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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 févr. 2026, n° 25/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société GROUPE PETIT FORESTIER, La société GENERATION, La société AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00702 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00244
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés,assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [A] [N] [Y],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELARL DANTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
ET :
La société AXA FRANCE VIE, INTERVENANTE VOLONTAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 (Postulant), Me Alice SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX (Plaidant)
La société GENERATION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 (Postulant), Me Alice SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX (Plaidant)
La Société GROUPE PETIT FORESTIER,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
La société HDI GLOBAL SE, société de droit étranger, [Adresse 5] (ALLEMAGNE),
dont l’établissement principal en France est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
La société IGA SERVICING,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
La société VIVINTER GROUPE DIOTSIACI, chez SIACI SAINT HONORE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
*****************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2023, Madame [A] [N] [Y], salariée de la société POMONA PASSION FROID, a été renversée sur son lieu de travail, alors qu’elle était piéton, par un camion de la société GROUPE PETIT FORESTIER.
Par acte délivré les 27 et 31 mars et 1er 2, 3 et 7 avril 2025, Madame [A] [N] [Y] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé la société HDI GLOBAL SE, la société IGA SERVICING, la société GROUPE PETIT FORESTIER, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, la société VIVINTER GROUPE DIOTSIACI et la société GENERATION pour voir :
— ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices qu’elle a subis à la suite de l’accident du 24 février 2023 ;
— condamner solidairement la société HDI GLOBAL SE, la société IGA SERVICING et la société GROUPE PETIT FORESTIER à lui verser une provision de 100.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— condamner solidairement la société HDI GLOBAL SE, la société IGA SERVICING et la société GROUPE PETIT FORESTIER à prendre en charge le coût de l’expertise ;
— condamner solidairement la société HDI GLOBAL SE, la société IGA SERVICING et la société GROUPE PETIT FORESTIER à lui verser la somme de 3.600 euros en remboursement des frais de l’expertise du docteur [I] ;
— condamner solidairement la société HDI GLOBAL SE, la société IGA SERVICING et la société GROUPE PETIT FORESTIER à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens ;
— rendre l’ordonnance à venir commune à la CPAM de l’Essonne, la société VIVINTER GROUPE DIOTSIACI et la société GENERATION.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
À l’audience, Madame [A] [N] [Y] maintient ses prétentions.
Sur les moyens soulevés en défense, elle fait valoir que :
— la loi du 5 juillet 1985 est applicable au litige dès lors que l’accident est imputable à une personne autre que son employeur, à savoir la société GROUPE PETIT FORESTIER lequel est un tiers ;
— à supposer qu’il soit considéré que la société GROUPE PETIT FORESTIER est un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise qu’elle, elle peut en tout état de cause demander réparation de ses préjudices conformément aux règles de droit commun dès lors que l’accident est survenu sur une voie ouverte à la circulation du public et que l’accident implique un véhicule terrestre à moteur ;
— les sociétés GROUPE PETIT FORESTIER et HDI GLOBAL SE ne contestent pas son droit à indemnisation puisque la société IGA SERVICING lui a adressé des offres d’indemnisation et des protocoles transactionnels d’indemnisation ;
— les procès-verbaux d’indemnisation de la société IGA SERVICING mentionne la loi du 5 juillet 1985 ;
— ses préjudices sont très importants puisque ses jambes ont été écrasées et que si une expertise amiable a déjà été diligentée par la compagnie d’assurance IGA SERVICING intervenant pour le compte de la société HDI GLOBAL SE, le rapport qui a suivi a été établi en violation du principe du contradictoire, nombre de ses préjudices ne sont pas encore évalués et d’autres doivent faire l’objet d’une réévaluation ;
— sa demande de provision n’est pas contestable dès lors qu’il ne peut lui être opposé aucune faute inexcusable, que les conséquences de l’accident ont rendu sa situation financière très précaire et que ses préjudices sont très importants.
