, Réputer non écrite la clause contenue dans l’article 7 .1 des conditions générales de services des offres HUBSIDE REWARD CLUB selon laquelle « H.R. C se réserve la possibilité de revoir le prix et l’étendue des services fournis. Le cas échéant, elle en informe le client au moins trente (30) jours avant la prise d’effet des nouvelles conditions tarifaires. À ce titre, le client se verra la possibilité de refuse cette révision (le montant de la cotisation appliqué au client restera alors celui en vigueur avant la prise d’effet des nouvelles conditions tarifaires et ce conformément à l’alinéa 1 du présent article) ou de résilier son contrat dans le délai de trente (30) jours à compter de la notification du changement tarifaire » annexée aux contrats [Numéro identifiant 7] et [Numéro identifiant 6]; Condamnation de la société HRC à leur payer la somme de 3148,37 euros sur le fondement de la répétition de l’indu; Condamnation de la société HRC à leur payer la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral ; Condamnation de la société HRC à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 octobre 2024 la société HRC a été placée en liquidation judiciaire et la SCP Btsg en la personne de Me [H] [P] et la Selarl Axyme en la personne de Me [W] [J] ont été désignées en qualité de liquidateurs.
Par actes de commissaire de justice des 7 et 8 janvier 2025 M. [Y] [G] et Mme [N] [S] ép. [G] ont assigné la Selarl Axyme en la personne de Me [W] [J] et la SCP Btsg en la personne de Me [H] [P] devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’intervention forcée et de :
INSCRIRE la créance de 2000 euros au passif de la société H.R.C. au titre de la réparation de l’inexécution contractuelle subie par les époux [G] ; RÉPUTER non écrite la clause contenue dans l’article 7 .1 des conditions générales de services des offres HUBSIDE REWARD CLUB selon laquelle « H.R. C se réserve la possibilité de revoir le prix et l’étendue des services fournis. Le cas échéant, elle en informe le client au moins trente (30) jours avant la prise d’effet des nouvelles conditions tarifaires. À ce titre, le client se verra la possibilité de refuse cette révision (le montant de la cotisation appliqué au client restera alors celui en vigueur avant la prise d’effet des nouvelles conditions tarifaires et ce conformément à l’alinéa 1 du présent article) ou de résilier son contrat dans le délai de trente (30) jours à compter de la notification du changement tarifaire » annexée aux contrats [Numéro identifiant 7] et [Numéro identifiant 6]; INSCRIRE la créance de 3148,37 euros au passif de la société H.R.C. sur le fondement de la répétition de l’indu; INSCRIRE la créance de 3000 euros au passif de la société H.R.C. en réparation du préjudice moral subi par les époux [G] ; INSCRIRE la créance de 3 000 euros au passif d~ la société H.R.C. au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux procédures ont été enregistrées sous des numéros d’instance différents.
A l’audience du 4 mars 2025 M. [Y] [G] et Mme [N] [S] ép. [G], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
La Selarl Axyme en la personne de Me [W] [J] et la SCP Btsg en la personne de Me [H] [P], respectivement assignées à domicile et à personne, n’ont pas comparu.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation des demandeurs à laquelle ils s’en sont rapportés oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention forcée
Il résulte des articles 325 et suivant du code de procédure civile que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et que s’agissant plus spécifiquement de l’intervention forcée, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal ou par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il est établi que la Selarl Axyme en la personne de Me [W] [J] et la SCP Btsg en la personne de Me [H] [P] ont été désignées en qualité de liquidateurs de la société HRC par jugement du 10 octobre 2024.
M. [Y] [G] et Mme [N] [S] ép. [G] ont déclaré leur créance auprès de Me [P] et de Me [J] le 30 octobre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception pour un montant de 5148,37 euros.
Par conséquent, l’intervention forcée est recevable.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux assignations ont été enregistrées sous des numéros de rôle différents. Ces procédures présentent un tel lien entre elles qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. Il convient donc d’ordonner la jonction de l’instance n° RG 25/00387 à l’instance n° RG 24/05493.
Sur l’ensemble des demandes
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par actes sous seing privé distincts du 30 août 2021 M. [Y] [G] et Mme [N] [S] ép. [G] ont souscrit auprès de la société HRC une formule « INFINITE » avec engagement de durée.
Il convient de relever que si la première page de chaque « bulletin de souscription » est de bonne qualité, il s’avère que les pages suivantes relatives aux « conditions générales de services des offres » sont illisibles, la photocopie desdits documents étant de qualité médiocre.
Ainsi il est absolument impossible de vérifier les conditions de délivrance des « cartes voyage » comme de vérifier le libellé de la clause dont les demandeurs invoquent le caractère abusif.
Les seuls courriels versés aux débats en l’absence de tout autre élément sont insuffisants à établir les créances alléguées.
Echouant à établir le bien-fondé de leurs demandes au titre du contrat, M. [Y] [G] et Mme [N] [S] ép. [G] en seront déboutés.
Ils seront en conséquence également déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [Y] [G] et Mme [N] [S] ép. [G], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il seront en conséquence déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention forcée de la Selarl Axyme en la personne de Me [W] [J] et de la SCP Btsg en la personne de Me [H] [P] en qualité de mandataires liquidateurs de la société HRC ;
ORDONNE la jonction de l’instance n° RG 25/00387 à l’instance n° RG 24/05493 ;
DEBOUTE M. [Y] [G] et Mme [N] [S] ép. [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [G] et Mme [N] [S] ép. [G] aux dépens et les déboute de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 20 mai 2025.
Le Greffier La Juge
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