Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 17 mars 2026, n° 21/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. [ Q, S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. HGB, S.A. MMA IARD, S.A., S.A.S. [ Q ] ASSOCIE, S.A. SMA, S.A.S.U. SOCIETE REMOISE DE MAINTENANCE, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 21/01385 – N° Portalis DBZA-W-B7F-EDOU
MI 26/
Nature affaire : 58B
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S. [Q] ASSOCIE
S.A. GAN ASSURANCES
S.A. [Y]
S.A. SMA, recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société [W] [A]
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION
SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société responsabilité civile et décennale de la société [Q] ASSOCIE
ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société [Z] et de la SARL DEBEAUMONT
MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. HGB
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. [W] [A]
S.A. MMA IARD
S.A.S.U. SOCIETE REMOISE DE MAINTENANCE
S.A.S. [Z]
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 17 Mars 2026
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
ET :
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION
5 place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
représentée par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS cedex 17
représentée par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
Défenderesses à l’incident
Défenderesses au principal
S.A.S. [Q] ASSOCIE
ZI MUIZON BP 19
Rue du Grand Pré
51140 MUIZON
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
S.A. SMA, recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société [W] [A]
8, rue Louis Armand
75738 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société [Q] ASSOCIE
8, rue Louis Armand CS 71201
75738 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. HGB
16 B rue Joseph Cugnot
51430 TINQUEUX
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. [W] [A] venant aux droits de [D]
208 boulevard du Mercantour CS 61011
06204 NICE CEDEX 3
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
S.A. GAN ASSURANCES
8-10 rue d’Astorg
75008 PARIS
représentée par Maître Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.A. [Y]
6 Rue Joseph Cugnot
51430 TINQUEUX
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société [Z] et de la SARL DEBEAUMONT
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Aline POIRSON, avocat au barreau de Nancy, avocat plaidant
S.A.S. [Z]
20 Route d’Arrentières
10200 BAR SUR AUBE
représentée par Maître Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de REIMS avocat postulant et de Me Aline POIRSON, avocat au barreau de Nancy, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD Es qualité d’assureur de la société [J]
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
S.A. MMA IARD
160 rue Henri CHAMPION
72100 LE MANS
représentée par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A.S.U. SOCIETE REMOISE DE MAINTENANCE
32 avenue Maurice Plongeron
51100 REIMS
non représentée
Défenderesses à l’incident
Défenderesses au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
En 2010, l’Association l’EVEIL a fait édifier divers bâtiments destiné à accueillir un Institut médicaux éducatif, un établissement de services d’aides par le travail comprenant des espaces de travail, des ateliers et des logements, de locaux de sous-traitance, et un atelier espaces verts.
Sont intervenus dans ce marché de construction :
Au titre de la maitrise d’œuvre : le cabinet [F] ainsi que plusieurs BET ;Au titre du lot gros œuvre : la société [Q] ASSOCIE, laquelle a sous-traité les travaux de carrelage à l’entreprise DEBEAUMONT ET FILS ;Au titre du lot couverture zinguerie : la société [Y] ;Au titre du lot couverture étanchéité bardage : la société [Z] ;Au titre du lot menuiseries extérieures, fermetures spéciales et serrureries métalliques : la société HGB ;Au titre du lot menuiseries intérieures : la société [R] MENUISERIES aux droits de laquelle vient la société [W] [A] ;Au titre du lot chauffage-ventilation : la société [J] ;Au titre du lot électricité : la société [J] ELEC ;En qualité de bureau de contrôle technique : SOCOTEC CONSTRUCTION.
Les travaux ont débuté en juin 2010 et été réceptionnés par lots en fin d’année 2011.
Le maître de l’ouvrage avait souscrit une police d’assurances dommages ouvrage ([I]) auprès de la compagnie AXA ASSURANCES.
