Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 26 févr. 2026, n° 26/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH – 132
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00110 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDRJ Minute n°
Ordonnance du 27 février 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 26 février 2026 et au délibéré le 27 février 2026 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
[Localité 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [U] [M]
né le 05 Mai 1988 à [Localité 2], demeurant Foyer de jeunes travailleurs – [Adresse 2]
placé sous mesure de tutelle confiée au SMJPM de [Localité 3], régulièrement avisé, non comparant
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 18 février 2026 à 23h00
comparant, assisté de Me [O] [Z] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 23 février 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 18 février 2026 à 22h58 par le Docteur [J] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 18 février 2026 à 23h00 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [U] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 19 février 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [Q] le 19 février 2026 à 10h45,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [W] le 20 février 2026 à 16h15,
Vu la décision administrative rendue le 20 février 2026 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [U] [M] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 20 février 2026,
Vu l’avis motivé du 23 février 2026 par le Docteur [T] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 23 février 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [U] [M], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH, avocat assistant M. [U] [M], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 à 11h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
A l’audience, le conseil du patient a soulevé l’irrégularité de la procédure aux motifs que :
— une procédure de péril imminent a été initiée alors que l’organisme en charge de la mesure de protection aurait pu être sollicité et que la preuve n’est pas rapportée qu’il a bien été informé de l’hospitalisation complète de M. [U] [M] ;
— le péril imminent n’est pas caractérisé au regard du contenu du certificat médical d’admission ;
— le certificat médical de 72 heures a été établi trop tôt.
L’établissement de soins, informé en cours de délibéré des difficultés relevées, a transmis des éléments de réponse qui ont été communiquées à l’avocate qui a entendu répliquer.
Sur le premier et le deuxième moyen
Le II- 2° alinéa 1 de l’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que :
“Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présente II et qu’il existe, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.”.
Le Docteur [J] ayant rédigé le certificat médical d’admission le 18 février 2026 à 22 heures 58 précise expréssement que “Il existe un péril imminent pour la santé du malade” et ajoute “patient schizophrène présentant des idées délirantes, avec un déni des troubles. Agitation et hétéroagressivité, le patient est en rupture de traitement et de soins nécessitant une prise en charge hospitalière.”.
De plus, figure au dossier un document intitulé “Attestation de recherche infructueuse de tiers conduisant à une admission pour péril imminent” où le Mme [E] [B], interne, indique avoir vainement tenté de joindre Mme [C], curatrice, le 18 février 2026 à 20 heures 45. La copie d’une lettre intitulée “Lettre d’information à la famille du patient en soins psychiatriques procédure de péril imminent” a également été versée au dossier, adressée le 18 février 2026 au SMJPM de [Localité 3] et l’informant de la prise en charge en hospitalisation complète de M. [U] [M].
Par suite, il résulte des pièces de la procédure que le CHU a essayé d’associer l’organisme en charge de la mesure de protection du patient, qui n’a toutefois pas répondu et que le SMJPM a par ailleurs bien été informé par le Centre hospitalier de la Chartreuse de la prise en charge du majeur protégé.
Au surplus, il ressort du certificat médical du Docteur [J] une description des troubles, de l’état clinique et des manifestations comportementales affectant le patient. Il apparaît que la personne soumise aux soins présentait une certaine acuité de ses troubles ayant nécessité une prise en charge immédiate. Les pièces médicales établies postérieurement évoquent par ailleurs les antécédents psychiatriques de l’intéressé, qui présente une nouvelle décompensation psychotique. Ces éléments caractérisent l’existence d’un péril imminent pour la santé de M. [U] [M].
Dans ces conditions, le premier et le deuxième moyen soulevés seront écartés.
Sur le troisième moyen
L’article L.3211-2-2 du code de la santé publique prévoit que :
“ Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.” ;
M. [U] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 18 février 2026 à 23 heures.
Le certificat médical dit de 24 heures a été établi le 19 février 2026 à 10 heures 45.
