Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 août 2024, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.C.I. [C] c/ [L]
MINUTE N°
DU 14 Août 2024
N° RG 24/00377 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POI6
Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR-
BORGNA
Expédition délivrée
à M. [L]
le
DEMANDERESSE:
S.C.I. [C]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
10 Avenue Georges Clémenceau
06000 NICE
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [L]
Villa Pierre Sola
40 boulevard Pierre Sola
06300 NICE
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Juliette GARNIER, Juge placée près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Nadia GALLO, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 12 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Août 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, la SCI [C] a loué à Monsieur [R] [L], un local à usage d’habitation situé Villa Pierre Sola, 40 boulevard Pierre Sola – 06300 NICE, moyennant un loyer mensuel initial révisable de 330 euros, outre les provisions à valoir sur charges d’un montant de 70 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [C] a fait signifier un commandement de payer le 27 juillet 2023, le 19 septembre 2023 puis le 17 octobre 2023.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 18 octobre 2023.
Par acte d’huissier en date du 28 décembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions la SCI [C] a assigné Monsieur [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 28 mars 2024.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2024.
A cette audience, la SCI [C] est représentée par son avocat et invoque le bénéfice de son assignation initiale. Elle actualise la dette locative de Monsieur [L] à la somme de 5384,85 euros.
Monsieur [L] est présent. Il conteste la dette, indique avoir arrêté les paiements depuis novembre 2023 mais avoir réglé ensuite quatre mois de loyers. Il demande à ne pas payer les frais de procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989,
La SCI [C] justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les textes susvisés. En effet, elle produit la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative (CCAPEX) en date du 18 octobre 2023, c’est-à-dire deux mois au moins avant l’assignation du 28 décembre 2023, ainsi que la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 2 janvier 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 28 mars 2024.
Son action est donc recevable.
Sur la résiliation judiciaire du bail
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les articles 1103 et 1104 du code civil précisent que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Les dispositions de l’article 7 a) et g) de la loi du 06 juillet 1989, visent notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
En l’espèce, la SCI [C] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation signé entre les parties, aux torts du locataire pour défaut de paiement de ses loyers et charges.
Par acte d’huissier des 27 juillet, 19 septembre et 17 octobre 2023, la SCI [C] a fait délivrer au locataire des commandements de payer qui sont demeurés infructueux.
Il ressort du décompte actualisé au 11 juin 2024, que depuis le mois de septembre 2023, Monsieur [L] n’a versé aucun loyer.
Monsieur [L] produit aux débats un chèque de 500 euros en date du 20 mars 2023 à destination de Parnasse Immobilier, agence qui gère le bien de la SCI [C], le justificatif d’un virement en date du 29 juin 2023 et un chèque en date du 15 juin 2023 qui correspondent à des sommes prises en compte dans le décompte fourni par la bailleresse. Il verse également à la procédure un chèque en date du 18 octobre 2023 d’un montant de 500 euros à destination de Parnasse Immobilier et son relevé de compte au 24 octobre 2023, démontrant que ce chèque a été débité. Ce montant ne figure pas sur le décompte fourni par la bailleresse.
Bien qu’un versement n’a pas été comptabilisé par la SCI [C], il n’en demeure pas moins que depuis novembre 2023, aucun loyer n’a été réglé par Monsieur [L].
L’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies.
En conséquence de la grave inexécution contractuelle qui lui est imputable, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [L], et d’ordonner son expulsion du logement.
Monsieur [L] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit 492,64 euros) à compter du présent jugement prononçant la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Le décompte actualisé au 11 juin 2024 fixe la dette locative à une somme de 5384,85 euros, terme du mois de juin 2024 inclus. Il convient de déduire de ce montant la somme de 500 euros correspondant au chèque réalisé par Monsieur [L] le 18 octobre 2023 et encaissé le 24 octobre 2023.
Par conséquent, Monsieur [L] sera condamné à payer la somme de 4884,85 euros à la SCI [C], laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En équité, compte tenu des circonstances, il convient de condamner Monsieur [L] à payer à la SCI [C] la somme de 500 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SCI [C] recevable ;
PRONONCE la résiliation à compter du présent jugement du bail d’habitation signé entre la SCI [C] et Monsieur [R] [L] concernant le logement situé Villa Pierre Sola, 40 boulevard Pierre Sola – 06300 NICE ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à verser à la SCI [C] la somme de 4884,85 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 11 juin 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la SCI [C] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la SCI [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Condamnation pénale ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contestation ·
- Protection ·
- Demande d'avis ·
- Liquidation judiciaire
- Caution ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Défaillant ·
- Microcrédit ·
- Martinique
- Cliniques ·
- Polynésie française ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Dernier ressort ·
- Prévoyance sociale ·
- Honoraires ·
- Tahiti
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Juridiction ·
- Bail ·
- Exception d'incompétence ·
- Débats ·
- Commandement de payer ·
- Compétence des tribunaux ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Optique ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Expulsion
- Province ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Lorraine ·
- Santé
- Papillon ·
- Crèche ·
- Enfant ·
- Tentative ·
- Fermeture administrative ·
- Demande d'avis ·
- Injonction de payer ·
- Traitement ·
- Urgence ·
- Injonction
- Tchad ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contribution ·
- Réévaluation ·
- Responsabilité parentale ·
- Père ·
- Mineur ·
- Obligation alimentaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vices ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Défaillance
- Testament ·
- Legs ·
- Délivrance ·
- Olographe ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Qualités ·
- Lot ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Incident ·
- Construction ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.