Après son entrée dans les lieux, l’Association l’EVEIL a dénoncé divers désordres de décollement de carrelage dans la zone cuisine et arrière-cuisine, lesquels ont donné lieu à des déclarations successives de sinistre auprès de la compagnie AXA, et à de multiples réparations ponctuelles.
Par acte d’huissier en date du 23 mai 2018, l’Association l’EVEIL a fait assigner la société DOMOTIC ELEC, la société [Z], l’entreprise [Y], la société HGB, la société [J], la société COLAS NORD EST, la société les CLOTURES DE LA MARNE, et la société [W] [A] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 25 juillet 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [C] [N].
Par ordonnance du 27 mars 2019, ces opérations ont été étendues à la société BAC ET COMPAGNIE et la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société BAC et de la société T3K, ses sous-traitants au titre du lot couverture.
Par ordonnance du 19 juin 2019, les opérations d’expertise de Monsieur [N] ont été étendues à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société DCEF, la société ETUDELEC, la société ETUDELEC ET ASSOCIES, la société [Q] ASSOCIE, la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE DOUZY, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société [J] ELEC et la société AXA France IARD ès qualité d’assureur [I].
Par acte du 20 décembre 2020, la société [Q] ASSOCIE a fait attraire à la procédure la société DEBEAUMONT, son sous-traitant pour les travaux de carrelage, ainsi que sa compagnie d’assurance, la compagnie ALLIANZ.
Par ordonnance de référé rendue le 08 janvier 2020, les opérations d’expertise ont été étendues à la compagnie MMA, ès qualité d’assureur de la société [J],
Par ordonnance rendue le 23 juin 2021, les opérations ont été étendues aux sociétés DECOR ET SOL LAURANT, J2L ATOUT CARREAUX, HABITAT EVOLUTION et à la SELARL GRAVE-RANDOUX, mandataire judiciaire de Monsieur [B].
Par ordonnance de référé rendue le 1er juin 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à la société AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société [J].
***
Par actes d’huissier en date des 26 et 28 juin 2021, la compagnie AXA FRANCE IARD a fait assigner la société [Q] ASSOCIE, la société [Y], la société HGB, la société [W] [A], la SOCIETE REMOISE DE MAINTENANCE ([J]) et la société [Z] aux fins de voir (procédure enrôlée sous le n° RG 21/01385) :
— Condamner in solidum [Q] ASSOCIE, [W] [A], [J], [Z], [Y] et HGB à rembourser à AXA FRANCE toute somme qu’elle serait susceptible d’avoir à préfinancer dans le cadre du présent litige,
— Condamner in solidum [Q] ASSOCIE, [W] [A], [J], [Z], [Y] et HGB à relever et garantir indemne AXA FRANCE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, tant en principal, intérêt et frais,
— Condamner les mêmes parties à verser à AXA FRANCE une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction.
Par acte d’huissier en date des 31 janvier, 1er et 2 février 2022, la société [Q] ASSOCIE a fait assigner en intervention forcée la société SOCOTEC CONSTRUCTION, bureau de contrôles de l’opération, la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société DEBEAUMONT, sous-traitant de la société [Q] ASSOCIE, en liquidation judiciaire depuis un jugement en date du 4 juin 2020, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualité d’assureur du Cabinet [F], la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société [J] à la date des travaux, la société MMA IARD, ès qualité d’Assureur de la société [J] au jour de la réclamation (procédure enrôlée sous le n° RG 22/00863)
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2022, la MAF a fait assigner la SMABTP en qualité d’assureur de la société [Q] ASSOCIE, de la société HGB, de la société [W] [A] et à la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société [Z] et de la société DEBEAUMONT ET FILS.
Par acte d’huissier délivré le 30 juin 2022, la MAF a fait assigner la SMA SA en qualité d’assureur de la société [W] [A].
Par ordonnance d’incident en date du 11 octobre 2022, le Juge de la mise en état a, après avoir ordonné la jonction des diverses affaires précitées ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [N].
L’expert a déposé son rapport d’expertise judiciaire en date du 11 décembre 2023, et l’affaire réinscrite.
