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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 29 août 2025, n° 25/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 29 août 2025
50D
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/00857 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NLP
[R] [Y]
C/
S.A.R.L. CTI GROUPE ([Localité 14] [Localité 16]), S.A.S. LA AUTOMOBILE
— Expéditions délivrées à Avocat + déf.
Le 29/08/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 août 2025
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [R] [Y]
née le 15 Septembre 1987 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. CTI GROUPE ([Localité 14] [Localité 16])
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A.S. L.A AUTOMOBILE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Absentes
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Juin 2025
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 22 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [R] [Y] a fait l’acquisition auprès de la société L.A AUTOMOBILE, le 07 décembre 2024, d’un véhicule de marque PEUGEOT, 206, immatriculé [Immatriculation 12], moyennant la somme de 3.400 €.
Des suites de la vente, elle a estimé constater des dysfonctionnements et a sollicité le remboursement du prix auprès du vendeur.
Elle a fait réaliser un contrôle technique en date du 28 février 2025 puis a saisi son assurance protection juridique, laquelle a mandaté une expertise amiable unilatérale du véhicule.
L’expert a rendu son rapport duquel il ressortait une possible mise en cause du vendeur et du garage ayant procédé au contrôle technique préalable à la vente.
Par exploits en date des 22 avril 16 mai 2025, Madame [R] [Y] a fait assigner par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de référé, à l’audience du 20 juin 2025, la société L.A AUTOMOBILE et le CTI GROUPE (TALENCE THOUARS), aux fins de :
VOIR ORDONNER une expertise du véhicule PEUGEOT, de modèle 206, immatriculé [Immatriculation 12], au contradictoire des sociétés L.A AUTOMOBILE et CTI GROUPE ([Localité 15]), afin de déterminer si, au moment de la vente au profit de Madame [R] [Y], le véhicule était affecté de vices et de points de contrôle défaillants non détectés, et dans ce cas de les décrire, avec leur origine, leur nature, leur gravité, de chiffrer les travaux de remise en état, les préjudices subis et de déterminer les responsabilités encourues;
VOIR DONNER pour mission à l’expert de :
Convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à I’achat du véhicule,
Donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si |'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
Dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
Vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature a rendre le véhicule impropre à son usage,
Donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
Dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
Rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, a une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
Dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
En raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
Dire si les vices antérieurs à la vente auraient dû être mis en évidence comme une défaillance par le centre de contrôle technique et dans ce cas, de préciser s’il s’agissait de défaillances majeures avec contre-visite nécessaire ou simplement mineures,
Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
Etablir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai,
RESERVER les dépens.
A l’audience le 20 juin 2025 Madame [R] [Y], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La SAS L.A AUTOMOBILE, bien que valablement assignée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, est non comparante et non représentée.
La SARLU CTI GROUPE ([Localité 15]), bien que valablement assignée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, est non comparante et non représentée.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 29 août 2025.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, Madame [R] [Y] produit aux débats un rapport d’expertise amiable duquel il ressort que :
Le 28 février 2025, postérieurement à la vente, a fait effectuer un contrôle technique défavorable, Le plancher arrière présente une déformation résultant d’un choc arrière, dommage non mentionné lors de la vente,Qu’une fuite d’huile moteur est visible au niveau du couvre culasse, Que les pneus avant sont usés et présentent des craquelures, nécessitant leur remplacement, Qu’une expertise contradictoire en y conviant la SAS L.A AUTOMOBILE en tant que vendeur pourrait être envisagée afin de déterminer leur responsabilité concernant l’impropriété du véhicule, Que le contrôle technique effectué par [Adresse 11] pourrait également être mis en cause pour justifier la défaillance majeure relevée sur le plancher arrière.
Dès lors, Madame [R] [Y] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée à laquelle les défendeurs ne se sont pas expressément opposés, sous les réserves d’usage quant à la mise en cause de leur responsabilité ou garantie.
Aux termes des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il convient à ce stade de la procédure de mettre les dépens provisoirement à la charge de Madame [R] [Y], sans préjudice d’une éventuelle décision au fond.
Aucune considération d’équité ne justifie en l’état qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, notamment sur les responsabilités et garanties encourues,
ORDONNONS une mesure d’expertise du véhicule PEUGEOT, de modèle 206, immatriculé [Immatriculation 12], au contradictoire des sociétés L.A AUTOMOBILE et CTI GROUPE ([Localité 14] [Localité 16]) et DESIGNONS
M. [J] [E] – ([Courriel 13])
[Adresse 4]
en qualité d’expert avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule,
Donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si |'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
Dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
Vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature a rendre le véhicule impropre à son usage,
Donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
Dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
Rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, a une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
Dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
En raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
Dire si les vices antérieurs à la vente auraient dû être mis en évidence comme une défaillance par le centre de contrôle technique et dans ce cas, de préciser s’il s’agissait de défaillances majeures avec contre-visite nécessaire ou simplement mineures,
Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
Etablir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai,
DISONS que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DISONS que le magistrat du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [R] [Y] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité, la somme de 2.500 € à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS qu’au plus tard six mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Madame [R] [Y] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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