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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 22 janv. 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Burcu GÜL – 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00035 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCOX
Ordonnance du 22 janvier 2026
Nous Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 22 Janvier 2026 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [B] [S]
née le 24 Août 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 15 janvier 2026 à 21h15
comparante, assistée de Me [Q] [W] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [T] [S] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 20 janvier 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 15 janvier 2026,
Vu le certificat médical établi le 15 janvier 2026 à 20h45 par le Docteur [N] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 15 janvier 2026 à 21h15 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [B] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 16 janvier 2026 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [O] le 16 janvier 2026 à 09h53,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [C] le 18 janvier 2026 à 11h30,
Vu la décision administrative rendue le 18 janvier 2026 à 18h30 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [B] [S] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 19 janvier 2026,
Vu l’avis motivé du 20 janvier 2026 établi par le Docteur [L] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 20 janvier 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [B] [S], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 4] Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Mme [T] [S], régulièrement avisée, comparante a été entendue à l’audience.
Me Burcu GÜL, avocat assistant Mme [B] [S], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026 à 14h30.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du Juge en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 20 janvier 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Madame [B] [S] en date du 15 janvier 2026 à 21h15 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [S] a été admise en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa fille, selon la procédure d’urgence le 15 janvier 2026 à 21h15 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur un certificat médical émanant du Docteur [N] en date du 15 janvier 2026 à 20h45 faisant état d’une patiente admise dans un contexte de troubles du comportement notamment agressifs avec agitation et propos incohérents présentant lors de l’entretien un franc syndrome dissociatif avec une désorganisation comportementale et idéo-affective et apparaissant totalement opposée aux soins.
Durant la période d’observation, les Docteurs [O] et [C], relevaient dans deux certificats médicaux établis les 16 janvier 2026 à 09h53 et 18 janvier 2026 à 11h30 que Madame [B] [S], patiente sans antécédent psychiatrique, était apparue très agitée au sein du service nécessitant la mise en place de mesure d’isolement et de contentions puis avait bénéficié d’examens complémentaire au CHU. Il était indiqué qu’elle apparaissait moins agitée mais toujours très confuse. Tous deux se prononçaient tous deux en faveur du maintien de son hospitalisation complète afin de poursuivre une surveillance rapprochée.
Dans son avis motivé en date du 20 janvier 2026, le Docteur [L] exposait que l’état psychique de Madame [B] [S] s’était amélioré mais qu’il demeurait fluctuant avec des phases d’effondrement thymique notamment à l’évocation du décès de sa soeur, outre la persistance d’une légère désorganisation comportementale de sorte qu’il se prononçait en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [B] [S] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions, estimant qu’elle s’était avérée nécessaire et qu’elle observait le traitement qu’elle supportait correctement. Elle a sollicité la levée de la mesure estimant aller mieux. Elle a indiqué être assistante maternelle.
Sa fille [T] [G] tiers, a exprimé ses inquiétudes.
A l’audience, Maitre [W], a simplement relevé que la date de la notification apparaissait erronée, et pour le reste a porté la parole de la patiente qui sollicite la levée de la mesure.
Le CH de la CHARTREUSE a confirmé qu’il s’agissait d’une erreur de plume par courriel du 22 janvier 2025 transmis à 9h54.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [B] [S], laquelle ne présentait pas d’antécédent psychiatrique mais a été admise dans un contexte d’agitation et de confusion et alors qu’elle tenait des propos délirants. Tout au long de son hospitalisation son état psychique est demeuré fluctuant avec des périodes de forte agitation et opposition aux soins alors que les investigations complémentaires n’ont pas permis de découvrir l’origine des troubles qu’elle a présentés.
Par ailleurs, tout au long de l’hospitalisation, les soignants ont relevé une adhésion très fragile, voire inexistante, aux soins.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont elle est atteinte ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance jusqu’à l’avis motivé. La difficulté de recueillir son consentement aux soins psychiatriques et l’ampleur de ses troubles encore actuels justifient, pour l’heure, le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée dans l’attente d’une stabilisation de son état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [S],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 22 Janvier 2026 à 14h30
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Janvier 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Janvier 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 22 Janvier 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 22 Janvier 2026
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