Par ordonnance d’incident du 11 juillet 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
— Constaté le parfait désistement d’instance de AXA FRANCE IARD, assureur Dommages Ouvrage, à l’encontre de [W] [A] / [R], [J], [Z], [Y] et HGB ;
— Constaté le parfait désistement d’instance de la société [W] [A] venant aux droits de [D], la SA SMA et la SAS H.G.B. à l’encontre des sociétés [J], et SOCOTEC CONSTRUCTION, ainsi qu’à l’égard les compagnies MMA IARD, et AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureurs de la société [J] ;
— Constaté le parfait désistement d’instance de la SAS [Q] ASSOCIE, et de la SMABTP à l’encontre des sociétés [J] et SOCOTEC CONSTRUCTION ainsi qu’à l’égard des compagnies MMA IARD, et AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureurs de la société [J] ;
— Constaté l’extinction de l’instance entre ces différentes parties ;
— Constaté que le désistement de la SAS [Q] ASSOCIE et de la compagnie SMA BTP n’est pas parfait au sens de l’article 395 du Code de procédure civile à l’encontre de la société [Z] ;
— Constaté que le désistement de la société [W] [A] venant aux droits de [D], la SA SMA et la SAS H.G.B. n’est pas parfait au sens de l’article 395 du Code de procédure civile à l’encontre de la MAF, de la société [Z] et de la compagnie ALLIANZ IARD ;
***
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 1er décembre 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur Dommages-ouvrage, demande notamment au Juge de la mise en état, de :
— Recevoir AXA FRANCE IARD en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— Donner acte à AXA FRANCE de ce qu’elle se désiste de ses demandes à l’encontre de [W] [A] / [R], [J], [Z], [Y] et HGB ;
— Prononcer l’extinction de l’instance entre AXA FRANCE d’une part et [W] [A] / [R], [J], [Z], [Y] et HGB d’autre part ;
— Rejeter toute demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner in solidum la société [Q] ASSOCIE et son assureur la SMABTP, la MAF en qualité d’assureur du cabinet [U], et ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de DEBEAUMONT ET FILS, au paiement de la somme provisionnelle de 606.252,87 €, à parfaire ;
— Condamner in solidum à titre subsidiaire, la société [Q] ASSOCIE et son assureur la SMABTP ainsi que la MAF en qualité d’assureur du cabinet [U], au paiement de la somme provisionnelle de 606.252,87 €, à parfaire ;
— Condamner à titre infiniment subsidiaire, in solidum la société [Q] ASSOCIE et son assureur la SMABTP, au paiement de la somme provisionnelle de 606.252,87 €, à parfaire ;
— Condamner in solidum, en tout état de cause, la société [Q] ASSOCIE et son assureur la SMABTP, la MAF en qualité d’assureur du cabinet [U], et ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de DEBEAUMONT ET FILS, au paiement de la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l’incident, avec faculté de distraction.
