Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00419 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5AC
JUGEMENT N° 26/90
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Alexandre BACHOTET
Assesseur salarié : Thierry VILLISEK
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER, [Adresse 2]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante (dispense de comparution sollicitée par mail)
PROCÉDURE :
Date de saisine : 11 Août 2025
Audience publique du 05 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par courrier recommandé du 11 août 2025, reçu le 14 août 2025, la SA [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision rendue le 18 décembre 2024 par laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) de l’Allier a fixé un taux d’incapacité permanente de 13 % à M. [K] [N] après consolidation de son état de santé au 2 septembre 2024, au titre des séquelles de sa maladie professionnelle reconnue au 24 mars 2021.
La commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA), saisie par l’employeur le 11 février 2025, n’a pas statué dans le délai imparti.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 décembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026 et le docteur [J] a été désigné aux fins de procéder, par consultation, à l’évaluation des séquelles du salarié.
Le 5 mars 2026, en audience publique, la SA [1] a comparu, représentée par son conseil.
La CPAM de l’Allier, quoique valablement convoquée, n’a pas comparu mais avait formé une demande de dispense de comparution par courriel du 6 février 2026, renouvelant les termes de ses écritures initiales.
La SA [1], par conclusions soutenues oralement, a sollicité du tribunal qu’il :
à titre principal, fixe le taux d’incapacité permanente partielle attribué à 8 %,à titre subsidiaire, avant dire droit, la mise en oeuvre d’une consultation médicale sur pièces ou d’une expertise médicale sur pièces afin de statuer sur le taux d’incapacité permanente.
Au soutien de ses demandes, la société [1] a fait valoir que le taux d’incapacité permanente de 13 % attribué à M. [N] a été surévalué.
Elle a relevé que le docteur [I], interrogé quant au bien-fondé du taux attribué au salarié, a retenu un taux de 8% compte tenu d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dans un contexte de conflit sous-acromial et de la limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante.
Elle a également souligné que l’examen clinique effectué par le médecin conseil a été fait à travers une étude des mobilités actives alors que seule une mobilité passive permet d’apprécier la capacité articulaire et les restrictions d’amplitudes éventuelles par rapport aux valeurs normales théoriques.
Aux termes de ses écritures, la CPAM de l’Allier sollicite du tribunal qu’il :
rejette la demande de la SA [1] sollicitant la réduction du taux d’IPP à 8 %,confirme purement et simplement le taux d’IPP de 13 % attribué à M. [K] [N].à titre subsidiaire, ordonne une mesure de consultation qui permettra de confirmer le taux initialement attribué.
Elle expose que le salarié, suite à son accident de travail du 24 mars 2021, souffre d’une tendinopathie fissuraire de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un gaucher et présente une limitation de plusieurs mouvements: une diminution d’amplitude de plus de 20% de l’abduction, antépulsion, rotation externe, amyotrophie et perte de force notable du bras gauche. Elle indique que le taux de 13% fixé par son médecin conseil correspond à la moyenne de la fourchette fixée par le barème AT/MP pour ce type de séquelles lorsque l’atteinte est du côté dominant.
Sur invitation du tribunal, le docteur [J] a livré oralement son analyse médico-légale du taux attribué à M. [O] [X] à la suite de sa maladie professionnelle reconnue au 24 mars 2021.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la CPAM de l’Allier à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité :
Le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur la demande de réduction du taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle; lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
En l’espèce, le docteur [J], après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles de M. [P] [V], a développé ses conclusions oralement, dont il ressort :
“ M. [N] , âgé de 63 ans, gaucher employé avec un état antérieur mal documenté s’agissant d’une première chirurgie de l’épaule non précisée et non datée, a déclaré une maladie professionnelle inscrite au tableau 57A en date 24 mars 2021 au motif d’une pathologie de la coiffe de l’épaule gauche dominante non rompue étayée par un certificat médical initial en date du 27 avril 2021. Celui-ci fait référence à une IRM en date du 24 mars 2021 retrouvant cette tendinopathie du supra-épineux discrètement fissuraire mais sans caractère transfixiant et assortie d’un état arthro-acromioclaviculaire sous-jacent témoignant d’un état dégénératif préexistant. Il a eu pour cela un simple traitement médical usuel.
Il est examiné par le médecin conseil le 19 novembre 2024 après que le médecin traitant l’ait consolidé le 2 septembre 2024.
L’examen retrouve une limitation discrète de certains mouvements de cette épaule gauche au-delà du secteur utile, sans amyotrophie ni perte de force significative.
Dans ces conditions, s’agissant d’une limitation discrète de certains mouvements de l’épaule dominante qui atteint néanmoins le secteur utile prédominant, nous retiendrons le taux d’I.P.P de 8 %.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [K] [N], évalue son taux d’incapacité permanente à 8 % au titre des séquelles de sa maladie professionnelle reconnue au 24 mars 2021.
Il y a lieu de constater, au regard des débats, de la consultation médicale du docteur [J] et du guide-barème en vigueur, que le taux médical de 13 % fixé par la caisse primaire d’assurance maladie apparaît inadapté.
En effet, le taux médical d’incapacité permanente de 8 % permet d’indemniser les séquelles de la maladie professionnelle de M. [K] [N], compte tenu de la limitation légère de certains mouvements du membre dominant sans amyotrophie ni perte de force significative et de l’état antérieur dégénératif.
Dès lors, le taux d’incapacité attribué à M. [K] [N] doit être fixé à 8 % dans les rapports caisse/employeur.
Par conséquent, doit être infirmée la décision rendue le 18 décembre 2024 par laquelle la CPAM de l’Allier a fixé un taux d’incapacité permanente de 13 % à M. [K] [N] après consolidation de son état au 2 septembre 2024, au titre des séquelles de sa maladie professionnelle reconnue au 24 mars 2021.
Enfin, la CPAM de l’Allier supportera les dépens.
Il convient toutefois de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours recevable ;
Infirme la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Allier a fixé un taux d’incapacité permanente de 13 % à M. [K] [N], après consolidation de son état au 2 septembre 2024, au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 24 mars 2021.
Dit que le taux d’incapacité permanente de M. [K] [N] doit être fixé à 8 %,
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Allier assumera la charge des dépens,
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Procédure accélérée
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Europe ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ingénierie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Centre commercial ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Dérogatoire
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Urssaf ·
- Saint-pierre-et-miquelon
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolant ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Transport ·
- Exécution ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Réintégration ·
- Traitement ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Charges
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Indivision ·
- Compte ·
- Liquidation ·
- Bien immobilier
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Adresses
- Lésion ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Contrôle ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.