En réplique, la société COMPAGNIE AXA FRANCE VIE, intervenante volontaire, et la société GENERATION demandent au juge des référés de :
— prononcer la mise hors de cause de la société GENERATION ;
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société COMPAGNIE AXA FRANCE VIE ;
— juger que la société COMPAGNIE AXA FRANCE VIE formule les plus expresses protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [N] [Y], et dans le cas où cette mesure serait ordonnée, rendre les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à son égard ;
— juger qu’elle n’est pas visée par les demandes de Madame [N] [Y] afférentes à l’octroi de provisions et à supporter le coût de l’expertise judiciaire sollicitée ;
— juger que la société COMPAGNIE AXA FRANCE VIE s’en remet à la sagesse du tribunal concernant les demandes de Madame [N] [Y] afférentes à l’octroi de provisions et à supporter le coût de l’expertise judiciaire sollicitée ;
— juger que la société COMPAGNIE AXA FRANCE VIE ne s’oppose pas à la demande de mise hors de cause de la société IGA SERVICING ;
— condamner in solidum les sociétés HDI GLOBAL SE et GROUPE PETIT FORESTIER à lui payer la somme de 14.786,04 euros à titre de provision, montant provisoire arrêté au 17 avril 2025, correspondant aux prestations de frais de santé versées à Madame [N] [Y] à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 24 février 2023, et ce en application des contrats de santé n°284218440 et n°284218460 ;
— condamner in solidum les sociétés HDI GLOBAL SE et GROUPE PETIT FORESTIER à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— débouter les sociétés HDI GLOBAL SE, GROUPE PETIT FORESTIER et IGA SERVICING de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
La société COMPAGNIE AXA FRANCE VIE expose que la demanderesse bénéficie de sa part de garanties souscrites par son employeur, la société POMONA PASSION FROID, ayant pour objet le remboursement des frais de santé exposés par les salariés en complément des remboursements effectués par la sécurité sociale.
La société HDI GLOBAL SE, assureur du véhicule ayant percuté la demanderesse, la société IGA SERVICING et la société GROUPE PETIT FORESTIER sollicitent du juge des référés qu’il :
— ordonne la mise hors de cause de la société IGA SERVICING dont l’activité principale est le courtage d’assurance et la gestion pour compte de contrats d’assurances et de sinistres ;
— juge que la loi du 5 juillet 1985 ne s’applique pas en l’espèce ;
— juge Madame [A] [N] [W] ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, la déboute de l’ensemble de ses demandes et dise n’y avoir lieu à référé ;
à titre subsidiaire,
— juge que les frais d’expertise demeureront à la charge de Madame [A] [N] [W] en sa qualité de demanderesse ;
— juge que l’obligation de la société GROUPE PETIT FORESTIER et de la société HDI GLOBAL SE est sérieusement contestable ;
— déboute Madame [A] [N] [W] de sa demande de provision à hauteur de 100.000 euros ;
— la déboute de sa demande au titre des frais d’expertise réglé au docteur [I] ;
— déboute la société COMPAGNIE AXA FRANCE VIE de l’ensemble de ses demandes de provisions formulées à l’encontre de la société GROUPE PETIT FORESTIER et la société HDI GLOBAL SE ;
en tout état de cause,
— déboute Madame [A] [N] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3.000 euros ;
— déboute la société COMPAGNIE AXA FRANCE VIE de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.000 euros et des dépens ;
— condamne Madame [A] [N] [W] aux entiers dépens assortis au profit de Maître Nathalie ROINE représentant la SELARL ROINE ET ASSOCIES, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles expliquent en substance que l’accident dont a été victime Madame [A] [N] [W], quand bien même il implique un véhicule, est insusceptible d’être indemnisé sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 car le droit commun ne peut pas être applicable à un accident du travail, compte tenu du principe d’ordre public énoncé par l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale. Elles ajoutent qu’une exception demeure s’il est démontré que les conditions de l’article L.455-1-1 du même code sont applicables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce car le site où est survenu l’accident ne constitue pas une voie ouverte à la circulation du public au sens de cet article. Elles précisent qu’en effet, ce site est fermé par un portail qui ne peut être franchi que sur autorisation.
Elles font également valoir que le conducteur du camion en cause est un salarié de la société POMONA PASSION FROID.
Sur la demande de provision, elles soutiennent que la loi du 5 juillet 1985 n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, et que seul le pôle social serait, le cas échéant, compétent pour allouer une telle provision ; que l’article prévoyant la compétence exclusive du pôle social constitue une disposition d’ordre public ; que seul l’employeur de Madame [A] [N] [W] est susceptible d’être condamné à garantir les conséquences de l’accident du 24 février 2023 ; que dans ces conditions, elles-mêmes n’ont pas vocation à indemniser Madame [A] [N] [W] sur le fondement de la loi de 5 juillet 1985 ; et que ces circonstances constituent une contestation sérieuse sur le débiteur de l’obligation d’indemnisation.
Elles ajoutent qu’en outre le montant sollicité n’est pas fondé.
