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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 5 mai 2026, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL D' ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE, LA BANQUE POSTALE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00140 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5SX
JUGEMENT
DU 05 Mai 2026
[I] [Q] épouse [V]
C/
SGC DIJON METROPOLE,
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE- BANQUE,
SIP DIJON ET AMENDES,
LA BANQUE POSTALE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation des mesures imposées
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 05 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [I] [Q] épouse [V], née le 03 Avril 1950 à IS SUR TILLE (21120)
7 rue Général Giraud
21300 CHENÔVE comparante en personne accompagnée de sa fille
ET :
DEFENDEUR(S) :
SGC DIJON METROPOLE
4 rue Jeannin
BP 83428 -
21034 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée,
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE- BANQUE
1 rue du Dôme
67000 STRASBOURG non comparante, ni représentée,
SIP DIJON ET AMENDES
25 rue de la Boudronnée
CS 61429 -
21014 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée,
LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 24 Février 2026
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 05 Mai 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
N° RG 25/00140 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5SX
FAITS ET PROCEDURE :
Saisie le 16 septembre 2024 par Madame [I] [V] née [Q], la Commission de Surendettement des particuliers de Côte d’Or a déclaré celle-ci recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 22 octobre 2024 et a, dans sa séance du 1er juillet 2025, prescrit un rééchelonnement provisoire de ses dettes sur une durée de 24 mois avec des mensualités de remboursement de 240 € au maximum, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable de son bien immobilier, d’une valeur estimée à 138 000 €.
Madame [V] a formé un recours contre cette décision, faisant part de son refus de vendre sa résidence principale.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués sur l’initiative du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 24 février 2026.
Madame [V] a comparu en personne et maintenu son recours, disant craindre de ne pas pouvoir se reloger ou d’être exposée à une situation de précarité durable. Elle précise avoir acheté son appartement en 2015, après le décès de son époux en 2013 et la vente de sa maison qui s’en est suivie, expliquant avoir découvert à cette occasion les crédits auparavant contractés par son conjoint à son insu. Elle propose de vendre son bien en viager afin de rembourser au plus vite ses créanciers sans être contrainte de déménager, et estime être en capacité de rembourser chaque mois une somme de 200 € par mois environ. Elle conteste par ailleurs la créance de La Banque Postale, dont elle affirme qu’elle avait été réglée.
Aucun des créanciers de Madame [V] n’a comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience. Toutefois, suivant les modalités prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation, le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine (CFCAL), créancier hypothécaire de Madame [V], a sollicité la validation des mesures proposées par la Commission. Par ailleurs, suivant courrier reçu le 26 janvier 2026, la Banque Postale a confirmé le montant de sa créance.
La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026, prorogé au 5 mai.
La débitrice a produit en cours de délibéré, ainsi qu’elle y avait été autorisée par le magistrat, des pièces justificatives de sa situation financière.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Les articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation fixent à trente jours à compter de la notification des mesures imposées par la Commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, le délai durant lequel une partie peut les contester.
Madame [V] a formé un recours le 29 juillet 2025 à l’encontre des mesures imposées qui lui ont été notifiées le 7 juillet précédent précédent. Son recours est donc recevable en la forme.
Sur le fond :
Sur la créance de La Banque Postale
A titre liminaire, s’agissant de la contestation par la débitrice de la créance de La Banque Postale, il doit être noté que Madame [V] n’a fourni aucun justificatif de ce que cette dette aurait été réglée.
Dans son courrier du 26 janvier 2026, La Banque Postale confirme le montant de sa créance à hauteur de 802,53 € correspondant à un découvert bancaire, et explique avoir, suite à la notification qui lui a été faite de la décision de recevabilité de Madame [V], crédité cette somme sur le compte de l’intéressée, et déclaré ce même montant au titre de sa créance.
Ce jeu d’écritures explique sans doute que Madame [V] ait pu croire sa dette soldée. En tout état de cause, la débitrice ne justifie pas de ce que celle-ci aurait été réglée par ses soins.
La créance de La Banque Postale sera donc maintenue à hauteur de 802,53 €.
Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 724-1 du Code de la consommation, “lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7".
En application de l’article L 733-1 dudit Code, la Commission peut imposer de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement ne puisse excéder sept ans.
En l’espèce, la question essentielle est évidemment celle de la vente en pleine propriété de la résidence principale de Madame [V], demandée par le principal créancier de l’intéressée, et que cette dernière souhaite éviter, considérant que cette mesure constitue une atteinte excessive et disproportionnée à la stabilité de sa situation personnelle et financière.
Il convient d’abord de considérer ici le montant total de l’endettement de Madame [V], qui s’élève à la somme de 77 994,19 €, dont 77 191,66 € pour le CFCAL.