Par conclusions d’incident notifiées le 26 janvier 2026, la SAS [Q] ASSOCIE et la SMABTP demandent au Juge de la mise en état, de :
— Juger que la demande en paiement d’indemnité provisionnelle présentée par la compagnie AXA FRANCE IARD se heurte à différentes causes de contestations sérieuses ;
— Débouter en conséquence la compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes dirigées à leur encontre ;
— Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à leur verser une somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ;
— Juger à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Juge de la Mise en Etat accueillerait la demande de la société AXA FRANCE IARD, que la condamnation prononcée au profit de la compagnie AXA FRANCE IARD ne peut être solidaire, la solidarité ne se présumant pas ;
— Juger que la condamnation in solidum prononcée s’appliquera à l’ensemble des parties défenderesses, y compris la MAF, qui ne peut se prévaloir d’une clause d’exclusion figurant au contrat de maitrise d’œuvre ;
— Juger que la répartition définitive de la condamnation prononcée s’effectuera sur la base du partage retenu par l’expert judiciaire, soit 30% à la charge de la MAF, 65 % à la charge de la compagnie ALLIANZ IARD et 5 % à la charge de la société [Q] ASSOCIE et son assureur, la SMABTP ;
— Juger à titre encore plus subsidiaire, que la répartition définitive de ladite condamnation se fera par parts viriles ;
— Ramener les prétentions de la compagnie AXA FRANCE IARD, au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
— Débouter la compagnie ALLIANZ IARD et la MAF de toute argumentation plus ample ou contraire ;
— Juger que les dépens du présent incident seront liquidés à l’occasion de l’instance au fond pendante.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 novembre 2025, la MAF demande au Juge de la mise en état, de :
— Constater à titre principal, l’existence de contestations sérieuses se heurtant à la demande de provision ;
— Débouter la SA AXA France IARD de ses demandes contraires ;
— Rejeter toutes condamnations de la MAF ;
— Condamner in solidum à titre subsidiaire la SMABTP, la SAS [Q] ASSOCIÉ et la SA ALLIANZ à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— Constater à titre très subsidiaire, l’existence d’une clause d’exclusion de toute solidarité dans le contrat d’architecte avec les autres intervenants à la construction ;
— Juger que la MAF ne pourra garantir Monsieur [U] qu’à hauteur de 3% des condamnations mises à sa charge en application de l’article L113-9 du code des assurances ;
— Juger que la garantie s’appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu’un plafond de garantie ;
— Juger par voie de conséquence que toute condamnation à l’encontre de la MAF ne saurait dépasser les plafonds contractuels ;
— Exclure toute condamnation solidaire ou in solidum entre la MAF et les autres intervenants à la construction ;
— En tout état de cause, Condamner la SA ALLIANZ à régler à la MAF une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens de l’instance avec faculté de distraction.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 septembre 2025, la compagnie ALLIANZ. demandent au Juge de la mise en état, de :
— Constater l’existence de contestations sérieuses ;
— Débouter la SA AXA France IARD de ses demandes ;
— Constater à titre subsidiaire que le plafond et la franchise contractuels sont opposables ;
— Condamner in solidum la MAF, la SMABTP, et la SAS [Q] ASSOCIE à garantir la SA ALLIANZ de toutes condamnation pouvant intervenir à son encontre ;
— Condamner la SA AXA France IARD à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été retenue le 27 janvier 2026 et mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de provision
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il est de droit constant que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
A titre liminaire, il ressort des éléments produits aux débats, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire et des rapports d’expertise réalisés dans le cadre de la Dommage-ouvrage, que la réalité du désordre objet du litige est parfaitement avérée, à savoir la dégradation généralisée du carrelage, et des cloisons par ricochet ; qu’en outre, l’origine du désordre, à savoir l’absence de Système d’étanchéité liquide (SEL) sous le carrelage est également incontestable.
Tenant compte de la dégradation généralisée du carrelage qui s’est manifesté dans le délai d’épreuve décennal, la nature décennale du désordre, n’est pas d’avantage contestable ; étant du reste relevé que la réception des travaux en date du 30 novembre 2011 n’est plus contestable, de même que la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
Il ressort en outre des éléments produits aux débats que ce désordre relève à l’évidence d’un défaut de conception et surveillance des travaux pour le maître d’œuvre ; qu’elle relève également un manquement de l’entreprise titulaire du lot carrelage la SAS [Q] ASSOCIE et de son sous-traitant, l’entreprise DEBEAUMONT, dès lors qu’ils ont mis en œuvre un principe constructif gravement contraire aux règles de l’art, et ne permettant pas d’éviter à l’ouvrage d’être exposé à des désordres généralisés de nature décennale.
Comme tel, il est donc clair que le principe de la responsabilité des entreprises sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, et celui de la responsabilité contractuelle pour le sous-traitant sont incontestables.
