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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00264 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2IK
JUGEMENT N° 26/113
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Assesseur non salarié : Damien LANQUETIN
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 28 Mai 2025
Audience publique du 24 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2024, Mme [S] [X], exerçant la profession de secrétaire au sein de la société [1], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or.
Le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne notamment une tendinopathie calcifiante de l’épaule droite.
Le 20 décembre 2024, le médecin-conseil de l’organisme social a considéré que les conditions médicales du tableau n°57 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies, en l’absence de communication d’un examen IRM.
Par notification du 24 décembre 2024, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 26 mars 2025.
Par courrier recommandé du 28 mai 2025, Mme [S] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son affection.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026.
A cette date, Mme [S] [X], comparant en personne, a demandé au tribunal d’ordonner la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de sa demande, la requérante explique exercer la profession de secrétaire au sein d’un magasin Weldom, mais précise qu’elle assure également l’encaissement des produits à raison de 10 heures par semaine. Elle indique que, dans ce cadre, elle est contrainte de porter à bout de bras de lourdes charges, tels que des pots de peinture. Elle affirme que les tendinopathies dont elle souffre aux deux épaules sont dues à ces manipulations. Elle ajoute par ailleurs que des interventions chirurgicales des deux épaules ont été programmées, notamment pour retirer les calcifications.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute Mme [S] [X] de son recours ; confirme le bien-fondé de la décision du 24 décembre 2024 ; déboute Mme [S] [X] de toutes demandes plus amples ou contraires;condamne Mme [S] [X] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la caisse rappelle que le tableau n°57 des maladies professionnelles exige que la tendinopathie soit objectivée par une IRM. Elle explique que la demande de la requérante a fait l’objet d’un rejet dans la mesure où le médecin-conseil n’a pas été destinataire de cet examen diagnostic, mais simplement d’une radiographie et d’une échographie.
Elle ajoute que si la requérante produit désormais un compte-rendu d’IRM, celui-ci met en évidence la présence de calcifications, lesquelles excluent toute prise en charge.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Selon ce texte, la prise en charge d’une maladie, au titre de la législation professionnelle, peut intervenir dans plusieurs hypothèses :
l’affection remplit l’ensemble des conditions édictées par l’un des tableaux de maladies professionnelles : elle est alors présumée d’origine professionnelle;
l’affection est désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles mais ne remplit pas les conditions médicales édictées par celui-ci : elle ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
l’affection est désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles mais ne satisfait pas à l’ensemble des conditions administratives de ce tableau : le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé, non pas de se prononcer une nouvelle fois sur les conditions du tableau, mais sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime ;
l’affection ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles :
— l’assuré ne justifie pas d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %: la demande fait l’objet d’un rejet,
— l’assuré justifie d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % : le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, vise :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Il convient tout d’abord d’observer qu’il résulte du tableau n°57 A susvisé que, pour être prise en charge au titre de la législation professionnelle, la tendinopathie chronique doit répondre à deux conditions médicales :
être confirmée par un examen IRM, versé concomitamment à la demande de maladie professionnelle, ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM ; être non calcifiante.
Il en résulte qu’en l’absence de communication de l’examen diagnostic exigé par le tableau, la demande doit être rejetée.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que, lors du dépôt de sa demande, Mme [S] [X] n’a pas communiqué de compte-rendu IRM à l’organisme social, mais uniquement une radiographie et une échographie, soit des examens distincts de ceux exigés par le tableau.
Le fait que la requérante produise, dans le cadre de la présente instance, un compte-rendu d’IRM daté du 19 mai 2025 est sans incidence sur la solution du présent litige.
En effet, il est constant que les conditions du tableau s’apprécient à la date de dépôt de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, soit en l’espèce le 19 novembre 2024.
Au surplus, force est de constater que ledit compte-rendu pose un diagnostic de tendinopathie calcifiante de l’épaule droite, si bien que la seconde condition médicale tenant à l’absence de calcification n’est, elle aussi, pas remplie.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter Mme [S] [X] de sa demande.
Les dépens seront donc mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours formé par Mme [S] [X] recevable,
Déboute Mme [S] [X] de sa demande;
Dit que la décision du 24 décembre 2024, emportant refus de prise en charge de la pathologie (tendinopathie chronique de l’épaule droite) déclarée le 19 novembre 2024 au titre de la législation professionnelle, est fondée ;
Met les dépens à la charge de Mme [S] [X].
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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