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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 13 mai 2026, n° 26/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Référé
Affaire : [H] [T] épouse [V]
S.C.I. FRAF
c/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SARLU LE TRAIT D’UNION
S.A.S. GAB IMMO 21
S.A.R.L. LMLC IMMO
N° RG 26/00226 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JFPF
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL BALLORIN-BAUDRY – 9
la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE – 91
la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83
ORDONNANCE
du 13 Mai 2026
Nathalie POUX, présidente, assisté(e) de Josette ARIENTA, Greffier ;
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES :
Mme [H] [T] épouse [V]
née le 22 Décembre 1968 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.C.I. FRAF
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentées par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SARLU LE TRAIT D’UNION
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
S.A.S. GAB IMMO 21
[Adresse 7]
[Localité 2]
S.A.R.L. LMLC IMMO
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentées par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 mai 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [V] est propriétaire du lot n° 5 situé au 1er étage dans un immeuble ancien en copropriété au [Adresse 2] à [Localité 1] ; elle est associée dans la SCI FRAF, propriétaire du lot n° 6 situé à l’étage supérieur.
La société Gab Immo 21, la société LMLC et l’indivision [J] sont propriétaires des autres lots de copropriété situés au rez de chaussée et à l’étage supérieur représentant 55 tantièmes.
A la demande de Mme [H] [V] après l’achat des lots par la société Gab Immo 21 , une expertise judiciaire portant sur l’état de l’immeuble a été ordonnée par une ordonnance de référé du 22 février 2023 ; cette ordonnance et les opérations d’expertise ont été étendues aux membres de l’indivision [J] et à la société Gab Immo 21, par ordonnance de référé du 8 novembre 2023.
Le rapport de l’expert judiciaire désigné, M. [C] a été déposé le 10 février 2026.
Par actes de commissaire de justice du 22 avril 2026, Mme [H] [V] et la SCI FRAF ont fait assigner en référé à heure indiquée le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] à Dijon, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Le Trait d’Union, la SARL LMLC Immo et la SAS Gab Immo 21 , au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
— enjoindre à la société LMLC et à la société Gab Immo 21 de cesser tous travaux dans la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 1] dans les huit jours suivants la siginification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour à compter du 9ème jour suivant la signification de ladite décision ;
— condamner la société LMLC et la société Gab Immo 21 à payer à Mme [V] et à la SCI Fram la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer opposable cette interdiction au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société Le Trait d’Union ;
— condamner la société LMLC et la société Gab Immo 21 aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures maintenues à l’audience, les demanderesses ont demandé au juge des référé de :
— enjoindre à la société LMLC et à la société Gab Immo 21 de cesser tous travaux ayant une incidence sur les parties communes et plus globalement la structure de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] dans les huit jours suivants la siginification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 € par jour à compter du 9ème jour suivant la signification de ladite décision ;
— condamner la société LMLC et la société Gab Immo 21 à payer à Mme [V] et à la SCI Fram la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer opposable cette interdiction au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société Le Trait d’Union ;
— condamner la société LMLC et la société Gab Immo 21 aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 1] pris en la personne de son syndic la SARL Le Trait d’Union a demandé au juge des référés au visa de l’article 18 alinéa 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 834 et 835 du code de procédure civile de :
— lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de Mme [H] [V] et de la SCI FRAF formulée à l’encontre de la SAS Gab immo 21 et de la SARL LMLC Immo ;
— à titre reconventionnel, enjoindre à Mme [H] [V], à la SCI FRAF, à la SAS Gab immo 21 et à la SARL LMLC Immo de cesser immédiatement tous travaux ayant une incidence sur les parties communes et plus globalement la structure de l’immeuble ;
— condamner solidairement Mme [V] et la SCI FRAF aux dépens.
La SAS Gab immo 21 et la SARL LMLC Immo ont demandé au juge des référés au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile de :
— dire et juger que Mme [V] ne démontre pas l’existence d’un dommage imminent et dangereux ni la réalisation de travaux touchant à la structure de l’immeuble de nature à enjoindre à la socié&té Gab Immo 21 et à la société LMLC Immo de stopper tous travaux dans la copropriété,
en conséquence,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner Mme [V] à payer à la SAS Gab immo 21 et à la SARL LMLC Immo la somme de 5 000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mme [V] à payer à la SAS Gab immo 21 et à la SARL LMLC Immo la somme de 2 400 € à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Il convient par application de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties soutenues à l’audience pour l’exposé complet des moyens et prétentions.
Lors de cette audience du 6 mai 2026, les conseils de Mme [V] et de la SCI FRAF et le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 10] à Dijon ne sont pas opposés à un renvoi en audience de règlement amiable.
Par une note en délibéré autorisée, ils ont confirmé l’accord des demanderesses et du syndicat des copropriétaires pour une orientation en audience de règlement amiable.
La SAS Gab immo 21 et la SARL LMLC Immo ont par contre indiqué qu’elles ne souhaitent pas participer à une ARA.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’exposé du litige à l’audience par les parties et de leurs écritures que compte tenu de la nature du litige opposant les copropriétaires d’un immeuble, litige qui persiste depuis 2022 et qui est à l’origine de plusieurs procédures judiciaires, il est opportun de tenter d’obtenir un rapprochement et un accord entre les parties, dans l’intérêt de tous les copropriétaires et du syndicat des copropriétaires, étant constaté que de toute évidence, des travaux de conservation de l’immeuble devront être mis en œuvre.
Dès lors que Mme [V] et la SCI FRAF, à l’origine de cette procédure en référé, et le syndicat des copropriétaires, sont favorables à une audience de règlement amiable, il convient, en dépit de l’avis défavorable des défenderesses, la société Gab Immo 21 et la SARL LMLC Immo, d’orienter la procédure en audience de règlement amiable.
PAR CES MOTIFS :
Vu les avis des parties,
Vu les articles 774-1 et suivants du code de procédure civile,
Ordonnons la convocation des parties à une audience de règlement amiable ;
Disons que les parties seront convoquées à l’audience de règlement amiable à la diligence du greffe par tout moyen comme il est dit à l’article 774-3 du code de procédure civile ;
Constatons l’interruption de l’instance ;
Rappelons que cette mesure est une mesure d’administration judiciaire.
Le Greffier Le Président
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