En défense, la SAS [A] ASSOCIE et la SMABTP contestent les conditions de la subrogation conventionnelle, et font valoir que les travaux dont il est demandé la reprise ne sont plus les travaux d’origine mais les travaux de reprise, dès lors que plus de 75% de la surface du carrelage a été remplacée ; qu’en outre, la [I] n’a pas identifié la cause exacte du sinistre, multipliant les reprises ponctuelles inefficaces et occasionnant ainsi une aggravation considérable du préjudice.
Outre les arguments relatifs à la multiplication des interventions inefficaces sans identification et traitement de la cause efficiente du désordre, la MAF conteste quant à elle son implication, faisant valoir que le lot n°2 comprenait toutes les sujétions, y compris la pose d’un revêtement d’étanchéité, de sorte que le désordre est exclusivement imputable à la SAS [Q] ASSOCIE ; qu’en outre, Monsieur [V] [U], son assuré, ne lui a déclaré que la réalisation du permis de construire au titre de la mission qui lui a été confiée, de sorte qu’elle est en droit de réduire sa garantie en contemplation de la dissimulation de la réalité du risque déclaré.
La compagnie ALLIANZ conteste quant à elle le fondement soulevé à son encontre, au motif qu’étant sous-traitant, sa responsabilité décennale n’est pas susceptible d’être recherchée ; qu’en outre, aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé ; qu’enfin, 12 déclarations de sinistres ont été réalisées, entrainant de multiples réparations inefficaces, ce alors que le devis [B] avait établi la nécessité d’un traitement global de la situation à raison de l’absence de SEL. Elle fait enfin valoir que les errements de l’assureur [I] ont causé une aggravation de l’enveloppe financière du sinistre, dès lors que les travaux ont été inefficaces et inutiles, et que le sinistre s’est étendu aux cloisons.
Or, force est de constater au vu des moyen soulevés et des éléments produits aux débats que l’étendue du préjudice imputable fait l’objet d’une contestation sérieuse ; ce dès lors que sont en débats notamment l’imputation, au moins partielle des désordres, aux entreprises intervenues successivement en reprise des travaux, ainsi qu’un manquement de l’assureur [I] dans son obligation de préfinancement des travaux de reprise des désordres de nature décennale s’étant déclarés, à raison de l’inefficacité des travaux de reprise préfinancés.
Par ailleurs, il est clair que l’imputation des désordres à chacun des défendeurs fait l’objet d’une contestation sérieuse, rendant nécessaire un débat au fond.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que l’obligation dont se prévaut la compagnie AXA FRANCE IARD à l’encontre des défendeurs n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 789 du Code de procédure civile.
Par suite, il y a lieu de la débouter de sa demande de provision.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de ce qui précède, il est équitable de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles, et de dire que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Il est par ailleurs rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel par application de l’article 795 du Code de procédure civile
DEBOUTONS la compagnie AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses prétentions ;
REJETONS les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à la mise en état du 5 mai 2026 ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 17 Mars 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Juridiction ·
- Bail ·
- Exception d'incompétence ·
- Débats ·
- Commandement de payer ·
- Compétence des tribunaux ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Optique ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Expulsion
- Province ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Contentieux
- Plaine ·
- Bail ·
- Commune ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Condamnation pénale ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contestation ·
- Protection ·
- Demande d'avis ·
- Liquidation judiciaire
- Caution ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Défaillant ·
- Microcrédit ·
- Martinique
- Cliniques ·
- Polynésie française ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Dernier ressort ·
- Prévoyance sociale ·
- Honoraires ·
- Tahiti
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Lorraine ·
- Santé
- Papillon ·
- Crèche ·
- Enfant ·
- Tentative ·
- Fermeture administrative ·
- Demande d'avis ·
- Injonction de payer ·
- Traitement ·
- Urgence ·
- Injonction
- Tchad ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contribution ·
- Réévaluation ·
- Responsabilité parentale ·
- Père ·
- Mineur ·
- Obligation alimentaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.