Le certificat médical dit de 72 heures a été établi le 20 février 2026 à 16 heures 15, soit 41 heures 15 après l’admission en hospitalisation complète du patient.
La période d’observation vise à s’assurer, une fois les premiers soins prodigués, que les conditions présidant à l’admission en hospitalisation complète sont toujours réunies et à permettre à l’autorité administrative de se prononcer, au vu du deuxième certificat, sur la forme de prise en charge la mieux adaptée à l’état du patient.
Les délais de 24 et 72 heures doivent être considérés comme butoirs. En revanche, aucun délai minimal pour la rédaction de ces pièces n’est imposé par la loi.
En l’espèce, le certificat médical de 72 heures apparaît circonstancié. Il a bien été rédigé dans le délai légal et permet de comprendre la permanence des troubles psychiques, ce qui apparaît conforme à l’esprit du législateur.
Me [O] [Z] n’indique pas en quoi le fait que le certificat médical de 72 heures ait été rédigé selon elle trop tôt aurait causé grief à son client, alors même que son état de santé a de nouveau été évalué dans l’avis motivé rédigé le 23 février 2026 et que cette pièce médicale conclut au maintien de l’hospitalisation complète.
Par suite, le troisième moyen sera également rejeté.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [U] [M] a été admis en hospitalisation complète le 18 février 2026, au Centre hospitalier de la Chartreuse, selon la procédure de péril imminent, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [J], précédemment détaillé.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient hospitalisé dans un contexte de décompensation psychotique et de rupture thérapeutique. Il est notamment relevé qu’il présente une labilité de l’humeur, une tension interne importante, des propos délirants de thème mégalomaniaque et de mécanisme imaginatif.
Il ressort des pièces versées à la procédure que M. [U] [M] est récemment sorti d’hospitalisation du Centre hospitalier de la Chartreuse où il avait été admis pour des raisons similaires.
L’acuité de ses troubles a un temps, nécessité son placement en isolement.
L’avis motivé établi le 23 février 2026 par le Docteur [T] rappelle que le patient souffre d’un trouble schizo-affectif et qu’il présente toujours un ludisme et des associations par assonance.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [U] [M] a souhaité remettre une lettre au juge. Il a expliqué être sorti du Centre hospitalier de la Chartreuse le 13 février dernier et avoir appelé le SAMU. Il a précisé ne pas aimé être enfermé.
Me [O] [Z] a remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. La particulière acuité des troubles du patient a notamment justifié son placement, un temps, en isolement. Le consentement aux soins du patient, qui se trouvait en rupture thérapeutique malgré sa très récente sortie d’hospitalisation, est très fragile et doit être consolidé. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [U] [M] qui demeure adaptée et proportionnée à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [M],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 27 février 2026 à 11h.,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 Février 2026
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 Février 2026
– Avis au curateur le 27 Février 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 27 Février 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tchad ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contribution ·
- Réévaluation ·
- Responsabilité parentale ·
- Père ·
- Mineur ·
- Obligation alimentaire
- Commission ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Condamnation pénale ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contestation ·
- Protection ·
- Demande d'avis ·
- Liquidation judiciaire
- Caution ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Défaillant ·
- Microcrédit ·
- Martinique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Polynésie française ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Dernier ressort ·
- Prévoyance sociale ·
- Honoraires ·
- Tahiti
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Juridiction ·
- Bail ·
- Exception d'incompétence ·
- Débats ·
- Commandement de payer ·
- Compétence des tribunaux ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Optique ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Qualités ·
- Lot ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Incident ·
- Construction ·
- In solidum
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Lorraine ·
- Santé
- Papillon ·
- Crèche ·
- Enfant ·
- Tentative ·
- Fermeture administrative ·
- Demande d'avis ·
- Injonction de payer ·
- Traitement ·
- Urgence ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Chèque ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Villa ·
- Contrats
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vices ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Défaillance
- Testament ·
- Legs ·
- Délivrance ·
- Olographe ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Procédure civile ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.