Quant au bien immobilier dont la vente est envisagée, il s’agit de l’appartement dont Madame [V] est propriétaire depuis 2015 et dans lequel elle réside à Chenôve, et dont la valeur vénale s’établit à hauteur de 192 862 € selon une estimation datée de juin 2022 qu’elle verse au débat.
Il est donc certain que la vente de ce bien représenterait un moyen simple et efficace d’apurement des dettes de la débitrice.
Néanmoins, Madame [V], qui rappelle être veuve et âgée de 76 ans, fait justement valoir qu’une telle mesure présenterait pour elle des conséquences d’une particulière gravité dès lors qu’elle reviendrait à la priver de sa résidence principale et lui imposerait un relogement coûteux dont elle ne peut prévoir à l’avance les modalités, avec un réel risque de précarisation de sa situation personnelle et financière compte tenu de la charge que représenterait pour elle un loyer qui risquerait d’absorber une part significative de ses revenus, exclusivement constitués de pensions de retraite d’un montant total de 1550 € environ.
Dans ces conditions, une vente en viager de son bien immobilier, telle que proposée par Madame [V], constitue effectivement une solution alternative et raisonnable à la situation de surendettement ci-dessus détaillée puisqu’elle lui permettrait, tout en restant dans son logement, de dégager rapidement un capital conséquent, puis une rente à échéance régulière qui augmenterait ses revenus et sa capacité de remboursement, et à l’aide de laquelle elle achèverait de s’acquitter de ses dettes.
Compte tenu de la valeur estimée du bien immobilier de Madame [V], il existe une bonne probabilité que l’intéressée puisse parvenir à vendre son bien en viager et à s’acquitter de ses dettes dans un délai raisonnable.
Si toutefois une telle vente ne semblait pas pouvoir être réalisée dans un délai de deux ans, une vente de la pleine propriété du bien devra alors être envisagée.
Par ailleurs, et dans l’attente de cette échéance, il convient d’établir un plan provisoire de remboursement des dettes afin de mettre à profit la capacité de remboursement déjà existante de Madame [V] et permettre un désintéressement des créanciers aussi rapide que possible.
Après examen des pièces produites par l’intéressée à l’audience et en cours de délibéré, relatives notamment au montant de ses pensions de retraite et charges de copropriété, la situation financière de Madame [V] peut être évaluée comme suit :
Revenus mensuels : 1545 € (pensions de retraite et de réversion)
Charges mensuelles : 1331 €, soit
— 652 € au titre du forfait de base (dépenses courantes, vêture, alimentation et hygiène)
— 123 € au titre du forfait chauffage
— 145 € au titre du forfait habitation (eau, électricité, téléphone, assurance habitation)
— 203 € de frais de logement (charges de copropriété, en moyenne sur l’année 2025)
— 72 € de frais de mutuelle hors forfait (compris comme excédant du forfait de base compte tenu des dépenses justifiées à ce titre)
— 136 € d’impôts
La capacité de remboursement de l’intéressée s’élève donc à la somme de 214 €, plus faible que celle calculée par référence au barème des quotités saissables (249,76 €).
En conséquence, il sera fait droit à la contestation de la débitrice, et il sera adopté un nouveau plan provisoire d’apurement sans intérêts, d’une durée de 24 mois, avec des mensualités d’un montant maximal de 214 € qui entrera en application le mois suivant la notification par le greffe de la présente décision, ces mesures étant soumises à la vente en viager du bien immobilier de Madame [V], qui devra intervenir dans ce délai.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [I] [V] née [Q] ;
MODIFIE les mesures imposées par la commission de surendettement le 1er juillet 2025 et ADOPTE en faveur de Madame [I] [V] née [Q] des mesures constituées d’un plan d’apurement provisoire de ses dettes sur vingt-quatre mois, sans frais ni intérêts, avec des mensualités de 214 € maximum, dans les conditions détaillées ci-après ;
Créancier
Montant dû
initial
1er palier pendant 4 mois
2ème palier pendant 20 mois
restant dû en fin de plan
La Banque Postale
802,53 €
200,63 €
0 €
Crédit foncier Communal Alsace Lorraine
77 191,66 €
210 €
72 991,66 €
Mensualité de remboursement
200,63 €
210 €
DIT que ces mesures sont subordonnées à la vente amiable en viager de son bien immobilier ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE que la débitrice sera déchue du bénéfice de la présente décision s’il s’avère:
— qu’elle a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure,
— qu’elle a détourné, dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie de ses biens,
— que, sans l’accord du créancier ou du juge, elle aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procèdent à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution du présent plan non prévu par celui-ci ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation, le jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que les frais éventuels de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière;
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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