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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 19 mai 2026, n° 25/05665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05665 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFON
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 19/05/2026
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
C/
Madame [U] [K]
Monsieur [H] [C]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 19 MAI 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître GAREL-FAGET , avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice, la société TROIS MOULINS HABITAT, au capital social de 3 994 368 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 786 150 391, dont le siège social est [Adresse 2], a fait assigner Madame [K] [U] et Monsieur [C] [H], tous deux domiciliés au [Adresse 3], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, à l’audience du 20 janvier 2026.
La demanderesse expose que les défendeurs sont locataires en vertu de deux baux conclus entre les parties un bail d’habitation sous seing privé signé le 17 novembre 2022 et un bail portant sur un emplacement de stationnement n° 9128, signé le 17 novembre 2022, l’ensemble des locaux étant situés [Adresse 3].
Elle fait valoir que les défendeurs ne règlent pas régulièrement les loyers et charges depuis leur entrée dans les lieux, et qu’un commandement de payer leur a été signifié le 3 juin 2025 pour un montant de 1 487,77 euros en principal. Malgré ce commandement et le délai légal accordé, la dette locative n’a pas été apurée et s’élève, selon le décompte arrêté au 25 août 2025, à la somme de 1 738,02 euros au titre des loyers et charges.
La demanderesse sollicite en conséquence :
la constatation de l’acquisition des clauses résolutoires stipulées aux baux ;subsidiairement, la résiliation judiciaire des baux ;l’expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef ;l’autorisation de disposer des meubles selon les dispositions légales applicables ;la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 1 738,02 euros au titre des loyers et charges arriérés, avec intérêts au taux légal ;leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux ;leur condamnation solidaire aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les défendeurs, régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition des clauses résolutoires
1. Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
2. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les baux litigieux comportent chacun une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges à leur échéance ; qu’un commandement de payer a été signifié aux défendeurs le 3 juin 2025 pour une somme de 1 487,77 euros ; qu’à l’expiration du délai de deux mois suivant ce commandement, la dette locative n’avait pas été intégralement réglée, comme en atteste le décompte locatif produit.
3. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant réunies, il y a lieu de constater que les baux portant sur le logement sis [Adresse 3] et sur l’emplacement de stationnement n° 9128 sis [Adresse 3] sont résiliés de plein droit, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement de payer du 3 juin 2025.
Sur l’expulsion
4. La résiliation des baux étant constatée, les défendeurs sont sans droit ni titre pour occuper les lieux. Il convient d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique, dans les conditions et délais prévus par le code des procédures civiles d’exécution. Il sera également autorisé à la demanderesse de faire procéder, aux frais des défendeurs, à la mise en dépôt ou à la destruction des meubles et effets mobiliers se trouvant dans les lieux au jour de l’expulsion, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les sommes dues au titre des loyers et charges
5. Il résulte du décompte locatif produit, arrêté au 25 août 2025, que les défendeurs restent redevables de la somme de 1 738,02 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce décompte, qui n’est pas contesté, est cohérent avec les pièces produites. Les défendeurs seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer pour la partie visée par ledit commandement, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
6. Les défendeurs étant désormais occupants sans droit ni titre, ils seront condamnés solidairement à verser à la demanderesse une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges en vigueur au jour de la résiliation, et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux et remise des clés.
Sur les frais irrépétibles
7. Les défendeurs, qui succombent en la présente instance, seront condamnés solidairement à payer à la demanderesse la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme apparaît équitable au regard des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur les dépens
8. Les défendeurs, parties succombantes, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
9. En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Il n’y a pas lieu d’y déroger en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l’acquisition des clauses résolutoires des baux d’habitation et de stationnement conclus entre la société TROIS MOULINS HABITAT et Madame [K] [U] et Monsieur [C] [H], portant respectivement sur le logement sis [Adresse 3] et sur l’emplacement de stationnement n° 9128 sis [Adresse 3], à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement de payer du 3 juin 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [K] [U] et Monsieur [C] [H], ainsi que de tout occupant de leur chef, des lieux loués, avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
AUTORISE la demanderesse à faire procéder, aux frais des défendeurs, à la mise en dépôt ou à la destruction des meubles et effets mobiliers se trouvant dans les lieux au jour de l’expulsion, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [U] et Monsieur [C] [H] à payer à la société TROIS MOULINS HABITAT la somme de 1 738,02 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la partie y afférente et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [U] et Monsieur [C] [H] à payer à la société TROIS MOULINS HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges en vigueur au jour de la résiliation des baux, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [U] et Monsieur [C] [H] à payer à la société TROIS MOULINS HABITAT la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [U] et Monsieur [C] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 19 mai 2026, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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