Régulièrement assignées, la CPAM de l’Essonne et la société VIVINTER GROUPE DIOTSIACI n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Il convient au préalable, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de recevoir l’intervention volontaire de la société COMPAGNIE AXA FRANCE VIE qui se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant en ce que la demanderesse est bénéficiaire de contrats de garantie souscrits auprès de cette société.
Et partant il convient de rejeter la demande formée à l’encontre de la société GENERATION laquelle n’est pas le débiteur de ces garanties.
Il sera également rejeté les demandes formées par la société IGA SERVICING laquelle n’est pas assureur.
Par ailleurs, les parties s’opposent sur le régime applicable à la situation de Madame [A] [N] dont la détermination nécessite d’apprécier notamment si les dommages qu’elle a subis sont imputables à une personne autre que son employeur ou ses préposés, si le conducteur du véhicule à l’origine de l’accident était conduit par un préposé appartenant à la même entreprise que la demanderesse, et si la voie sur lequel il circulait était ouvert à la circulation publique.
Et il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher ces points.
Toutefois, ces circonstances n’empêchent pas la désignation d’un expert, dont les conclusions seront en tout état de cause utiles lorsque ces questions auront été tranchées par le juge du fond.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Au vu des éléments médicaux versés aux débats, il est considéré que Madame [A] [N] [Y] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties demeurant en la cause afin de procéder à l’évaluation des préjudices qu’elle a subis à la suite de l’accident du 24 février 2023, éléments dont pourraient dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux défenderesses dans le cadre d’une action judiciaire.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous, étant précisé que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge de Madame [A] [N] [Y], demanderesse à la mesure.
Sur les demandes de provision, il est rappelé que les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Toutefois, en l’espèce, les contestations relatives au régime applicable à la situation de la demanderesse empêchent de considérer que les demandes de provision sont non contestables, même pour partie.
Elles seront par conséquent rejetées.
En l’état du litige, il sera laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et il est équitable de juger qu’il en sera de même s’agissant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Recevons l’intervention volontaire de la société COMPAGNIE AXA FRANCE VIE ;
Rejetons les demandes formées à l’encontre de la société GENERATION et de la société IGA SERVICING ;
Rejetons les demandes de provision ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.69.29.74.01
Port. : 06.60.66.20.90
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
1- Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2 – Déterminer l’état de la victime avant les faits (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3 – Relater les constatations médicales faites après les faits ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4 – Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5 – Dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence des faits ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
— si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence des faits, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
6 – Proposer la date de consolidation de l’état de la victime, définie comme la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux actes ou faits à l’origine des dommages ; si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
Dans l’hypothèse où la partie demanderesse n’est pas consolidée lors de l’expertise, l’expert établira son rapport ; qu’il appartiendra le cas échéant à la partie demanderesse, si elle souhaite obtenir une expertise après consolidation, de saisir le tribunal aux fins de désignation d’un expert ;
7 – Évaluer les préjudices de la victime après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur sa situation et ses conditions de vie :
I. Préjudices extra-patrimoniaux :
— Indiquer si le plaignant a subi un déficit fonctionnel temporaire ayant entrainé une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,
— Décrire les souffrances endurées, physiques et/ou psychiques et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— Dire si les séquelles ont entraîné un préjudice esthétique temporaire, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— Indiquer si après consolidation, la victime a un déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,
— Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément concernant sa vie familiale et sociale ;
— Dire si les séquelles entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par la victime (notamment préjudice sexuel ou préjudice d’établissement,…),
II. Préjudices patrimoniaux :
— Donner un avis sur les éventuelles dépenses de santé actuelles et futures, tels que frais et soins médicaux, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible,
— Donner un avis sur d’éventuels autre frais divers rendus nécessaires,
— Donner un avis sur l’éventuelle perte de gains professionnels,
— Donner un avis sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule,
— En cas de besoin de l’aide d’une tierce personne :
* décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
* décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsque l’aide est familiale) ;
— Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par la victime, (notamment incidence professionnelle, perte de gains professionnels futurs, …).
8- Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devra ainsi :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris médicales, dès lors qu’elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 5 semaines à compter de sa transmission ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (contrôle des expertises) avant le 31 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que la demanderesse devra consigner au greffe de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 27 mars 2026, ce à peine de caducité, la somme de 3.000 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que l’ordonnance sera rendue commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ESSONNE ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et des frais irrépétibles exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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